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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 29 mai 2017, n° 2015065516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015065516 |
Texte intégral
«P
Copie exécutoire : ME BONNET REPUBLIQUE FRANCAISE
Chloé
Copis aux demandeurs : 3
Copies aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L\
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015065516
ENTRE :
1) SARL ATR, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne PRESSING DE LUTECE dont le siège social est […] : 483595674 2) M. B Y, demeurant 13 voie Alphonse Daudet 94400 Vitry-sur-Seine
3) Mme D Y, demeurant 13 voie Alphonse Daudet 94400 Vitry-sur-Seine Parties demanderesses : assistées de Me Sébastien Pitoun, Avocat (©1592) et comparant par Me Chloé Bonnet, Avocat (E1850)
ET :
1) SARL PRESSING DE LUTEÉCE, dont le siège social est […] : 402 529 929, représentée par son gérant, radiée le 25 juin 2013
2) M. E F, demeurant […]
Parties défenderesses : assistées de la SELARL CBA – Cabinet X Associés, agissant par Me Ghislaine X Simonet, Avocat (L135) et comparant par la SCP Nousal – Duval, Avocats (P493)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2005, la société ATR a acquis le fonds de commerce de nettoyage à sec détenu par la sociélé PRESSING DE LUTECE dont le gérant était Monsieur X. ATR a pour gérant Monsieur Y et pour associée Madame Y.
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2004, les époux Z, propriétaires des locaux commerciaux sis […] le bail cédé à PRESSING DE LUTÉCE à effet du 15 avril 2004 pour une durée de 9 ans jusqu’au 14 avril 2013. Le droit au bail a été cédé à ATR lors de la vente du fonds de commerce.
Le 11 juin 2007, EDF adressait à ATR une mise en demeure de procéder au remplacement du matériel haute tension (HTA), notamment le transformateur qui contenait du PCB, produit interdit par fa réglementation.
ATR et les époux Y ont, dans un premier temps assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Pars les époux Z, leur demandant de mettre l’installation en conformité. Les demandeurs ont été déboutés au motif que l’installation électrique composant la cellule HTA était la propriété du locataire et non du bailleur.
En 2015, ATR a fait diligenter un diagnostic amiante par la société DEFIM. Il a été révélé, à la suite de ce diagnostic que les conduits contenaient de l’amiante. ATR soutient qu’il envisageait de céder son fonds de commerce en 2015 et que fa présence d’amiante a causé l’avortement
du projet.
@ – A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A JUGEMENT OU LUNDI 29/05/2017 N° RG ; 2015065516 SEME CHAMBRE PAGE .2
ATR et les époux Y réclament donc au PRESSING DE LUTECE et à Monsieur X la prise en charge des frais occasionnés et l’indemnisation du préjudice moral. C’est ainsi que se présente l’instance devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE :
La présente instance fait suite aux instances RG 2011078085 et RG 2012015236 qui ont fait l’objet de radiation le 8 février 2012 et le 25 juin 2014. Le contentieux a été rétabli le 16 novembre 2015.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2011 signifié en l’étude de l’huissier de justice à la société PRESSING DE LUTECE et à Monsieur X, à personne physique présente, la société ATR, Monsieur Y et Madame Y assignent la société PRESSING DE LUTECE et Monsieur X devant ce tribunal.
Par cette assignation et aux audiences des 18 septembre 2013, 19 février 2016, 13 mai 2016, 28 octobre 2016 et 3 février 2017, ATR et les époux Y demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1147, 1604, 1611, 1615 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable,
» Déclarer recevable et bien fondée l’action initiée par la SARL ATR, Monsieur B Y et Madame D Y ;
« Constater que la SARL PRESSING DE LUTEÈCE et son gérant se sont rendus coupables de réticence dolosive en manquant sciemment à leurs obligations d’information précontractuelle et de loyauté ;
« – Constater que la SARL PRESSING DE LUTECE et son gérant ont en tout état de cause manqué à leur obligation de délivrance conforme ;
« – Condamner la SARL PRESSING DE LUTEÈCE et son gérant au paiement du coût des travaux de mise en conformité, qui s’élèvent à 20.435,94 € ;
« Condamner la SARL PRESSING DE LUTEÈCE et son gérant au versement de Ja somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par les demandeurs;
+ Condamner la SARL PRESSING DE LUTECE et son gérant au versement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL PRESSING DE LÛTEÈCE et son gérant aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences des 13 juin 2012, 1° avril 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016 et du 17 mars 2017, PRESSING DE LUTÈCE et Monsieur X demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article L223-22 alinéa 1 du Code de Commerce, Vu les articles 1116,1604 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal! : « – Dire valide la clause limitative de responsabilité insérée dans le contral de cession de fonds de commerce du 29 juin 2005 ;
En conséquence,
(X a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 29/05/2017 N° RG ; 2015065516 SEME CHAMBRE PAGE 3
« dire l’action des demandeurs irrecevable en raison de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce ;
A titre subsidiaire : + – Dire que les conduits en ciment destinés à l’évacuation de la fumée produite par le transformateur sont des biens immobiliers ;
En conséquence,
« Dire que ces conduits sont la propriété de Monsieur Z, propriétaire des murs;
« – Dire l’action des demandeurs irrecevable sur ce point à l’encontre de la société PRESSING DE LUTEÈCE et de Monsieur E F;
+» – Dire que les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur E F aurait commis une faute intentionnelle, détachable de ses fonctions de gérant et d’une particulière gravité;
En conséquence : » – Prononcer la mise hors de cause de Monsieur E F ; « – Dire que la société PRESSING DE LUTEÈCE et son Gérant n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leurs obligations précontractuelles et de loyauté ;
En conséquence : « Dire que la société PRESSING DE LUTEÈCE et son Gérant ne sont pas rendus coupables de réticence dolosive ; + – Constater que les demandeurs ont accepté le fonds de commerce en l’état, sans émettre de réserves ;
En conséquence : + – Dire que les demandeurs ne sont pas fondés à soulever un défaut de conformité ;
À titre très subsidiaire : *» – Dire que les demandeurs ne justifient pas leur demande de dommages et intérêts tant au titre de leur prétendu préjudice financier qu’au titre de leur prétendu préjudice moral ;
En tout état de cause,
« – Débouter la société ATR ainsi que Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
+ – Condamner solidairement la société ATR ainsi que Monsieur et Madame Y à payer à la société PRESSING de LUTECE ainsi qu’à Monsieur E F, chacun, ta somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
+ – Condamner solidairement la société ATR ainsi que Monsieur et Madame Y à payer à la société PRESSING de LUTECE ainsi qu’à Monsieur E F, chacun, la samme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
+» – Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
b a
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L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 avril 2017, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 mai 2017, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ATR et les époux Y fondent leur action sur les articles 1108, 1116, 1134, 1147, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable et les articles 1604, 1611 et 1615 du code civil et soutiennent que :
Sur la recevabilité de l’action initiée par ATR et les époux Y :
La recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé ;
Les demandeurs ont subi un préjudice en raison de la réticence dolosive de PRESSING DE LUTÈCE et de son dirigeant lors des négociations et du manque de délivrance conforme ;
Le dirigeant de PRESSING DE LUTECE a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions sociales, justifiant qu’il soit condamné solidairement avec la personne morale ;
Une clause excluant toute garantie du vendeur s’analyse comme une clause de style dont l’application doit être écartée, selon la jurisprudence ;
La clause limitative de responsabilité est privée d’efficacité en cas de do! ou de faute lourde du vendeur ; elle doit être analysée comme ne visant que la garantie des vices cachés et non la délivrance non conforme ;
La fourniture d’un matériel affecté de défauts de conformité qui présentent des risques pour la sécurité est constitutive d’une faute lourde qui prive le vendeur de la clause limitative de responsabilité ;
La prescription de l’action ne s’applique pas, car son point de départ est fixé au jour de la découverte du manquement à l’obligation d’information ou de délivrance non conforme ; la non conformité de l’installation électrique à la réglementation a été portée à la connaissance d’ATR et des époux Y le 11 juin 2007 par EDF ; l’action initiée le 11 juin 2007 est donc recevable ;
Sur le manquement volontaire aux obligations de loyauté et d’information de PRESSING DE LUTECE et de Monsieur X :
Sur la base des articles 1108 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, la jurisprudence a défini l’obligation précontractuelle d’information ; le cédant d’un fonds de commerce est donc tenu d’informer l’acquéreur des défauts de conformité aux normes des installations;
L’article L.223-22 du code du commerce dispose par ailleurs que le gérant est individuellement ou solidairement responsable envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;
Contrairement aux stipulations du contrat, le cédant était parfaitement au courant de la dangerosité de l’installation électrique signalée en 2001 ;
D 4 TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS
JUGEMENT OU LUNDI 29/05/2017 N° RG : 2015065516 9EME CHAMBRE PAGE 5
PRESSING DE LUTEÈCE a ainsi sciemment manqué à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de loyauté et en s’adonnant à de telles manœuvres, son gérant a commis une faute détachable de ses fonctions sociales ;
Sur la délivrance d’une installation non conforme aux normes applicables : En vertu des dispositions des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur a une obligation
de délivrance conforme du bien cédé ;
Le vendeur est tenu de céder un fonds de commerce dont les installations sont conformes à la réglementation en vigueur ; dans le cas contraire il doit prendre à sa charge les travaux de mise en conformité même si la découverte des non conformités est postérieure à la vente ;
Sur le préjudice et son indemnisation :
selon les dispositions des articles 1147 et 1611 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, le vendeur doit être condamné à supporter le coût des travaux de remise aux normes et à indemniser le préjudice moral des demandeurs ;
PRESSING DE LUTEÈCE et Monsieur X répliquent que :
Sur l’irrecevabilité de l’action des demandeurs :
L’acte de cession du fonds de commerce écarte dans ses stipulations toute responsabilité de PRESSING DE LUTECE et de son gérant, en ce qu’ATR déclare s’être rendu compte de l’état des lieux et des éléments corporels et prendre le fonds de commerce, le matériel et l’agencement dans l’état où il existe, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour quelque cause que ce soit ;
L’acquéreur déclare également avoir parfaite connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d’hygiène et sécurité et pouvoir être amené à assurer la charge de travaux pour satisfaire aux impératifs administratifs non notifiés à ce jour dont il supportera seul la charge ;
Lorsque le vendeur professionnel limite sa garantie à raison de non conformité, la clause limitative de responsabilité est réputée valable, sauf faute lourde ou doi ; en l’espèce, selon la jurisprudence, la non conformité électrique n’est pas suffisante pour caractériser une faute lourde ; de plus, la preuve de la dangerosité au moment de la vente n’est pas rapportée ; EDF ne s’est pas montrée très réactive, ayant attendu 6 ans pour réagir ;
La clause limitative de responsabilité est valide car elle ne prive pas les demandeurs de toute contrepartie, dès lors qu’ils ont reçu et exploité le fonds de commerce ;
En conséquence, les stipulations contractuelles sont opposables à PRESSING DE LUTECE et Monsieur X dont l’action n’est pas recevable ;
A titre subsidiaire, sur le bien fondé de l’action :
Sur les conduits en ciment contenant de l’amiante, PRESSING DE LUTECE n’était pas propriétaire des conduits qui ne constituent pas des biens mobiliers car non détachables du mur ; selon des dispositions des articles RI334-19 et RI334-14, le repérage des matériaux contenant de l’amiante, à la charge du propriétaire des locaux, Inclut les conduits de cheminée, de ventilation et d’évacuation d’eau ;
Sur la mise hors de cause de Monsieur X :
L’action à son encontre est imrecevable ; en effet la vente a été faite par PRESSING DE LUÜTECE, SARL, et selon les dispositions de l’article L.223-22 alinéa 1 du code du commerce, la responsabilité du gérant ne peut être engagée à l’égard des tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, ce qui n’est pas le cas ;
V4
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Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Monsieur X était informé de la vétusté de l’instailation et qu’il aurait sciemment caché cette information ;
La conformité des installations n’était pas déterminante dans le consentement des acheleurs et les demandeurs élaient d’accord pour prendre à leur charge des travaux de mise en conformité comme l’indique l’acte de vente ;
Sur le respect par PRESSING DE LUTECE de son obligalion d’information précontractuelle : il n’y a eu aucune intervention ou aucun rapport d’une commission de sécurité ou d’un centre
de contrôle ; les demandeurs ne se fondent que sur une intervention d’ÉDF en 2007 suile à une demande de modification du comptage par ATR ; PRESSING DE LUTECE et Monsieur X n’avaient jamais reçu au préalable la moindre demande de modification d’EDF ; aucune précision n’est donnée sur le destinataire du signalement d’un risque de fuite entre 2001 et 2003 ; aucune demande de mise aux normes n’a été demandée par EDF en 2001 fors du changement de comptage ni lors de son passage en 2003 ;
ATR est donc défaillante à rapporter la preuve de ce que PRESSING DE LUTEÈCE et Monsieur X auraient eu connaissance de la non-conformité des installations électriques, alors que ja charge de ja preuve lui incombe en vertu de l’article 1315 du code de procédure civile ; PRESSING DE LUTECE n’a jamais eu connaissance de la présence de pyralène dans le transformateur ni d’amiante dans les conduits d’évacuation ;
Sur l’absence de dol commis par les défendeurs :
Les demandeurs invoquent le doi mais fondent leur action en dommages et intérêls sur la responsabilité contractuelle au lieu de la responsabilité délictuelle ; le fondement de l’action est donc erroné ;
Selon les dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 20186, alors applicable et la jurisprudence le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol, en l’absence de la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; en l’espèce, le caractère intentionnel n’est pas démontré en l’absence de la connaissance par le vendeur de la non conformité des installations et ATR ne rapporte pas la preuve que l’erreur provoquée par la prétendue absence d’information aurait été déterminante sur son consentement ;
Les demandeurs avaient parfaitement connaissance des normes en vigueur et savaient que les cédants avaient acquis les locaux en 1995 et que l’installation électrique datait de 1968 comme précisé dans le bail ;
Sur l’absence de manquement des défendeurs à leur obligation de délivrance conforme : Les documents versés par les demandeurs ne sont pas suffisants pour démontrer que
l’installation électrique ne répondait pas aux normes en vigueur au moment de la cession du fonds de commerce et était dangereuses pour la sécurité ; EDF n’a adressé sa mise en demeure à ATR de réaliser les travaux de transformation que le 11 juin 2007, soit deux ans après la cession ;
Les demandeurs n’ont émis aucune réserve et repris le fonds de commerce en l’état ;
Selon la jurisprudence, la réception sans réserve couvre les défauts apparents et non apparents de conformité ;
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts
La facture versée aux débats ne concerne pas des travaux de mises aux normes, mais des travaux d’aménagement qui n’ont pas à être pris en charge par PRESSING DE LUTECE ; PRESSING DE LUTECE n’a pas à supporter le coût du rapport de BV qui survient en décembre 2009 ;
qa > À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUND$ 29/05/2017 N° RG : 2015065516 SEME CHAMBRE PAGE 7
Le désamiantage n’est pas à la charge de PRESSING DE LUTECE, mais à celle des propriétaires ;
SUR CE :
1. Sur la recevabilité des demandes d’ATR et des époux Y
Attendu que selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevair tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; ' Attendu qu’ATR, société commerciale et les époux Y ont qualité à agir ; qu’il est manifeste qu’ATR, demandant réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’acquisition de son fonds de commerce a un intérêt à agir ; que les époux Y prétendant avoir subi un préjudice moral lié à la non conformité de l’installation électrique du fonds de commerce qu’ils exploitent ont un intérêt à agir ;
Attendu que la prescription n’est pas soulevée par les demandeurs ;
Attendu que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé, en l’espèce la validité de la clause de limitation de garantie ;
Attendu qu’il en résulte que PRESSING DE LUTECE et Monsieur X seront déboutés de leur demande de déclarer irrecevabile l’action initiée par ATR, Monsieur Y et Madame Y ;
2. Sur le préjudice allégué relatif à la présence d’amiante _ dans les conduits d’évacuation des gaz
Attendu qu’à l’examen des diagnostics sur la présence d’amiante et des photos incluse dans
les rapports il appert que ces conduits sont indissociablement liés aux murs et doivent être
qualifiés d’immeubles ;
Attendu qu’ils sont donc la propriété du bailleur qui n’est pas dans la cause et qu’ATR et les
époux Y seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre ;
3. Sur le préjudice alléqué relatif à l’installation électrique
— - Sur l’allégation de résistance dolosive et la mise en cause de Monsieur X Attendu que l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable dispase que ; "le do/ est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
ll ne se présume pas et doit être prouvé" ;
Attendu que l’article 223-22 alinéa 1 du code du commerce dispose que : « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ;
Attendu que les demandeurs, à l’appui de leurs prétentions, produisent aux débats des rapports des techniciens EDF qui sont intervenus sur le poste Haute tension de la société ;
Attendu que le rapport du 28 août 2007 (pièce ATR N°6) renvoie à un historique PDC 07307921 depuis 2001 ; que le rapport d’intervention du 18/05/2001 (pièce N°7 ATR) ne signale aucune anomalie ; que le rapport d’intervention du 14/06/2001 fait état d’un changement de comptage possible en prévoyant un parte fusible à poser sur le panneau et
« Y
(EV À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS , JUGEMENT DU LUNDI 29/05/2017 N° RG : 2015065516 9EME CHAMBRE PAGE 8
que le rapport d’intervention du 31/01/2003 (pièce N°8 ATR) signale d’une fuite d’eau rendant le local dangereux ;
Attendu en premier lieu qu’EDF ne signale pas le caractère dangereux de l’installation elle- même, mais le seul risque encouru du fait d’une fuite indépendante de l’installation ;
Attendu en second lieu que ces trois documents qui sont selon toute apparence des documents EDF à usage interne et qu’ATR ne démontre pas que les défendeurs en aurait eu connaissance ;
Attendu que le courriel interne adressé par l’agent EDF le 27 juin 2007 (piéce N°5 ATR) ne démontre pas que PRESSING DE LUTECE et Monsieur X auraient été informés ; qu’il n’est fait état d’aucune mise en demeure de la part d’EDF avant 2007 et qui n’a effectué aucune coupure de l’alimentation HTA, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire en cas de dangerosité avérée ;
Attendu donc qu’il n’est pas démontré l’existence de manœuvres dolosive de la part de PRESSING DE LUTECE et de Monsieur X qui auraient sciemment caché à l’acheteur une non-conformité des installations électriques ;
Attendu qu’ÂTR ne rapporte pas la preuve que Monsieur X aurait sciemment laissé subsister un état de dangerosité ; qu’il n’est pas avéré que, non professionnel des installations électriques, il se soit aperçu que le transformateur contenait du pyralène ;
Attendu ainsi, qu’il n’est pas démontré que Monsieur X aurait commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale séparable de ses fonctions sociales, ni dans ses fonctions de gérant ni à l’occasion de la vente du fonds de commerce ;
Attendu qu’il en résulte qu’ÂTR et les époux Y seront déboutés de leur demande de constater que PRESSING DE LUTÈCE et son gérant se sont rendus coupables de réticence dolosive et de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur X ;
— - Sur l’obligation de délivrance conforme et la clause d’exonération de responsabilité Attendu que le contrat de vente stipule que « l’acquéreur déclare sous sa responsabilité personnelle (…) qu’il s’est rendu compte de l’état des lieux ainsi que celui des éléments corporels du fonds » ; qu’il est également stipulé que « le vendeur déclare n’avoir reçu aucune observation ou mise en demeure des autorités administratives compétentes en matière d’hygiène, de sécurité, et de salubrité à l’effet d’effectuer des travaux de mise en conformité » et « l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d’hygiène et sécurité, relalives aux élablissements de cette nature, ayant visité le fonds dont s’agit en vue des présentes et connaissant de ce fail parfaitement le matériel et les instaliations s’y trouvant à ce litre, il peut être amené à assurer la charge des travaux pour salisfaire aux impératifs administratifs non notifiés à ce jour, dont il supportera seul la charge »
Attendu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une mise en demeure d’EDF avant la date de cession, et qu’en tout état de cause, EDF ne peut être qualifiée d’autorité administrative ;
Attendu qu’ATR reproche à PRESSING DE LUTECE une non-conformité de l’installation à la norme NFC13-100 de 2001 ;
N
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS {]} JUGEMENT OU LUNDt 29/05/2017 N° RG : 2015065516 SEME CHAMBRE PAGE 9
Attendu que l’installation a été mise en service en 1968 ; qu’il n’est pas avéré qu’elle ait subi des modifications majeures entre sa mise en service et la date de cession ; qu’il n’est pas démontré qu’il existait, à la date de parution de la norme NFC 13-100 une obligation immédiate de mise en conformité à la nouvelle norme, contrainte apparue lors de la demande de changement de tarification en 2007 ;
Attendu cependant que, conformément au plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB et PCT, approuvé par arrêté du 26 février 2003, le transformateur contenant du pyralène et mis en service en 1968 aurait dû être éliminé avant fin décembre 2004 ;
Attendu que le décret N°87-59 du 2 février 1987 modifié par le décret N°2001-63 du 18 janvier 2001 dispose en son article 6 : « dans le cas de vente d’un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu’en soit l’usage public ou privatif, professionnel ou d’habitation, le vendeur est tenu d’en informer l’acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l’appareil, et d’informer l’acheteur des résultats de cette analyse » ;
Attendu que, propriétaire de l’installation HTA et donc du transformateur, PRESSING DE LUTECE aurait dû informer ATR de la présence de pyralène et éventuellement faire procéder aux analyses prescrites par le décret, lors de la vente du fonds de commerce ; que le non respect des dispositions du décret du 2 février 1987 fait échec aux stipulations du contrat limitant la responsabilité du vendeur à l’absence d’observations ou mises en demeure de la part des autorités administratives ;
Attendu que le vendeur ne peut invoquer la parfaite connaissance des régles d’hygiène et sécurité d’ATR pour s’exonérer de son obligation décilarative, même si le non-respecl de l’obligation trouve sa cause dans l’ignorance qu’en avait le vendeur ;
Aitendu, surabondamment, que l’alimentation électrique est un élément essentiel à l’exploitation d’un tel type de fonds de commerce ; que la présence d’un transformateur qui aurait dû être détruit constitue une non conformité de la délivrance du fonds de commerce au sens des articles 1604, 1811 et 1815 du code civil et doit être qualifiée de vice caché au sens de son article 1643 ; que le moyen invoqué par les défendeurs relatif à l’absence de réserve par ATR lors de la cession ne pourra donc pas prospérer ;
Attendu qu’il en résulte qu’ATR a subi un préjudice financier qu’il conviendra de réparer ; que les époux Y qui ne sont pas parties à la vente ne démontrent pas l’existence d’un préjudice financier à ce titre ;
4. Sur le quantum du préjudice subi par ATR Attendu qu’ATR réclame la somme de 20.435,94 € en réparation du préjudice subi ;
Attendu que cette somme se décompose en cinq postes : – - Installation nouvelle exploitation électrique par EFE : 6.529,43 € – - Frais de certification installation EFE par BUREAU VERITAS : 765,44 € – - Travaux de raccordement installation EDF par ERDF : 382,27 € – - Décontamination et évacuation du transformateur par APROCHIM : 5.698,80 € – - Désamiantage (conduit arriéère-boutique et cave) par HTBT services : 6.960 €
Attendu qu’il convient de déduire les frais de désamiantage, à la charge du bailleur :
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Attendu que le coût d’installation d’un montant de 6.629,43 € par EFE devra être considéré comme celui des travaux destinés à satisfaire aux impératifs administratifs non notifiés au jour de la cession et dont l’acquéreur s’est engagé à supporter seul! la charge ;
Attendu que les frais de vérification par BUREAU VERITAS relèvent d’une obligation réglementaire à la charge exclusive de l’exploitant des installations ;
Attendu qu’il en résulle que PRESSING DE LUTECE sera condamnée à payer à ATR la somme de 5.698,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011 dale de l’assignation, correspondant au coût de décontamination et d’évacuation du transformateur, déboutant pour le surplus ;
5. Sur la demande relative au préjudice moral Attendu que la société ATR ne produit aucun élément susceptible de justifier ni de chiffrer le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu que les époux Y soutiennent avoir exercé leur activité sous la menace de coupures d’électricité de pression des services ERDF et de la crainte d’émanations dangereuses ;
Attendu que jusqu’en 2007, ils étaient dans l’ignorance d’un quelconque danger et qu’il n’est pas avéré qu’il y ait eu des coupures d’alimentation électrique et qu’à compter de la mise en demeure d’EDF en 2007, il dépendait de la seule volonté d’ATR et de son gérant Monsieur Y, de se mettre sans délais en conformité en acceptant la proposition faite par le bailleur dans sa lettre du 29 novembre 2007 de prendre en charge la mise hors service du transformateur (pièce 6 PRESSING DE LUTECE) ;
Attendu que le devis produit pour l’évacuation du transformateur est daté du 26 mars 2015, démontrant ainsi qu’ATR et Monsieur Y n’étaient pas trop préoccupés par les risques d’émanation de produits toxiques, alors que le nouveau raccordement était opérationnel depuis plusieurs années ;
Atlendu donc que l’existence d’un préjudice moral qu’auraient subi les époux Y n’est pas établi ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande ;
6. Sur la demande de PRESSING DE LUTECE et Monsieur X de dommages
et intérêts pour procédure abusive Attendu qu’ATR a subi un préjudice causé par PRESSING DE LUTÈCE ; Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi d’ATR et des époux Y dans leur demande à l’encontre de Monsieur X, et, partant, un exercice fautif de son droit d’agir en justice ; que la demande reconventionnelle de PRESSING DE LUTECE et Monsieur X devra donc étre rejetée ;
7. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’ÂTR a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner PRESSING DE LUTECE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Attendu que le rejet des demandes de Monsieur Y et Madame Y prive de toul fondement leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont
il convient donc de la débouter ;
A
JUGEMENT DU LUNDI 29/05/2017 N° RG : 2015065516 9EME CHAMBRE PAGE 11
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouler PRESSING DE LUTEÈCE et Monsieur X
I TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS V l de leur propre demande à ce titre ; 1
8. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
9. Sur les dépens Attendu que PRESSING DE LUTEÈCE succombe qu’elle sera condamnée aux dépens ;
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire:
Dit recevable l’action intentée par la SARL ATR, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne PRESSING DE LUTECE, M. B Y et Mme D Y à l’encontre de la SARL PRESSING DE LUTEÈCE et M. E Benhayÿoun,
Condamne la SARL PRESSING DE LUTECE à payer à la SARL ATR, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne PRESSING DE LUTECE, la somme de 5.698,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011,
Déboule la SARL ATR, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne PRESSING DE LUTÉECE, M. B Y et Mme D Y de la totalité de leurs demandes à l’encontre de M. E F,
Déboute la SARL ATR, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne PRESSING DE LUTECE, M. B Y et Mme D Y de leur demande relative au préjudice moral,
Déboute la SARL PRESSING DE LUTECE et M. E F de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL PRESSING DE LUTECE à payer à la SARL ATR, exploitant le fonds de commerce sous l’enseigne PRESSING DE LUTEÉCE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. B Y, Mme D Y, la SARL PRESSING DE LUTÈCE et M. E F de leur demande à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la SARL PRESSING DE LUTECE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2017, en audience publique, devant M. Philippe Pâris, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Päris, Mme A de Wulf et M. Henri de Courtivron,
[b -A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 29/05/2017 N° RG : 2015065516 9EME CHAMBRE PAGE 12
Délibéré le 28 avril 2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Pâris, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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