Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 mai 2010 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 18
Décisions • 4
Rejet —
[…] - le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 ; […] Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Rejet —
[…] — le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 ; […] D'une part, le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués et précise qu'il est tenu compte notamment « du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». […]
Annulation —
[…] — le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 ; […] D'une part, le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués et précise qu'il est tenu compte notamment « du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. Jusqu'à la mise en service du système national d'enregistrement conforme aux dispositions du présent décret, ces demandes continuent à être enregistrées dans le centre informatique défini au premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 7 novembre 2000.
L'avertissement en vue du renouvellement des demandes enregistrées dans le centre informatique mentionné au premier alinéa est notifié, selon les modalités prévues à l'article R. 441-2-7 issu du présent décret, par le service qui a procédé à l'enregistrement de la demande puis, après la mise en service du système national d'enregistrement conforme au présent décret, par le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa. Le renouvellement de la demande est présenté par le demandeur selon les modalités définies au troisième alinéa du même article R. 441-2-7. En l'absence de renouvellement dans le délai imparti, le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa, après avoir vérifié cette carence auprès du gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, du gestionnaire régional du nouveau système d'enregistrement, procède à la radiation de la demande.
Pour l'application du présent article, la date de la mise en service du système national d'enregistrement est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. En cas de désignation d'un système d'enregistrement particulier en application du second alinéa du I de l'article R. 441-2-5 issu du présent décret, la date de sa mise en service est fixée par arrêté du préfet compétent.
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