Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 2010
Dernière modification : 3 mai 2010
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires16


Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 juillet 2012

Le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 vient préciser les rubriques devant figurer dans le formulaire de demande d'un logement social, conformément à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2014, n° 1300920

Annulation — 

[…] — que la commission ne pouvait rejeter sa demande au seul motif qu'elle disposait déjà d'un logement dès lors que le décret n°2010-431 du 29 avril 2010 précise qu'aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser cette demande de logement social ;

 

2Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 447036, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; — le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 ; — l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; — l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R441-2-1, Art. R441-2-2, Art. R441-2-3, Art. R441-2-4, Art. R441-2-5, Art. R441-2-6, Art. R441-2-7, Art. R441-2-8
Article 2

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. Jusqu'à la mise en service du système national d'enregistrement conforme aux dispositions du présent décret, ces demandes continuent à être enregistrées dans le centre informatique défini au premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 7 novembre 2000.
L'avertissement en vue du renouvellement des demandes enregistrées dans le centre informatique mentionné au premier alinéa est notifié, selon les modalités prévues à l'article R. 441-2-7 issu du présent décret, par le service qui a procédé à l'enregistrement de la demande puis, après la mise en service du système national d'enregistrement conforme au présent décret, par le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa. Le renouvellement de la demande est présenté par le demandeur selon les modalités définies au troisième alinéa du même article R. 441-2-7. En l'absence de renouvellement dans le délai imparti, le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa, après avoir vérifié cette carence auprès du gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, du gestionnaire régional du nouveau système d'enregistrement, procède à la radiation de la demande.
Pour l'application du présent article, la date de la mise en service du système national d'enregistrement est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. En cas de désignation d'un système d'enregistrement particulier en application du second alinéa du I de l'article R. 441-2-5 issu du présent décret, la date de sa mise en service est fixée par arrêté du préfet compétent.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000
Art. 3, Art. 4, Art. 5