Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mai 2020, n° 18/08810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 octobre 2018, N° 17/02277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/08810 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MC7H
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 25 octobre 2018
RG : 17/02277
D Y
SARL Y
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LE CENTRE D’AUMARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Mai 2020
APPELANTS :
M. F D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL Y
Centre Commercial d’Aumard
[…]
Représentés par la SCP DUVAL PARIS GIRAUD (LYRIS), avocat au barreau de LYON, toque : 1799
Assistés de Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LE CENTRE D’AUMARD’ Représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VOLTAIRE
[…]
[…]
Représenté parla SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2020
Date de mise à disposition : 14 Avril 2020
Vu l 'état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 26 mai 2020.
Audience tenue par Florence PAPIN, conseiller faisant fonction de président, et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— B C, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
La copropriété de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard, situé […], est notamment à usage de bureaux et de commerces.
Deux restaurants sont exploités au rez-de-chaussée de cette copropriété par M. F D Y
— un restaurant traditionnel exploité sous le nom commercial « Le Shalimar », par la SARL Y
dont M. D Y est associé et gérant, dans les locaux commerciaux constituant les lots n°157 et 158 de l’ensemble immobilier Centre d’Aumard outre locaux à usage de réserve commerciale au sous-sol constituant les lots 4,5 et 6, lots appartenant à Mme I J K et qui ont été donnés à bail par avenant du 7 août 2007, avec effet à compter du 1er juin 2007, à la SARL Y subrogée dans les droits du précédant exploitant auquel elle a acquis le fonds de commerce.
— un restaurant ayant une activité de restauration rapide sur place et à emporter sous le nom commercial « Tasty Chicken », exploité depuis 2009 par M. D Y, dans le local commercial dont il est propriétaire au rez-de-chaussée (lots 125 et 316 et moitié indivise d’une terrasse privative constituant le lot 126), après avoir obtenu l’autorisation de transformer les locaux commerciaux précédemment occupés par une agence de voyage fermée depuis 5 ans.
Le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du Centre d’Aumard du 28 janvier 2010 comporte une résolution 17 intitulée « Mise en place d’une commission de surveillance pour les nuisances olfactives causées par le nouveau commerce (lot 125, propriétaire D Y)», sans vote, précisant que cette commission de surveillance sera constituée des membre du conseil syndical et que ' l’assemblée générale demande d’ores et déjà à la SARL Y, présente à la réunion, représentée par M. F D Y, de prévoir la mise en place sans délai d’un conduit de ventilation avec une extraction au niveau de la toiture terrasse la plus haute à la place de l’extraction actuelle située au-dessus de la vitrine de son commerce.»
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2010, la SARL Foncia Voltaire agissant en qualité de syndic, a rappelé à M. D Y les termes du procès-verbal d’assemblée générale du 28 janvier, déploré que rien n’ait été fait, les nuisances olfactives persistent, et mis en demeure M. D Y de supprimer l’extraction en façade et de mettre en place un conduit de ventilation intérieur ou extérieur dont l’extraction se situera au niveau de la toiture terrasse la plus haute.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2010, les copropriétaires ont adopté la résolution d’engager 'une procédure contre M. D Y, propriétaire du lot 125 et locataire des lots 157 et 158, afin de faire cesser les nuisances olfactives générées par ses commerces' et mandaté le syndic pour ce faire.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 21 et 22 mai 2013, l’avocat du syndicat des copropriétaires du centre d’Aumard après avoir rappelé à M. D Y et à la SAS Y les décisions des assemblées générales et le courrier précités, le fait que la copropriété a souhaité jusque là privilégier la voie amiable mais qu’aucune mesure n’a été mise en oeuvre pour remédier aux nuisances olfactives, les a mis en demeure de procéder, dans le mois suivant la réception des courriers, à la réalisation de tous travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances olfactives causés à l’ensemble des copropriétaires et occupants du Centre d’Aumard, à défaut de quoi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sera saisi.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, saisi par le syndicat des copropriétaires, a fait droit à sa demande d’expertise et désigné M. X en qualité d’expert.
Dans son rapport du 17 janvier 2017, M. X répond ainsi aux questions posées :
— il a pu constater lors de sa visite inopinée du 30 avril 2014, en fin de matinée, des odeurs très marquées de cuisine et d’épices dans l’ensemble des communs et dans des locaux tels que le cabinet dentaire, le cabinet de kinésithérapie et les locaux professionnels du dernier étage ; ces désordres sont d’ordre olfactif, plus perceptibles au moment de la préparation des repas et durant le service soit environ de 10 heures à 14 heures ; les odeurs ne sont pas 'quantifiables’ sauf à mettre en oeuvre des moyens de mesure très lourds et coûteux,
— ces nuisances olfactives constituent un trouble de voisinage ;
— le rejet d’air n’est pas conforme à l’article 63.1 du Règlement sanitaire départemental (RSD) s’agissant de locaux à pollution spécifique (extraction de cuisine) et de rejets d’air à moins de 8 mètres de certains ouvrants,
— que les seuls travaux pour y remédier consistent :
* pour le restaurant Le Shalimar : à remonter une gaine d’extraction d’environ 400x250 mm par l’extérieur et d’équiper celle-ci d’une tourelle de type Simmoun en partie haute, dont il estime le coût à 4 560 euros TTC,
* pour le restaurant Tasty-Chicken : à remonter aussi une gaine d’extraction mais en passant par l’intérieur pour le premier niveau, et par l’extérieur donc en apparence pour la hauteur du dernier niveau seulement, travaux dont il estime le coût à 7 344 euros ; si, à la demande de la SARL Y (dire du 16 janvier 2017), il a également procédé à l’estimation des travaux consistant à installer la gaine entièrement en extérieur, soit 4 104 euros TTC, il ne préconise pas cette variante ;
l’expert ajoute que le bâtiment étant situé dans le périmètre de protection de monuments historiques, les modifications qu’il propose doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation sous la forme d’une déclaration préalable et joint en annexe 1 celle déposée par le syndic de copropriété, en précisant que le dossier a été accepté par l’architecte des monuments de France mais qu’il n’a eu aucun retour de la mairie de Ferney-Voltaire ni le chiffrage des travaux (devis)
— que le préjudice du syndicat des copropriétaires consiste en un trouble de jouissance.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et les nuisances olfactives perdurant, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier du 4 juillet 2017, fait assigner M. D Y en qualité de commerçant exploitant le restaurant Tasty Chicken et la SARL Y exploitant le restaurant Le Shalimar aux fins de les voir condamner à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances olfactives sous astreinte et à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— condamné la SARL Y et M. D Y à faire réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par M. X, expert, dans son rapport en date du 17 janvier 2017,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus, à la charge de chaque débiteur, chacun pour ce qui le concerne, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de signification du présent jugement,
— dit que les astreintes courront pendant un délai de 4 mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du centre d’Aumard de saisir le juge de l’exécution afin de les faire liquider et d’en faire prononcer, le cas échéant, de nouvelles,
— condamné in solidum la SARL Y et M. D Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts compensatoires,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
— condamné in solidum la SARL Y et M. D Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard la somme de 2 500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Par déclaration du 19 décembre 2018, M. D Y et la SARL Y ont interjeté appel dans ces termes :
'L’appel tend à l’annulation et, subsidiairement, à la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a : 1/ Assorti la condamnation à faire réaliser les travaux préconisés par M. X, à la charge de chaque débiteur, chacun pour ce qui le concerne, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de signification du présent jugement ; 2/ Dit que les astreintes courront pendant un délai de 4 mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard à Ferney-Voltaire de saisir le juge de l’exécution afin de les faire liquider et d’en faire prononcer, le cas échéant, de nouvelles ; 3/ Condamné in solidum la SARL Y et M. D Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ; 4/ Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure ; 5/ Condamné in solidum la SARL Y et M. D Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 6/ Condamné in solidum la SARL Y et M. D Y aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.'
Au terme de conclusions notifiées le 9 août 2019, M. D Y et la SARL Y demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 25 octobre 2018 et, statuant à nouveau,
— assortir la condamnation prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de significatif de l’arrêt à intervenir,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du Centre d’Aumard de l’ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions,
— condamner le Syndicat des copropriétaires du Centre d’Aumard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. D Y et la SARL Y font valoir :
— que s’ils ont d’abord contesté que les émanations d’odeur puissent constituer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils avaient le droit d’exercer, dans les lieux loués, une activité de restauration, ils ont néanmoins, dès leur arrivée, entrepris des travaux et ce, alors même que les locaux leur avaient été loués ou remis sans aucun aménagement particulier ; que lorsque le rapport a été déposé, M. Y a fait établir des devis pour améliorer le système de ventilation et les a même transmis au conseil du syndicat aux fins d’approbation ; que ce sont les trop grandes exigences du syndicat qui ont empêché que ce litige ne se résolve à l’amiable ; que les travaux préconisés par l’expert sont désormais en cours de réalisation mais que des difficultés sont apparues notamment s’agissant du restaurant « Tasty Chicken, le syndicat n’ayant toujours pas déposé de demande d’autorisation de travaux auprès des services de la mairie de Ferney-Voltaire, s’agissant de ce restaurant ; qu’en tant que propriétaire des murs c’est à lui et non à M. Y de faire cette demande ; que, contrairement à ce qu’il affirme, le syndicat ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la mairie pour les travaux
qui doivent être effectués pour les deux restaurants ; que, par ailleurs, des difficultés techniques ne sont pas réglées ; que, dès lors, le délai de quatre mois fixé par les premiers juges est totalement irréaliste ;
— que l’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice de jouissance allégué par le syndicat ; que ce préjudice n’est pas établi et démontré ; que les nuisances dont se plaint le syndicat ne sont en fait que des odeurs qui ne sont ni insupportables, ni délétères, ni permanentes en sorte que l’expert indique qu’elles ne sont perceptibles qu’au moment de la préparation des repas (soit environ de 10h à 14h) et sont essentiellement marqués par des épices servant de base à la cuisine orientale ; que le 'ton catastrophiste’ adopté par le Syndicat n’est donc pas de mise ;
— que l’ appel incident du syndicat est irrecevable et mal fondé ; qu’il doit en être débouté ;
— qu’ils n’ont pas la possibilité de convoquer les assemblées générales ni d’intervenir auprès des autorités administratives locales pour obtenir les autorisations nécessaires à l’accomplissement des travaux ; et que 'le syndicat serait, à cet égard, bien en peine de rapporter la preuve qu’il aurait convoqué, en vain, des assemblées générales extraordinaires dont l’ordre du jour aurait été les travaux à entreprendre et ce, afin d’aller vite' ; qu’ils ont dû et doivent toujours se caler sur les rythmes imposés par le syndicat ; que c’est donc en pesant les intérêts de chacun que les premiers juges ont fixé le montant et la durée des astreintes ;
— que le droit de propriété est inviolable et n’autorise pas quiconque, fut-ce la copropriété, à pénétrer dans les lots privatifs des concluants et encore moins d’y faire ce que bon lui semble ;
— que le syndicat qui ne démontre pas avoir tout fait pour faciliter la tâche de M. E Y et de la SARL Y et avoir aider à la solution du différend, doit être débouté de toutes ses demandes incidentes.
Au terme de conclusions notifiées le 28 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 25 octobre 2018 sauf en ce qu’il a :
— limité la condamnation à titre de dommages et intérêts compensatoires à la somme de 3 000 euros
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de faire exécuter les travaux aux frais des SARL Y et M. D Y si ces derniers ne se sont pas exécutés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement en 1re instance ;
Statuant à nouveau,
— autoriser le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de gaine d’extraction conformément aux préconisations du rapport d’expertise et au dossier de déclaration préalable de travaux aux frais de la SARL Y et de M. D Y sans que ces derniers ne puissent contester le coût des travaux réalisés ni les options d’exécution retenus par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum la SARL Y et M. D Y au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires (1 000 euros par année),
— autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les locaux exploités par M. Y et M. D Y pour procéder au raccordement des gaines d’extraction extérieures aux cuisines situées dans les locaux exploités par les appelants avec au besoin le recours de la force publique pour pouvoir pénétrer dans les locaux,
— fixer le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard pour chacun des appelants en ce qui les concerne,
— condamner in solidum la SARL Y et M. D Y au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens d’appel.
Et d’y ajouter que la SARL Y et M. D Y devront réaliser, à leurs frais les travaux préconisés par M. X, expert, dans son rapport en date du 17 janvier 2017 'et conformément à la déclaration préalable de travaux 00116016J0014 (pièce 34)',
Il fait valoir :
Sur les nuisances olfactives
— que toute pollution ou nuisance environnementale est susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage ; que le trouble de voisinage peut être constitué par des nuisances olfactives ; que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que les odeurs provenant d’activités telles que boulangerie, pâtisserie ou restaurant peuvent constituer un trouble de voisinage anormal; qu’en l’espèce, les nuisances olfactives qui ont été constatées par l’expert judiciaire, perdurent depuis au moins l’année 2010 ; que lors de sa visite inopinée du 30 avril 2014, l’expert a pu constater 'des odeurs très marquées de cuisine et d’épices à la fois dans les communs mais également dans l’ensemble des locaux tel que le cabinet dentaire, le cabinet de kinésithérapie, et les locaux professionnels du dernier niveau' ;
— que la SARL Kattak et M. Y qui exploitent dans leurs locaux respectifs une activité de restauration qui génèrent des odeurs de cuisine, ne respectent pas les réglementations applicables et notamment l’article 63.1 du RSD de l’Ain qui dispose que l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air sauf aménagement tel qu’une reprise d’air polluée ne soit pas possible ;
— que sans attendre le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 25 octobre 2018, la SARL Y a « édifié un conduit métallique tubulaire : fixé en sailli de façade,' dépourvu de tourelles d’extraction en hauteur’ dépourvu de boisseaux cimenté » ; que ce conduit métallique tubulaire a été fixé par percement en façade partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; que ce conduit d’extraction s’arrête au niveau du 2e et dernier étage déplaçant les nuisances olfactives du 1er étage au 2e étage de la copropriété, et n’est conforme ni aux préconisations de l’expert judiciaire, ni aux travaux autorisés selon déclaration préalable de travaux n’ayant pas fait l’objet d’opposition dans le délai légal,
— que le restaurant « Tasty Chicken » n’a pas entrepris de travaux pour mettre un terme aux nuisances olfactives émanant de ses locaux ;
— que le syndicat des copropriétaires, sur la base des préconisations de l’expert a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux ; qu’à défaut d’opposition à cette déclaration préalable de travaux dans les délais légaux, une autorisation tacite a été obtenu ; qu’aux termes du dossier de déclaration préalable, les travaux doivent consister 'en une cheminée en maçonnerie tubée, en l’installation d’une tourelle d’extraction posée sur le haut de la cheminée, la maçonnerie devait être peinte de la même couleur brune que le bandeau du R+2, la tourelle devait être équipée « d’un kit de rejet vertical acoustique.' ; que la SARL Y s’est contentée d’édifier un simple conduit métallique tubulaire fixé en sailli de façade et dépourvu de tourelle d’extraction en hauteur et qui s’arrête au niveau du R+2 de la copropriété ; qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la seule solution possible retenue par l’expert « est de remonter une gaine d’extraction ' par l’extérieur et d’équiper celle-ci d’une tourelle en partie haute. »
— que la nécessité de réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire n’est pas contestée par les appelants qui remettent en cause la condamnation sous astreinte et les délais ;
— que depuis le jugement du 25 octobre 2018, les appelants ont bénéficié de plus de 5 mois pour entreprendre les travaux auxquels ils ont été condamnés ;
Sur la résistance abusive :
— que depuis au moins l’année 2010, la copropriété et les copropriétaires du centre d’Aumard subissent la nuisance olfactive des deux restaurants ; que M. D Y, exploitant du restaurant Tasty Chicken et gérant de la SARL Y exploitant le restaurant Le Shalimar est informé de cette situation puisqu’il est copropriétaire, et qu’en cette qualité il est destinataire des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété ; qu’aucune mesure n’a été entreprise pour essayer de mettre un terme aux nuisances olfactives ; que la SARL Y et M. D Y se sont opposés à la mesure d’expertise, puis, à la suite du dépôt du rapport de l’expert, n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme aux nuisances olfactives subies par la copropriété et les copropriétaires ; que les seuls travaux entrepris l’ont été sous la pression judiciaire sans respecter les autorisations préalables de travaux obtenus par le syndicat des copropriétaires avec pour seul effet de déplacer les nuisances olfactives du 1er au 2e étage de la copropriété ; que les exploitants de ces deux locaux commerciaux multiplient donc les man’uvres pour retarder l’exécution des travaux destinés à mettre un terme à ces nuisances olfactives ; que cette attitude est caractéristique d’une résistance abusive ayant causé un préjudice à l’ensemble de la copropriété.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les travaux
Il ressort de la lecture du jugement déféré que dans le cadre de la procédure de 1re instance, la SARL Y et M. D Y n’ont contesté ni les nuisances olfactives subies par les copropriétaires et occupants de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard, ni la nécessité de réaliser des travaux pour y mettre un terme, demandant notamment au tribunal de leur «donner acte» de ce qu’ils acceptaient de régler au syndicat les sommes de 4 500 et 7 344 euros TTC pour les travaux à entreprendre respectivement dans le restaurant Le Shalimar et dans le restaurant 'Tasty Chicken', et de leur accord pour autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les locaux commerciaux qu’ils exploitent dès lors que cette autorisation aura été sollicitée et aura fait l’objet d’un accord réciproque. Ils concluaient au débouté pour le surplus des demandes notamment indemnitaires.
La SARL Y et M. D Y n’ont pas interjeté appel de la disposition du jugement les ayant condamnés à faire réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de compléter le jugement en disant que la SARL Y et M. D Y devront réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par M. X dans son rapport 'et conformément à la déclaration préalable de travaux 00116016J0014' qu’il communique en pièce 34. Mais cette déclaration préalable de travaux figure en annexe 1 du rapport d’expertise. De plus, les travaux décrits dans cette déclaration avec notamment la pose d’une tourelle de type Simmoun sont précisément ceux préconisés par l’expert judiciaire pour les deux restaurants de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté sur les travaux préconisés par l’expert et que la SARL Y et M. D Y ont été condamnés à faire réaliser, sous astreinte, dans un délai de quatre mois. Il
n’y a donc pas lieu de compléter le jugement sur ce point.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le délai d’exécution des travaux et le montant l’astreinte
La SARL Y et M. D Y font preuve d’inertie pour ne pas dire de mauvaise volonté dans la prise en compte des nuisances olfactives causés par leurs activités depuis 2009.
la SARL Y et M. D Y ne justifient pas ni même n’allèguent avoir fait exécuter les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 janvier 2017. Ils soutiennent que ces travaux seraient 'en cours de réalisation’ mais ne produisent aucun élément pour le démontrer. Ils ne rapportent pas plus l’existence de problèmes d’ordre administratif et/ou technique les privant de la possibilité d’exécuter ces travaux dans le délai imparti par le premier juge dont rien ne permet de retenir qu’il n’était pas adapté à leur nature et à leur technicité.
Compte tenu de l’absence d’évolution du litige depuis la signification du jugement le 10 décembre 2018, il convient de prendre des mesures de nature à dissuader la SARL Y et M. D Y de persévérer dans leur abstention.
A cet effet, le délai d’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire sera fixé à deux mois à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte provisoire fixée à 250 euros par jour et, à défaut d’exécution volontaire de ces travaux dans le délai de quatre mois, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire exécuter les travaux aux frais de la SARL Y et M. D Y, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Dans la mesure où l’expertise est relativement ancienne et que l’expert, faute de devis, a procédé à une simple estimation des travaux, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la SARL Y et M. D Y ne puissent contester ni le coût des travaux qu’il pourra être amené à faire exécuter à leur place, ni les options d’exécution qu’il pourra être amené à retenir dans ce cadre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au vu tant du rapport d’expertise que des nombreuses attestations précises et concordantes de personnes travaillant ou résidant dans le centre d’Aumard ainsi que de patients du kinésithérapeute y exerçant son activité, communiquées par le syndicat des copropriétaires, attestations non contestées par les appelants, et des constats de Maîtres Z et A, huissiers de justice, en date respectivement des 19 décembre 2013 et 18 novembre 2018, les nuisances olfactives provenant de l’exploitation des deux restaurants en cause sont incontestables et excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Ils sont directement imputables à la SARL Y et M. D Y qui exploitent ces restaurants sans avoir fait en sorte que la réglementation, en particulier le RSD de l’Ain, concernant la ventilation des locaux, soit respectée.
Ces nuisances persistent malgré les demandes amiables réitérées depuis 2010 de l’assemblée générale des copropriétaires, du syndic puis de l’avocat du syndicat des copropriétaires, le rapport d’expertise judiciaire qui a clairement défini les travaux à entreprendre pour y remédier, et le jugement déféré.
Compte tenu la durée des troubles anormaux de voisinage consécutifs aux nuisances olfactives occasionnées par l’exploitation des deux restaurant et de leur persistance depuis la signification du jugement déféré, le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires doit être porté à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la SARL Y et M. D Y qui seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu la rapport d’expertise judiciaire de M. X du 17 janvier 2017,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL Y et M. F D Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre d’Aumard la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
y ajoutant,
Dit que la SARL Y représentée par M. F D Y devra faire exécuter, à ses frais, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 janvier 2017 pour le restaurant Le Shalimar situé centre d’Aumard à Fernay-Voltaire, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que M. F D Y devra faire exécuter, à ses frais, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 janvier 2017 pour le restaurant Tasty Chicken situé Centre d’Aumard à Fernay-Voltaire, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
A défaut d’exécution volontaire de ces travaux par la SARL Y et par M. F D Y dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt :
* autorise le syndicat des copropriétaires à faire réaliser, aux frais de la SARL Y et de M. F D Y, les travaux de gaine d’extraction conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire et au dossier de déclaration préalable de travaux, sans que la SARL Y et/ou M. D Y ne puissent contester tant le coût des travaux que les éventuelles options d’exécution que le syndicat des copropriétaires pourrait être amené à faire ;
* autorise pour cela le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les locaux des deux restaurants, y compris avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Condamne in solidum la SARL Y et M. F D Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SARL Y et M. F D Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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