Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 avril 2021, N° 19/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06853 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNJT
[R] [S]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Anne Laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 98)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00450.
APPELANTE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [S] a été embauchée par la SAS Distribution Casino France, par contrats à durée déterminée à compter du 11 août 2007, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007, en qualité d’employée commerciale à temps partiel.
Sa durée de travail a été portée à 36 heures hebdomadaires par avenant du 29 août 2011.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, et suivant avenant du 1er juin 2012, elle occupait les fonctions de manager de rayon, position agent de maîtrise niveau 5, dans le cadre d’un forfait hebdomadaire en heures, pour une rémunération brute de base de 24 700 euros.
La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et les accords d’entreprise.
Madame [R] [S] a été victime le 5 janvier 2017 d’un accident du travail, l’employeur ayant mentionné dans la déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une « agression et menace verbale d’un couple de clients », la nature des lésions consistant en un choc psychologique, ensuite duquel elle a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 5 février 2017.
Madame [R] [S] a été victime le 28 avril 2018 d’un accident du travail, l’employeur ayant mentionné dans la déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie « la salariée déclare qu’elle a voulu tirer un rolls et s’est blessée au pouce droit », ensuite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2018, la nature des lésions consistant en une tendinite des fléchisseurs du pouce de la main droite.
Par lettre du 29 mai 2018, elle a sollicité auprès de son employeur, lequel a refusé par courrier du 11 juin 2018, le recours à une rupture conventionnelle. Madame [R] [S] ne s’est pas rendue à la visite médicale de reprise du 19 juin 2018.
Par lettre du 20 juin 2018, elle a indiqué présenter sa démission au 23 juin 2018.
Sollicitant notamment la requalification de sa démission en une prise d’acte et en licenciement nul, Madame [R] [S] a, par requête reçue le 18 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 8 avril 2021, a condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 820,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2017 et 2018, outre 182,05 euros au titre des congés payés afférents, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 mai 2021, Madame [R] [S] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a condamné la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 1 820,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2017 et 2018, outre 182,05 euros au titre des congés payés afférents, et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Madame [R] [S] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE le 08 avril 2021 en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes et statuant de nouveau :
RECEVOIR Madame [S] en ses présentes conclusions les disant bien fondées ;
FIXER le salaire brut mensuel de référence de Madame [S] à la somme de 2.694,22 € bruts
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT
Sur le non-respect des amplitudes horaires et des jours de repos hebdomadaires
CONSTATER que la cadence de travail imposée à Madame [S] ne lui a pas permis de bénéficier des règles protectrices en termes d’amplitude hebdomadaires et jours de repos hebdomadaire.
CONSTATER que Madame [S] n’a pas été mise en mesure de prendre les jours de repos auxquels elle avait nécessairement droit au titre de la récupération de son forfait horaire hebdomadaire.
DIRE ET JUGER que la Société CASINO ne peut se délier de son obligation de sécurité renforcée en excipant de l’autonomie dont jouissait Madame [S] en sa qualité d’agent de maîtrise.
CONSTATER que la Société CASINO n’a jamais opéré un quelconque contrôle des temps de travail et de repos de Madame [S].
CONSTATER qu’en raison de ce surmenage, la salariée a été victime d’un accident de travail en date du 28 avril 2018.
CONSTATER le préjudice moral de Madame [S] causé par les multiples manquements commis par la Société CASINO.
En conséquence,
CONDAMNER la société CASINO au paiement de la somme de 8.082,66 € nets en réparation du préjudice subi par Madame [S].
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des jours de repos supplémentaires
CONSTATER que Madame [S] a effectué plus de 120 heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 qui ne lui ont jamais été rémunérées.
CONSTATER que Madame [S] n’a pas été en mesure de prendre les 19 jours de repos supplémentaires auxquels elle avait droit au titre des années 2017 et 2018.
CONFIRMER la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1.820,58 € bruts de ce chef, outre 182,05 € bruts au titre des congés payés y afférent.
CONDAMNER la Société CASINO au reliquat de rappel de salaire restant dû à la salariée au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées.
En conséquence,
CONDAMNER la Société CASINO au paiement de la somme de 556,06 €uros bruts, outre la somme de 55,61 €uros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées par Madame [S].
CONDAMNER la Société CASINO au paiement de la somme de 1.706,39 €uros bruts, outre la somme de 170,64 €uros bruts à titre de rappel de salaire pour les jours de repos supplémentaires que Madame [S] n’a jamais été en mesure de prendre.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
CONSTATER que la Société CASINO a intentionnellement dissimulé plus d’une centaine d’heures supplémentaires effectuées par Madame [S], en sus de son forfait hebdomadaire contractuellement prévu, et ce malgré une remise régulière des fiches de traçabilité par la salariée.
CONSTATER que la Société CASINO a fait réaliser à de nombreuses reprises des heures supplémentaires à Madame [S] sous le statut de travailleur intérimaire, en sus de son forfait hebdomadaire contractuellement prévu.
DIRE ET JUGER que ce procédé est constitutif de l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence,
CONDAMNER la Société CASINO au paiement de la somme de 16 .152,32 €uros nets au profit de Madame [S] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
CONSTATER que la Société CASINO n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé physique et mentale de Madame [S] en la soumettant à un rythme de travail particulièrement intense et en méconnaissance des dispositions conventionnelles protectrices.
DIRE ET JUGER que cette attitude négligente de l’employeur a causé un préjudice certain à Madame [S] qu’il convient de réparer.
En conséquence,
CONDAMNER la Société CASINO au paiement de la somme de 16.156,32 €uros nets au profit de Madame [S] en réparation de son préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société CASINO au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la Société CASINO aux entiers dépens d’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 8 mai 201 par le Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a alloué à Madame [S] la somme de 1820,58 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2018, et les congés payés y afférents.
Et statuant à nouveau,
Débouter Madame [S] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires initialement non chiffrée.
Subsidiairement, confirmer le jugement querellé et de limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1820,58 euros, outre 182,05 euros de congés payés afférents.
Débouter Madame [S] du surplus de ses prétentions.
Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé.
Confirmer, par ailleurs, le jugement rendu le 8 mai 201 par le Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO France au titre de l’exécution du contrat de travail, à savoir:
-8 082,66 euros correspond à 3 mois de salaire, en réparation du préjudice subi pour non- respect des amplitudes horaires et des jours de repos,
-16 156,32 euros pour travail dissimulé
-1 706,39 euros bruts au titre des jours de congés supplémentaires non pris
-2 694,22 euros pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles
-16 156,32 euros en réparation du préjudice subi pour non-respect des règles de sécurité
Dire et juger que la société DISTRIBUTION CASINO France n’a pas manqué à la réglementation en matière d’amplitude hebdomadaire et de repos hebdomadaire.
Débouter en conséquence Madame [S] de sa demande indemnitaire de 8082,66 euros nets formulée au titre du non-respect de l’amplitude hebdomadaire et du repos hebdomadaire.
Débouter Madame [S] de sa demande de ses demandes de dommages et intérêts formulée au titre de l’exécution du contrat de travail, pour non-respect de l’amplitude horaire et des jours de repos, et pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles.
La débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de congés supplémentaires non pris.
La débouter de sa demande indemnitaire émise pour « non-respect des dispositions légales et conventionnelles ».
Débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un manquement aux règles de sécurité.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réformation
Fixer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1820,58 euros, outre 182,05 euros de congés payés afférents.
Confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Débouter Madame [S] du surplus de ses prétentions.
Dire et juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
En tout état de cause condamner Madame [S] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que Madame [R] [S] ne soutient plus son appel initial contre les chefs du jugement l’ayant déboutée de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
I-Sur la convention de forfait
Toute convention de forfait doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Les parties se réfèrent aux dispositions de l’avenant du 19 avril 2001 à l’accord d’entreprise du 17 juin 1999, dont il résulte:
— que les agents de maîtrise bénéficient d’un forfait hebdomadaire prévoyant 43h44 centièmes de présence par semaine, soit 41h44 centièmes de travail effectif
— que les heures comprises entre la 38è heure et la 41èh44 centièmes génèrent 19 jours de repos supplémentaires sur les 45,8 semaines travaillées annuellement (exercice du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année B)
— que la durée maximale de travail effectif quotidienne ne pourra dépasser 10 heures, sauf cas exceptionnel, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
— que la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
— que le temps de repos minimum entre deux jours de travail est de 12 heures
— que lorsque le repos est pris en demi-journée, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 6 heures
— que chaque agent de maîtrise bénéficiera au maximum une fois toutes les quatre semaines de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche
— que l’enregistrement et le contrôle des horaires seront réalisés par un dispositif auto-déclaratif à l’initiative du salarié concerné, émargé par le salarié et validé hebdomadairement ou mensuellement par son responsable
— qu’en cas du dépassement du forfait demandé par le responsable, une compensation en temps heure pour heure en tenant compte des majorations légales sera octroyé au salarié.
L’article 4 de l’avenant du 1er juin 2012 au contrat de travail de Madame [R] [S] est ainsi rédigé : « En votre qualité d’agent de maîtrise et compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles ainsi que de la relative liberté dont vous disposez dans l’organisation de votre emploi du temps, vous relèverez pour le calcul de votre temps de travail du forfait hebdomadaire en heures prévu par l’accord de substitution et avenant du 19 avril 2001 à l’accord OMBRELLE du 17 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Vous vous organiserez pour ne pas dépasser ce forfait. Vous serez amenée à travailler tous les jours de la semaine y compris le dimanche ».
1-Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les parties communiquent au débat les mêmes fiches hebdomadaires dites « traçabilité temps de travail agent de maîtrise » remplies par la salariée et composées de deux colonnes, l’une intitulée « nombre d’heures prévisionnelles », l’autre « nombre d’heures réalisées » pour la période du 2 janvier 2017 au 29 avril 2018. Le tableau récapitulatif réalisé par la salariée en pages 8, 9 et 10 de ses écritures est conforme à ces documents, s’agissant des heures déclarées travaillées à son employeur.
Madame [R] [S] sollicite le paiement de 121h30 supplémentaires, en ne retenant que les horaires réalisés sur les semaines durant lesquelles elle a dépassé le forfait hebdomadaire. Or, elle a travaillé certaines semaines un nombre d’heures inférieur à l’horaire prévu de 43h44 centièmes (41h30 du 27 février au 5 mars 2017, 41h du 6 au 12 mars 2017, 42h du 13 au 19 mars 2017, 42h du 27 mars au 2 avril 2017, 38h du 29 mai au 4 juin 2017, 36h du 19 au 25 juin 2017, 42h du 7 au 13 août 2017, 41h du 14 au 20 août 2017, 35h du 11 au 17 septembre 2017, 39 heures du 25 septembre au 1er octobre 2017, 41h du 2 au 8 octobre 2017, 36h30 du 16 au 22 octobre 2017, 38h du 23 au 28 octobre 2017, 37h du 13 au 19 novembre 2017, 41h du 20 au 26 novembre 2017, 40h30 du 11 au 17 décembre 2017, 38h30 du 22 au 28 janvier 2018, 33h du 5 février au 11 février 2018, 33h du 19 au 25 février 2018, 36h du 9 au 15 avril 2018, 42h30 du 16 au 22 avril 2018). Le total des heures ainsi récupérées doit être, conformément à l’avenant précité, déduit des heures réalisées au delà de l’horaire hebdomadaire forfaitaire.
Après analyse des documents ainsi communiqués et des heures récupérées, la cour retient en que la salariée a réalisé des heures supplémentaires.
Madame [R] [S] transmettait les fiches comportant ses horaires travaillés à l’employeur, ce qui permettait à ce dernier, qui doit assurer le contrôle du temps de travail, de savoir que la salariée effectuait des heures supplémentaires. Or la SAS Distribution Casino France n’a jamais réagi, notamment en interdisant à sa salariée d’y avoir recours, la mention dans le contrat de travail selon laquelle « Vous vous organiserez pour ne pas dépasser ce forfait » n’étant pas suffisante à ce titre. La cour retient ainsi un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires, ce qui permet à la salariée d’en obtenir le paiement.
La cour, retenant un salaire de référence de 2 080,19 euros puis de 2 150 euros à compter de la semaine 14 de l’année 2018, calcule, par confirmation du jugement déféré, la somme à allouer à la salariée à 1 820,58 euros, outre 182,05 euros au titre des congés payés y afférents.
2-Sur les jours de repos supplémentaires
Madame [R] [S] soutient ne pas avoir été en mesure de bénéficier de l’intégralité des 19 jours de repos supplémentaires tels que fixés par l’avenant précité du 19 avril 2001, exposant qu’elle a pris 9 jours à ce titre en 2017 et 10 jours en 2018. Elle sollicite en conséquence le paiement des 19 jours non pris.
Il résulte des éléments communiqués au débat que pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, Madame [R] [S] avait acquis un droit à RTT de 17 jours et en a pris 14 ; qu’elle a placé sur son compte épargne temps les 3 jours non pris; que pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle avait acquis un droit à RTT de 17,5 jours et en a pris 10.
Il résulte du solde de tout compte et du bulletin de paie de juillet 2018 qu’elle a été remplie de ses droits au titre des jours non pris durant l’exécution de son contrat de travail, la salariée n’invoquant pas que les sommes y figurant ne lui ont pas été payées.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [R] [S] de sa demande sur ce fondement.
3-Sur les manquements de l’employeur quant aux temps de travail et aux repos hebdomadaires
La preuve du respect des durées maximales de travail et de repos fixés par le code du travail et les accords d’entreprise repose sur l’employeur.
Il résulte du tableau récapitulatif de la salariée en pages 8,9,10 de ses écritures, dont la cour a rappelé ci-dessus qu’il était conforme aux fiches d’horaires travaillés transmises par elle à l’employeur, que, sur la période considérée du 1er janvier 2017 au 29 avril 2018, la salariée a travaillé à deux reprises au-delà de la limite de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives : du 24 juillet au 15 octobre 2017 : 45h15 en moyenne hebdomadaire ; du 27 novembre 2017 au 18 février 2018 : 43 heures en moyenne hebdomadaire.
S’agissant du repos hebdomadaire, l’article L3123-1 du code du travail prévoit qu’il est interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. L’article L3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, fixé comme rappelé ci-dessus par l’avenant à l’accord OMBRELLE à 12 heures.
Il résulte du tableau récapitulatif de la salariée en pages 8,9,10 de ses écritures qu’elle a travaillé 7 jours consécutifs sans respect du repos hebdomadaire de 36 heures à 5 reprises sur la période considérée du 1er janvier 2017 au 29 avril 2018.
Le fait que, déléguée syndicale, elle n’ait jamais alerté sa direction, les instances représentatives ou la médecine du travail pour se plaindre d’une surcharge de travail ne remet pas en cause cette réalité objective, étant rappelé qu’il appartenait à l’employeur, destinataire des fiches hebdomadaires de la salariée, de s’assurer du respect par elle de ces dispositions.
Ces dernières ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le seul constat du manquement ouvre droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 8.082,66 €, Madame [R] [S] soutient que ces manquements de l’employeur sont à l’origine de l’accident du travail qu’elle a subi le 28 avril 2018, par le surmenage qu’ils ont provoqué, et d’une extrasystolie apparue dans un contexte de stress intense.
Par application des articles L451-1 du code du travail et L211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d’un accident du travail.
La cour n’examinera donc pas le préjudice résultant de cet accident pour apprécier le montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée.
La cour ne retient pas des éléments communiqués au débat la preuve d’un lien même partiel entre les manquements ci-dessus rappelés et les problèmes de santé de la salariée, pour l’origine desquels le certificat établi par le médecin cardiologue est putatif.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SAS Distribution Casino France à payer à ce titre à Madame [R] [S] la somme de 1 500 euros.
II-Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En application de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, il est établi par la pièce 32 communiquée par Madame [R] [S], qu’alors qu’elle était employée en contrat de travail à durée indéterminée, elle a effectué en décembre 2017 et février 2018 des missions intérimaires au sein du magasin Casino et dans le rayon traiteur relevant de ses fonctions habituelles. La cour considère que l’objectif de cette opération était de dissimuler des heures supplémentaires.
Par infirmation du jugement prud’homal, la cour condamne donc la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] la somme de 16 156,32 euros.
III-Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code.
Madame [R] [S] invoque comme manquements de l’employeur:
— qu’ensuite de l’agression qu’elle a subie le 5 janvier 2017, il :
*n’a pris aucune mesure « destinée à améliorer son sort »
*ne l’a pas soutenue, puisqu’il lui a le soir même laissé le soin de fermer le magasin seule et sans personnel de sécurité, a remboursé au couple auteur des menaces l’intégralité de leurs achats, la discréditant et « ce dans une logique purement commerciale »
*n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail lors de sa reprise, puisqu’elle a été placée de permanence et/ou d’astreinte dès le 20 février 2017
— qu’il est arrivé à de nombreuses reprises qu’aucune fonction de sécurité ne soit assurée par de personnel qualifié lors de la fermeture du magasin ; que l’employeur n’a donc pas pris les mesures propres à assurer sa santé et sa sécurité sur le plan tant préventif que curatif
— que le stress lié au conditions d’exercice de son travail a eu pour conséquence directe l’apparition d’un extrasystolie et la prescription d’anxiolytiques
— que le surmenage l’a rendue victime d’un accident du travail par entorse des ligaments du pouce droit le 28 avril 2018
— qu’elle a ainsi subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
L’employeur soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires à la santé et la sécurité de la salariée, dès lors :
— qu’un agent de sécurité était présent lors de l’agression de Madame [R] [S], et quotidiennement aux heures les plus fréquentées et à la fermeture du magasin ; qu’un vigile et la police étaient présents pour la fermeture le jour de son agression
— qu’il a immédiatement mis en place une cellule psychologique et que c’est Madame [R] [S] qui n’a pas souhaité poursuivre le suivi qui lui était proposé
— que lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste en préconisant l’absence de permanence pendant deux mois ; que cette mesure a été effective pendant 3 mois ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir exclue définitivement des permanences alors que cette mission relève des fonctions de manager pour laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte
— que si tant est que la société ait remboursé le ticket litigieux, c’est « sans doute pour mettre un terme à l’incident »
— que le lien de causalité entre ses conditions de travail et le stress évoqué n’est pas avéré
— que Madame [R] [S] ne peut valablement soutenir que son rythme de travail l’aurait rendue victime de l’accident du travail par entorse des ligaments du pouce droit
— qu’elle n’a pas jugé utile de se rendre à la visite médicale de reprise du 19 juin 2018
— que, déléguée syndicale titulaire, elle n’a jamais fait le moindre reproche à son employeur entre la reprise de son travail à la suite de son agression et mai 2018.
L’employeur conclut également à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts qui tend à obtenir en réalité l’indemnisation des dommages résultant d’accidents du travail.
Il résulte des déclarations mêmes de la salariée devant les services de police qu’un vigile était présent à proximité lorsqu’elle a été menacée par l’homme d’un couple de clients à la suite d’un litige concernant des prix sur un ticket de caisse. De même, s’il pas contesté que le directeur du magasin n’est pas venu en assurer la fermeture, rôle qui incombait régulièrement aux managers et à Madame [R] [S] ce jour-là, cette dernière n’était pas seule contrairement à ce qu’elle affirme, au vu de la présence d’autres employés, du personnel de surveillance et de la police.
L’employeur justifie que sur la période de janvier et février 2017, un agent de surveillance était mandaté dans le magasin de 11h30 à 14h30 et de 16h30 à 20h30 du lundi et samedi et de 10h à 13h le dimanche, horaires incluant donc sa fermeture. Les attestations communiquées par Madame [R] [S] en pièces 26, 27 et 33, qui ne datent aucunement les faits qu’elles évoquent, ne sont pas de nature à contredire ces éléments.
Le fait que l’employeur ait pu rembourser les achats litigieux à l’auteur des menaces ne constitue aucunement un manquement à son obligation de sécurité, ne pouvant au contraire avoir pour effet que d’apaiser le client mécontent et donc prévenir le risque de récidive. De plus, il est constant que loin d’avoir reproché d’une quelconque manière son attitude à la salariée, l’employeur a organisé dès le 6 janvier 2017 un soutien psychologique, qui a pris la forme d’un entretien de bilan, puis d’une proposition de 6 séances dans le cadre d’un programme d’accompagnement individuel, auquel Madame [R] [S] n’a pas souhaité souscrire.
Ensuite de la visite de reprise du 6 février 2017, le médecin du travail l’a déclarée apte au poste de travail « responsable rayon gourmet » avec la restriction suivante : pas de permanence pendant 2 mois. Il résulte des plannings communiqués que, contrairement à son affirmation, la salariée a repris pour la première fois une permanence le 6 avril 2017, soit en conformité avec les préconisations du médecin du travail.
L’employeur justifie ainsi avoir pris les mesures propres à prévenir les problèmes de sécurité au sein du magasin et d’assurer la santé de la salariée.
La cour rappelle qu’elle a retenu ci-dessus une violation de l’employeur des dispositions quant à la durée de travail maximale et au repos hebdomadaire de la salariée, et qu’elle a procédé à l’indemnisation du préjudice en résultant, en se prononçant sur les conséquences du surmenage et des problèmes de santé invoqués par Madame [R] [S]. La salariée ne peut en conséquence, sur un fondement juridique différent, solliciter à l’appui du même manquement la réparation du même préjudice.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [R] [S] de sa demande en dommages et intérêts à concurrence de 16 156,32 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
IV- Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour infirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [R] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamne la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 1 000 euros.
La cour condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d’appel et à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 avril 2021, en ce qu’il a :
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] la somme de 1820,58 euros au titre des heures supplémentaires, outre 182,05 euros au titre des congés payés y afférents et aux dépens de première instance
— débouté Madame [R] [S] de ses demandes en paiement des jours de repos supplémentaires non pris et de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
— débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 avril 2021, en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des amplitudes horaires et jours de repos ;
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] une indemnité de 16 156,32 euros au titre du travail dissimulé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance ;
Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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