Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 juin 2024, n° 2226937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 1er mai 2023 et le 11 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a formé le 10 août 2022 devant la commission des recours des militaires contre la décision portant fin de mise à disposition le 17 juillet 2022 auprès de la présidence de la République et remise à disposition du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine ;
2°) d’annuler la sanction disciplinaire envisagée le 21 septembre 2022 par le commandant de la compagnie de sécurité de la présidence de la République ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 396 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2022 :
— son changement d’affectation en mai 2022 n’a pas été porté à sa connaissance et n’a pas été autorisé ni validé par ses soins ; aucune décision écrite et officielle de le remettre à disposition du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine ne lui a été notifiée, seul un message du 26 août 2022 lui a été adressé, précisant son détachement d’office au groupe de commandement de la compagnie de sécurité de la présidence de la République, dont l’effectif était pourtant complet, pour trois mois, à compter du 1er septembre, son positionnement pendant les périodes pré et post détachement, pendant lesquelles il était affecté à la compagnie sans emploi, demeurant ambigu ;
— la décision du 17 juillet 2022 méconnaît le principe général de la présomption d’innocence ;
— en l’absence de notification et d’approbation de la décision de mutation d’office qui lui a été imposée en mai 2022, sa remise à disposition du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine méconnaît la note du 30 novembre 2017 en application de laquelle il a été muté le 4 décembre 2017 et qui lui permettait de retrouver son statut de gendarme départemental à son départ de la présidence de la République ;
— cette décision lui cause un préjudice financier et moral ;
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
— il n’en a appris l’existence que le 15 mars 2023 dans une correspondance avec la commission des recours des militaires et ne pouvait donc pas saisir la juridiction dans les deux mois suivant sa notification ;
— n’ayant pas été mis à même de se défendre et son dossier ne lui ayant pas été communiqué malgré sa demande, elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision du 28 décembre 2022 ne lui a pas été notifiée, en particulier postérieurement à sa radiation des cadres, le 4 janvier 2023, comme indiqué dans le formulaire de notification qu’il n’a au demeurant pas signé ; il ne peut être sanctionné postérieurement à sa radiation des cadres ;
— la relation des faits est erronée, voire diffamatoire ;
— son comportement, jugé inapproprié mais préconisé par la charte de déontologie, ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— d’une part, la décision du 28 décembre 2022 infligeant un blâme du ministre à M. A n’ayant pas encore été prise à la date à laquelle il a introduit sa requête et la demande de sanction du 21 septembre 2022 ne constituant pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours et, d’autre part, son changement d’affectation dans l’intérêt du service constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, sa requête est irrecevable ; en tout état de cause, M. A n’a pas produit la décision du 28 décembre 2022 et n’a pas formé de recours hiérarchique à son encontre ;
— à titre subsidiaire, d’une part, ayant été radié des cadres, M. A n’a plus intérêt à agir contre la sanction dont il a fait l’objet, qui ne produit plus d’effet et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours formé le 10 août 2022 devant la commission des recours des militaires s’étant substituée à la décision de changement d’affectation du 17 juillet 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre celle-ci ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence est inopérant et les autres moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juillet 2022 ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 13 février 1964, entré dans la gendarmerie nationale le 1er août 1983 comme élève gendarme, a été promu gendarme le 18 janvier 1984, maréchal de logis chef le 31 décembre 2000, adjudant le 31 août 2006, adjudant-chef le 30 juin 2010 et major le 1er juillet 2010. Alors affecté au centre du renseignement opérationnel de la gendarmerie, rattaché à la subdivision d’arme de la gendarmerie départementale, il a été muté le 4 décembre 2017 et affecté au détachement Elysée de la compagnie de sécurité de la présidence de la République du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine, rattachée à la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile, dans l’emploi de chef de quart. Le 22 avril 2019, dans le cadre de la convention cadre relative à la mise à disposition temporaire de personnels du ministère de l’intérieur (police et gendarmerie nationale) auprès de la direction de la sécurité de la présidence de la République du 19 avril 2019 et de la convention d’affectation temporaire de personnels du ministère de l’intérieur (gendarmerie nationale) auprès de la direction de la sécurité de la présidence de la République qui y est annexée, il a été affecté temporairement dans l’unité PR-détachement Elysée. Après la dissolution de cette unité le 15 avril 2022, il a été affecté temporairement le 16 mai 2022 à l’unité, qui la remplace, des personnels de la présidence de la République de la compagnie de sécurité de la présidence de la République du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine dans l’emploi de chef de groupe protection point sensible pour une durée renouvelable de trois ans. Le 16 juillet 2022, il a été placé en congé de maladie, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2022. A la demande de la direction de la sécurité de la présidence de la République, le 17 juillet 2022, il a été mis fin à son affectation temporaire et il a été remis à la disposition de la compagnie de sécurité de la présidence de la République. Par un recours enregistré le 10 août 2022 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a demandé l’annulation de cette décision. Par une décision du 25 août 2022, il a été détaché au groupe commandement de la compagnie de sécurité de la présidence de la République à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de trois mois. Par une décision du 19 octobre 2022, il a été, à sa demande, radié des cadres à compter du 1er janvier 2023 [LA1]et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Le 21 septembre 2022, le commandant de la compagnie de sécurité de la présidence de la République a demandé qu’une sanction soit prise à son encontre pour des faits de harcèlement sexuel. M. A demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outremer a rejeté le recours qu’il a formé le 10 août 2022 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 17 juillet 2022 portant fin de mise à disposition auprès de la direction de la sécurité de la présidence de la République et remise à disposition de la compagnie de sécurité de la présidence de la République du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine et, d’autre part, de la sanction disciplinaire envisagée le 21 septembre 2022 par le commandant de la compagnie de sécurité de la présidence de la République et doit en outre être regardé comme demandant également, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction du premier groupe de blâme du ministre.
Sur la sanction disciplinaire :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’acte du 21 septembre 2022 par lequel le commandant de la compagnie de sécurité de la présidence de la République a demandé une sanction à l’encontre de M. A et a ainsi engagé la procédure disciplinaire ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. A doit être accueillie en tant qu’elle est relative à cette demande.
4. Toutefois, eu égard aux termes de sa requête et de ses mémoires, M. A doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction du premier groupe de blâme du ministre. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du formulaire de notification produit par le ministre des armées, daté du 4 janvier 2023 mais non signé par M. A, que cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui justifie dès lors de l’impossibilité de la produire.
5. En outre, l’article R. 4137-134 du code de la défense dispose que : « La décision portant sanction disciplinaire () prononcée à l’encontre d’un militaire peut être contestée par l’intéressé, y compris après cessation de l’état militaire () », de sorte que le fait que M. A n’a contesté le blâme prononcé le 28 décembre 2022 qu’après sa radiation des cadres intervenue le 1er janvier 2023 ne lui est pas opposable.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, un recours contentieux formé à l’encontre d’une sanction disciplinaire n’a pas à être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours hiérarchique.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de M. A doivent être écartées en tant qu’elles sont relatives à la décision du 28 décembre 2022.
En ce qui concerne la légalité du blâme :
8. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / () / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense « . Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : » Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Le droit à la communication de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et de son dossier individuel prévu par ces dispositions comporte pour le militaire intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d’en demander une copie.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’informé de ce qu’il pouvait prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels la sanction était envisagée et prendre communication de son dossier individuel, M. A a demandé, par un courrier du 24 novembre 2022, que l’ensemble de ces éléments lui soient envoyés par courrier et que l’administration n’a pas procédé à cet envoi. Dès lors, et alors même qu’il n’a pas justifié de l’impossibilité de procéder à leur consultation dans les locaux de l’administration aux dates qui lui avaient été proposées, la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées lui a infligé un blâme du ministre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Cette méconnaissance l’a privé d’une garantie. Par suite, l’irrégularité de la procédure est de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 28 décembre 2022.
Sur la fin de la mise à disposition auprès de la direction de la sécurité de la présidence de la République et la remise à disposition de la compagnie de sécurité de la présidence de la République du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 2 mai 2022 pour se voir notifier son ordre de mutation, à compter du 16 mai 2022, du 26 avril 2022, et qu’il n’a pas déféré à cette convocation. Dès lors, il n’est pas fondé à se plaindre de l’absence de notification de cette décision. Cette décision unilatérale de l’administration n’étant pas soumise à son accord, la circonstance qu’il ne l’aurait pas autorisée ni validée est sans incidence sur sa légalité. La circonstance que la décision du 17 juillet 2022 ne lui a pas été notifiée par écrit est sans incidence sur sa légalité de même que celle qu’il a été laissé sans affectation précise sur un emploi du 17 juillet au 31 août 2022, alors qu’il était en congé de maladie, avant d’être affecté au groupe commandement de la compagnie. Cette décision, prise à la demande de la direction de la sécurité de la présidence de la République dans l’intérêt du service, ne constituant pas une sanction, la circonstance qu’elle méconnaît le principe général de la présomption d’innocence est également sans incidence sur sa légalité, de même que celle qu’elle lui cause un préjudice financier et moral. Enfin, ayant pour seul effet de le remettre à disposition de la compagnie de sécurité de la présidence de la République du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine où il était affecté depuis le 16 mai 2022, la décision du 17 juillet 2022 portant fin de mise à disposition auprès de la direction de la sécurité de la présidence de la République ne saurait méconnaître la note du 30 novembre 2017 en application de laquelle il a été muté le 4 décembre 2017. Dès lors, tous les moyens soulevés par M. A contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a formé le 10 août 2022 devant la commission des recours des militaires contre la décision portant fin de mise à disposition le 17 juillet 2022 auprès de la présidence de la République et remise à disposition du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine sont inopérants. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 28 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. A, qui n’a pas constitué avocat et ne justifie pas de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 28 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
[LA1]Le mail date du 27 octobre 2022, je n’ai pas vu de décision au 19 '
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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