Confirmation 31 mai 1983
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 31 mai 1983, n° 638/83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 638/83 |
Texte intégral
Cour d’appel de Grenoble, 1ère Chambre civile, Arrêt du 31 mai 1983, Répertoire général n° 638/83
ENTRE :
La Société Financière et de Gestion de Presse, G, […]
APPELANTE
Représentée par Maître BUTIN, Avoué
Assistée de Maître CARRE, Avocat
La S.A.R.L. FINANCOM. […]
La SARL Société de Presse, d’Edition et de Publicité « S.P.E.P. », […]
Monsieur M H, […]
Madame N I, […]
La SARL LYON ANNONCES, […]
INTIMES et APPELANTS INCIDENTS
Représentés par Maître BOREL, Avoué
Assistés de Maître SOULIER, Avocat
ET :
Monsieur O A, […]
INTIME
Représenté par Maître CHATELIN, Avoué
Assisté de Maître BONDOUX et de Maître de CHAISEMARTIN, Avocats.
La S.A. B, […]
INTIMEE
Représentée par la SCP d’Avoués GRIMAUD-MANHES
Assistés de Maître MENDEGRIS, Avocat de Maître BERNASCON, Avocat et de Maître
BENATARD, Avocat.
Monsieur P Z,
INTIME
Représenté par Maître K, Avoué
Assisté de Maître DANET, Avocat
Monsieur Q F,
INTIME
Madame X E, née R S […]
Monsieur T E, […]
Monsieur U E, […] ès-qualités d’héritiers de Monsieur X E.
Madame V W née AA E […] Es-qualités d’héritière de Monsieur X
E.
INTIMES
Représentés par la S.C.P. d’Avoués BORDEAUX-PERRET
Assistés de Maître ESTEBAN, Avocat
Madame AB J, née Y-AG E […]
INTIMEE – assignée, réassignée
NON COMPARANTE ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Messieurs : CHANARON, Premier Président. DARBON, Conseiller, PY, Conseiller.
FAITS ET PROCEDURE :
De l’exposé de fait chronologique très complet, contenu dans le jugement dont appel, il convient pour l’examen de la présente affaire de retenir particulièrement les éléments suivants :
La Société éditrice du AE AF société anonyme dépendait depuis 1955, d’une société « holding », dénommée G, constituée sous la forme à responsabilité limitée qui détenait la majorité de son capital social
et dont les associés étaient Monsieur P Z, Directeur du Journal jusqu’en 1980 et Messieurs X
E et Q F.
Le 27 février 1981, une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société G, dont le nombre des associés avait été porté à sept, décidait sa transformation en société anonyme dont les administrateurs devinrent Messieurs
Z, E et F, Monsieur Z étant désigné comme Président du Conseil
d’Administration.
La S.A. AE AF connaissait alors des difficultés financières graves attribuées notamment à la rupture des accords qui avaient été conclu en 1966, entre elle et la Société DELAROCHE éditrice du PROGRES de LYON, et c’est en cet état que P Z décidait de céder tout ou partie de sa participation dans la société à une personne ou à un groupe susceptible d’apporter à celle-ci les capitaux nécessaires à son redressement.
Le 1er avril 1981, intervenaient entre M. Z et M. A qui lui avait été présenté par la BANQUE
DE PARIS et des PAYS BAS, plusieurs accords, dont l’économie est exactement analysée au paragraphe II de
l’exposé de fait du jugement auquel la Cour se réfère, qui comportaient d’une part la cession immédiate à
A de 5.453 actions G (sur les 10.000 qui constituaient le capital de cette Société) détenues personnellement par M. Z, et d’autre part divers engagements et promesses de vente pris par ce dernier tant en son nom personnel qu’au nom des actionnaires de son groupe dont il déclarait se porter fort, et aux termes desquels, si les options correspondantes étaient toutes levées, M. A ou telle personne qu’il se réservait de se substituer détiendrait à terme directement ou par l’intermédiaire de la G le contrôle absolu du journal, en contrepartie de l’effort financier important qu’il lui consentait.
Cependant au mois de janvier 1982, M. A qui entendait selon lui, trouver des partenaires pour se joindre
à son entreprise, promettait de céder à son tour à la Société B dirigée par M. AC AD, 5.153 actions G, soit 51 pour cent du capital de cette Société.
Bien qu’à la suite de cette cession et des autres promesses consenties par M. A au profit de B, cette dernière ait alors assuré auprès du pool bancaire du AE AF, les échéances de janvier et février 1982 pour un montant total de plus de 7 millions de francs, Monsieur Z a cherché alors à s’opposer par tous moyens à la cession des droits acquis par M. A à B et dès le 7 avril 1982, il assignait
A devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en annulation des conventions du 1er avril
1981 par application des dispositions de l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la Presse, lui reprochant de n’avoir été que le prête nom du groupe AD. En même temps M. Z saisissait en référé le
Président du Tribunal de Commerce et obtenait par ordonnance du 12 mai 1982 la désignation de Maître C comme Administrateur provisoire aux 5.453 actions ayant fait l’objet de la cession à A.
Le 30 avril 1982 le Conseil d’Administration de la G décidait de vendre à son Président M. Z, les 15.800 actions AE AF qui appartenaient à la Société, mais à la suite de l’opposition du Directoire de la S.A. du AE AF, dont la majorité était alors passée au groupe B, M. Z déclarait renoncer à cette cession et les 15.800 actions étaient alors cédées le 25 mai 1982, à une société L
qui avait été constituée le 27 janvier précédent et dont le gérant était M. D, membre du Directoire de la S.A.
AE AF.
A la suite de cette cession M. A saisissait à son tour le Président du Tribunal de Commerce en référé pour demander la désignation d’un Administrateur provisoire à la société G ; sa demande était rejetée par ordonnance du 27 mai 1982, mais sur appel de cette ordonnance et de celle du 12 mai précédent, la Cour d’Appel, par un arrêt du 8 juillet 1982, a maintenu la désignation de Maître C en qualité d’Administrateur Judiciaire aux 5.453 actions G ayant fait l’objet de la cession à M. A, et a en même temps ordonné le séquestre des 15.800 actions AE AF, Maître C en étant également désigné comme administrateur provisoire ;
Entre temps, les membres du Groupe Z avaient fait valoir l’irrégularité de la transformation de la
S.A.R.L. G en Société Anonyme soulevée par le commissaire aux comptes pour défaut d’établissement du rapport prescrit par l’article 69 de la loi du 24 juillet 1966, et le 5 octobre 1982, une Assemblée Générale
Extraordinaire réunissant les porteurs de parts de la Société qui avaient décidé le 27 février 1981 la transformation de la SARL en Société anonyme, repoussait une résolution tendant à régulariser cette transformation, constatait la nullité de celle-ci et décidait de maintenir la G sous la forme à responsabilité limitée, en confirmant M.
Z en qualité de gérant. Le 28 octobre suivant les associés de la SARL G se réunissaient à nouveau et sur la proposition de Monsieur Z, décidaient d’agréer M. A comme associé en autorisant M. Z à lui céder 5.453 parts sociales.
Cependant, par exploits des 16 et 17 juin 1982, Monsieur A avait assigné devant le Tribunal de
Commerce de GRENOBLE la S.A. G, ainsi que M. Z, E et F en leur qualité
d’Administrateurs, pour voir déclarer nulle la décision du Conseil d’Administration du 25 mai 1982 concernant la vente des 15.800 actions du AE AF à la Société L. Par la suite il devait conclure également
à la nullité des décisions des assemblées G des 5 et 28 octobre ci-dessus rapportées, dont il résultait qu’il ne serait devenu associé qu’à partir du 28 octobre 1982 et qu’il serait sans qualité pour critiquer les décisions prises avant cette date, dont la cession des 15.800 actions à la L.
La Société B est intervenue volontairement à l’instance pour soutenir les demandes de A.
La G et Messieurs Z, E et F ont résisté à ces prétentions et la Société
L ainsi que ses associés sont eux aussi intervenus à l’instance à ses côtés.
Par jugement du 18 février 1983, le Tribunal de Commerce a déclaré que la G est et demeure sous forme de
Société anonyme, a dit qu’en conséquence les assemblées des 5 et 28 octobre 1982 ont été irrégulièrement tenues, et ordonné pour régularisation le dépôt au Greffe du rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la
SARL G en Société anonyme dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par la partie la plus diligente.
Le Tribunal a d’autre part déclaré nulle et de nul effet la décision du Conseil d’Administration de G de céder 15.800 actions du AE AF à la L en disant que sa décision emportait annulation du transfert correspondant, dont mention devait être faite sur le registre des transferts d’actions tenu par la Société
AE AF, et que G ne pourrait disposer sous quelque forme que ce soit des actions
AE AF qu’elle détient tant qu’il ne sera pas statué sur les demandes de nullité des conventions passées le 1er avril 1981 entre Monsieur A et Monsieur Z.
Le Tribunal de Commerce a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 février 1983, la G a interjeté appel de ce jugement qui est déféré à la Cour sur assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du 23 février 1983 et délivrée en date des 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 14 mars 1983 à Monsieur A, à B, à Monsieur Z, à Monsieur F, à la
Société L, à la Société SPEP, à Monsieur H, à Madame I, à la Société LYON ANNONCE et aux héritiers de Monsieur E décédé en cours d’instance.
Le 22 mars 1983, la Société L a dénoncé un appel, avec appel incident provoqué, à Monsieur
A et à la Société B et a conclu avec les personnes et sociétés de son groupe au soutien de
l’appel de la G.
Monsieur Z, Monsieur E et les héritiers de X E (à l’exception de l’une de ses filles,
Mme J), ont conclu sous la même constitution que la G, mais par la suite la G sous la constitution de Maître BUTIN, Avoué à la Cour de CHAMBERY, autorisée par ordonnance du 19 avril 1983, a déclaré se désister de son appel. Monsieur Z, après constitution de Maître K s’est également désolidarisé des autres appelants et s’est lui-même désisté et a acquiescé au jugement. Ces désistements ont été régulièrement notifiés aux autres parties à l’instance et Monsieur A et la Société B ont déclaré les accepter purement et simplement.
La Société B et Monsieur A ont eux-mêmes conclu à la veille de l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Avant son désistement la G avait conclu le 25 mars 1983, à la réformation du jugement, en demandant à la
Cour de constater que la transformation de la SARL G en S.A. était nulle en application de l’article 69 § 4 de la loi du 24 juillet 1966, que l’Assemblée Générale du 5 octobre 1982 avait régulièrement refusé d’approuver la transformation, que la G société mère du AE AF était soumise aux exigences de
l’ordonnance du 26 août 1944 sur les entreprises de presse imposant l’agrément de tout nouvel actionnaire et que M.
A n’avait fait l’objet d’aucun agrément en qualité d’actionnaire avant son agrément comme associé par
l’assemblée générale du 28 octobre 1982.
La G demandait en conséquence à la Cour de rejeter les demandes de nullité des assemblées générales des
5 et 28 octobre 1982 formées tant par A que par B et de dire au surplus valable la vente des
15.800 actions du AE AF à la L, comme rentrant dans l’objet social de la G ;
Messieurs Z, F et les héritiers E concluaient alors dans le même sens ; ils demandaient en outre que soient déclarés nuls les transferts des 5.453 actions G au profit de A et des 5.453 actions au profit de B comme ayant méconnu les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du
26 août 1944 sur la Presse.
Après les désistements, la L qui avait conclu antérieurement sur le seul point de la cession des 15.800 actions du AE AF par la G en demandant à la Cour de la déclarer valable et de lui donner acte de ce qu’elle a payé à G 44 millions de francs et avancé au AE AF, en sa qualité
d’associé, la somme de 40 Millions, a, par conclusions complémentaires repris entièrement à son compte les conclusions de la G en demandant également, que soient rejetées les demandes de nullité des assemblées générales de cette société des 5 et 28 octobre 1982.
Monsieur F et les héritiers E ont maintenu leurs conclusions antérieures.
Monsieur A et la Société B, tout en formulant des réserves sur la validité de l’appel principal de G et sur la recevabilité des appels incidents en l’état des désistements notifiés et acceptés, ont conclu au fond à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A insiste sur le fait que les dernières conclusions de L qui reprennent les prétentions de G contiennent une demande nouvelle irrecevable. B invoque aussi le défaut de qualité des héritiers E.
Monsieur P Z a lui-même conclu à la confirmation en demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il confirme son plein et parfait accord sur les conventions du 1er avril 1981, emportant vente de la majorité de contrôle du AE AF, en indiquant qu’il s’est désisté de son action pendante devant le Tribunal de
Grande Instance.
Quant à la G, tout en concluant subsidiairement à la confirmation, elle soulève la nullité de son acte d’appel sur le fondement de l’article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, la requête ayant été déposée au nom d’un gérant sans existence légale ni qualité pour agir ; elle prétend également qu’elle n’aurait jamais donné pouvoir à qui que ce soit pour interjeter appel ; la nullité de son appel entraînerait par voie de conséquence la nullité des appels incidents et provoqués qui en ont été la suite et la conséquence.
MOTIFS ET DECISION :
I/ SUR LA PROCEDURE ET LA QUALITE DES PARTIES A L’INSTANCE :
Attendu que dans l’espoir de voir déclarer irrecevable l’appel incident de la Société L, la G et
Monsieur Z qui se sont désistés de leur appel principal, tentent de démontrer que celui-ci serait nul, ce qui aurait pour conséquence de rendre également irrecevable l’appel incident ;
que pour ce faire la G soutient d’abord que son appel aurait été interjeté sans qu’elle ait donné pouvoir à qui que ce soit de le faire ; que cependant cette affirmation est contredite par les propres conclusions de Monsieur
Z qui est son représentant légal et qui explique son revirement après l’appel par lui interjeté tant en son nom personnel qu’ès-qualité ; qu’en tout état de cause d’ailleurs, le défaut de pouvoir donné à l’avoué serait inopposable aux autres parties et notamment à celles qui ont formé un appel incident.
Attendu d’autre part qu’il est exact qu’aux termes de l’article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, la déclaration d’appel faite au nom d’une personne morale doit à peine de nullité indiquer la forme de celle-ci, et qu’en
l’espèce la forme de la G n’a pas été précisée ; mais qu’il ne s’agit là que d’une nullité pour vice de forme qui ne peut être invoquée que par l’adversaire et à charge de prouver le grief qu’elle lui cause ; que la forme de la
G est justement l’objet du litige et qu’il ne peut y avoir de grief a invoquer dans le fait d’avoir présenté la requête en assignation à jour fixe au nom d’une S.A.R.L. représentée par son gérant ou d’avoir omis de préciser la forme de la société dans la déclaration d’appel faite au nom du « représentant légal » de la société ;
Attendu que la G n’est pas plus fondée à invoquer cette exception de nullité concernant son appel, que la
Société L ne peut le faire à propos de l’acte de désistement ; qu’au surplus d’ailleurs toutes ces exceptions sont sans portée puisqu’il apparaît des pièces de procédure que l’appel incident avec appel provoqué, notifié par la
Société L, a été régularisé dans le délai d’un mois de la signification du jugement et qu’il est donc recevable indépendamment de l’appel principal dont il n’a pas besoin du soutien ;
Attendu que la G fait encore valoir que la Société L formerait une demande nouvelle devant la
Cour en reprenant après son propre désistement, sa demande tendant à ce que soit rejetée l’action en nullité des assemblées générales des 5 et 28 octobre 1982, alors qu’en première instance, elle avait borné son intervention à la question concernant la validité de la cession des actions du AE AF ; que cependant aux termes des articles 562 à 566 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs et qu’il n’est pas interdit à une partie intervenante d’expliciter une prétention qui était au moins virtuellement comprise dans sa défense soumise au premier juge et qui en est en tous cas l’accessoire et le complément, même si elle avait été soutenue en première instance par la partie principale qui se retire aujourd’hui du débat ;
Attendu qu’il conviendra donc d’examiner dans leur ensemble les prétentions et moyens de l’appel maintenu par la
Société L ;
Attendu qu’en ce qui concerne la procédure, la B soulève encore une question préalable concernant la qualité à intervenir devant la Cour des héritiers de Monsieur E ; que cependant il y a lieu de constater que
c’est M. A qui avait assigné devant le Tribunal de Commerce non seulement la G mais également à titre personnel ses administrateurs auxquels il demandait des dommages-intérêts qui ne lui ont pas été accordés ; que cette demande avait bien un caractère patrimonial et qu’il était dès lors normal qu’ensuite du décès de
M. E en cours d’instance, ses héritiers soient appelés en cause d’appel, ce qui a conduit la G à les intimer en même temps que les autres parties au procès ; que rien ne s’oppose à ce qu’ils soient donc présents à
l’instance bien qu’il ne soit rien demandé à la succession de leur auteur, l’arrêt à rendre devant être réputé contradictoire, l’un des héritiers n’ayant pas constitué avoué ;
II/ AU FOND :
Attendu qu’à l’appui de son appel, la Société L, qui a repris intégralement à son compte l’argumentation présentée par la G avant son désistement, fait valoir essentiellement que l’objet direct de l’action engagée par A avec l’appui de la B, porte sur la nullité de la vente des 15.800 actions du AE
AF, consentie le 25 mai 1982 par la G à la L et secondairement sur la nullité des délibérations des associés de la G des 5 et 28 octobre 1982, et qu’une telle action n’est recevable que si le demandeur A avait, à la date de ces décisions la qualité régulière d’associé de la G (exigence non moins évidente en ce qui concerne la B) ; qu’elle prétend quant à elle que A ne peut se
prévaloir de cette qualité (et à plus forte raison la B), avant le 28 octobre 1982, date à laquelle il a été agréé par l’assemblée générale de la SARL G, ce qui lui interdit de critiquer les actes antérieurs à cet agrément, la B étant pour sa part totalement irrecevable aux mêmes fins faute d’agrément par les associés de la S.A.R.L. ;
Attendu que l’appelante fonde son argumentation tant sur les dispositions de droit commun sur les Sociétés commerciales établies par la loi du 24 juillet 1966 que sur les règles spéciales résultant pour les entreprises de presse de l’ordonnance du 26 août 1944 ; qu’il convient donc d’examiner d’abord sur ce plan de la recevabilité et sur le fond la question de la nullité ou de la validité de la transformation de la S.A.R.L. G en Société Anonyme, avant de statuer sur le bien fondé de la demande principale de nullité de la cession des 15.800 actions du
AE AF à la Société L ;
A/ SUR LA VALIDITE DES ASSEMBLEES GENERALES DE LA G DES 5 et 28 octobre 1982 :
Attendu il est vrai qu’aux termes de l’article 69 de la loi du 24 juillet 1966, la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, ne peut être décidée qu’après présentation du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la Société, étant précisé que « toute transformation effectuée en violation des règles du présent article est nulle » ;
Attendu certes qu’à juste titre les premiers juges ont pu trouver pour le moins surprenant que la transformation de la
S.A.R.L. G décidée le 27 février 1981 en présence du commissaire aux comptes dont elle était elle-même déjà pourvu, qui connaissait parfaitement sa situation et qui a d’ailleurs été confirmé dans ses fonctions au sein de la nouvelle société anonyme, ait pu intervenir sans que soit présenté le rapport prévu à l’article 69 précité, et que
l’irrégularité ne se soit révélée que le 25 mai suivant, alors que les formalités afférentes à la transformation avaient été confiées à des juristes compétents et que les administrateurs désignés avaient affirmé dans la déclaration de conformité que la transformation avait été effectuée en parfaite conformité avec la loi ;
Attendu cependant que malgré cette invraisemblance, il est de fait que le rapport du commissaire aux comptes ne figure pas parmi les pièces déposées au Greffe du Tribunal de Commerce et que la nullité de la transformation a de ce chef été encourue ; que pour autant cette situation ne devait pas avoir pour conséquence, le retour automatique de la G à la forme de S.A.R.L. et l’anéantissement des droits qui avaient pu être régulièrement conférés à des tiers pendant plus de 18 mois de fonctionnement sous la forme anonyme ;
Attendu en effet qu’il ressort des dispositions des articles 360 et suivant de la loi du 24 juillet 1966 et des articles
1844-10 et suivants du Code Civil, que le Tribunal saisi d’une demande de nullité d’une Société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution n’est pas obligé de constater cette nullité, qu’il peut en ordonner la régularisation et donner un délai pour couvrir la nullité encourue ; qu’en tous cas même si la nullité était prononcée elle mettrait fin sans rétroactivité au contrat et produirait à l’égard de la personne morale qui avait pris naissance, les effets d’une dissolution, sans que ni la société ni les associés puissent s’en prévaloir à l’égard des tiers de bonne foi ;
Attendu certes qu’en principe rien n’interdit à des associés, tous majeurs et maîtres de leurs droits, de constater en dehors de toute intervention judiciaire, la nullité de la transformation intervenue et de revenir pour l’avenir à la forme antérieure, mais que cela suppose qu’ils le fassent à l’unanimité et qu’il n’y ait pas de contestation ; qu’en
l’espèce, il n’en est pas ainsi, dans la mesure où des actions de la nouvelle société anonyme ont été régulièrement cédées à Monsieur A, qui de ce fait est devenu actionnaire et dispose des mêmes droits que les anciens porteurs de parts ;
Or, attendu que sur le plan du droit commun des sociétés, Monsieur A est devenu actionnaire de la
G du fait de la cession à son profit le 14 avril 1981 par Monsieur Z de 5.453 actions, cession qui avait donné lieu dès cette date à un bordereau de transfert pour une partie au moins des actions et lors du conseil
d’administration du 19 avril 1982 pour le surplus ; que l’assemblée extraordinaire appelée à délibérer sur la nullité ou la régularisation de la transformation ne pouvait donc être tenue en l’absence de M. A ou du moins de
Maître C, Administrateur Judiciaire desdites actions, à défaut de faire intervenir la B, elle aussi inscrite sur le registre des transferts ;
Attendu sans doute que devant la Cour la Sté L, pour refuser à M. A cette qualité d’actionnaire et en conséquence soutenir l’irrecevabilité de sa demande, reprend le moyen qu’elle entendait tirer de l’article 6 de
l’ordonnance du 26 août 1944, sur l’organisation de la PRESSE FRANCAISE, que les premiers juges ont considéré hors de leur compétence ; qu’aux termes de ce texte lorsqu’une entreprise de publication périodique est une société par actions, celles-ci doivent être nominatives et leur transfert doit être agréé par le conseil d’administration ; que certes la Cour n’a pas à statuer ici sur la validité des accords passés le 1er avril 1981 entre M. Z et M.
A, dont est toujours saisi le Tribunal de Grande Instance ni sur la régularité des statuts de la S.A.
G qui ne comportent pas de clause d’agrément, ce dont elle n’est pas saisie mais qu’il convient cependant
d’observer que l’ordonnance du 25 août 1944 est un texte à caractère répressif, qui doit être interprété restrictivement et qui ne s’applique qu’aux entreprises de presse, c’est-à-dire à celles qui éditent des publications périodiques et qui ont pour objet direct cette édition dont elles assurent, avec la direction intellectuelle, la responsabilité immédiate ;
Attendu qu’il n’en est pas ainsi de la Société G, Société « holding » dont l’objet social est de prendre des participations dans ces entreprises de Presse mais qui n’en est pas pour autant une, le journal étant édité par la
Société Anonyme AE AF qui seule est soumise aux dispositions de l’ordonnance précitée ; que
d’ailleurs l’article 6 n’est sanctionné que pénalement par l’article 20 qui prévoit également des sanctions d’ordre professionnel, mais qui n’édicte aucune nullité en cas de défaut d’agrément ;
Attendu d’ailleurs que la L est mal venue à invoquer un défaut d’agrément par le Conseil d’Administration
(alors surtout qu’elle soutient que la G ne serait jamais devenue une société par actions), puisque dès le 1er avril 1981 ses actionnaires individuellement ont remis au séquestre désigné la totalité de leurs certificats d’actions et les bordereaux de transfert correspondant, au profit de M. A et que l’agrément a été renouvelé par le
Conseil d’Administration dans sa délibération du 19 avril 1982 et encore le 28 octobre 1982 par tous les porteurs de parts de la Société prétendument revenue à la forme de S.A.R.L. ce qui indique bien la volonté de reconnaître
Monsieur A comme associé, quelle que soit la forme de la G. Que Monsieur A doit donc bien être considéré comme agréé si la B ne l’a pas été ;
Attendu dès lors que l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la nullité ou la régularisation de la transformation ne pouvait être tenue sans que soient représentées les actions cédées par Monsieur Z à
Monsieur A, que d’ailleurs le commissaire aux comptes avait bien reçu mission de convoquer une assemblée des « actionnaires », et qu’en réunissant pour délibérer le 5 octobre 1982 puis le 28 octobre suivant les seuls porteurs de parts de la SARL G qui n’avait plus d’existence légale depuis le 27 février 1981, il n’a pas été satisfait aux conditions nécessaires pour que la délibération soit valable ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu’il a déclaré nulles comme irrégulièrement tenues les assemblées des 5 et 28 octobre 1982, dit que la G était et demeurait sous forme de Société Anonyme et ordonné en conséquence la régularisation de la transformation intervenue par l’exécution de la formalité omise du dépôt au Greffe du rapport du commissaire aux comptes ;
B/ SUR LA CESSION DES 15.800 ACTIONS DU AE AF A LA SOCIETE L :
Attendu que pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle la décision du Conseil
d’Administration de la G de lui céder 15.800 actions du AE AF, la Société L prétend, contrairement à l’avis ces premiers juges, avoir acheté ces actions à un conseil d’administration parfaitement investi du pouvoir de vendre, et agissant dans l’intérêt social ;
Or, attendu que l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966, qui attribue au conseil d’administration de la Société
Anonyme les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle-ci, précise néanmoins qu’il les exerce dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires,
l’objet social d’une société pouvant se définir comme le but pour lequel elle a été constituée et l’activité essentielle qu’elle exerce ;
Attendu que si selon ses statuts l’objet social de la G consiste à prendre et à gérer des participations dans toute entreprise de presse, sa gestion comprenant autant l’achat que la vente de participations, il ne peut être sérieusement contesté que son véritable et unique objet est de contrôler le AE AF, dont elle détient la majorité du capital social, les autres participations qu’elle possède étant soit négligeables comme les 29 actions
AH-AI, soit directement liées à l’exploitation du journal, comme la Société SUD-EST-MEDIA qui est une société de service assurant la régie publicitaire du AE AF et de ses titres, la Société
SODIP qui est une structure de contrôle intermédiaire du AE AF ou la Société Presse du SUD-EST qui gère son imprimerie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que les 15.800 actions du AE AF constituent l’actif essentiel de la
G et que leur cession en bloc à la L portait atteinte à l’objet social et excédait de ce fait les pouvoirs du Conseil d’Administration ;
Attendu au surplus qu’à bon droit le Tribunal de Commerce a retenu que la décision du 25 mai 1982 a constitué de la part du Conseil d’Administration un détournement et un abus de pouvoirs ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier que même si c’est Monsieur Z qui s’est engagé le 1er avril 1981, en se portant fort de l’accord de ses associés, ceux-ci n’ont rien ignoré des pourparlers et des décisions prises pour donner à A ou à toute personne qu’il se réservait de se substituer le contrôle du journal ; qu’ils y ont même activement participé et ont
signé un bordereau de transfert pour les actions G qu’ils détenaient personnellement (notamment M.
E pour 566 actions et M. F pour une action) ;
Attendu qu’il est évident que la décision de vendre les 15.800 actions du AE AF à la L, après la tentative avortée d’achat par Monsieur Z, vidait totalement de leur contenu les accords
Z-A et n’a été prise que pour faire échec aux droits d’actionnaires de A et de la
B ; que Monsieur D, gérant de L et membre du directoire du AE AF
n’ignorait rien des engagements antérieurs puisqu’il avait même proposé à A par une lettre du 27 janvier
1982 de lui racheter sa participation avant de faire intervenir sa propre société la L créée pour les besoins de la cause au moment où A cherchait un partenaire en la personne de B ;
Attendu sans doute que devant la Cour la Société L fait encore valoir que la cession litigieuse a été dictée par l’intérêt social de la G qui était de préserver le AE AF dont la sauvegarde n’a été assurée que par le financement apporté par la L, qui a versé 40 millions dans la caisse de la Société du
AE AF, en plus du prix des actions payé à la G et qui a permis la consolidation du prêt consenti par le pool bancaire ;
Mais attendu que s’il n’est pas contestable que la situation financière du AE AF était critique avant la conclusion des accords du 1er avril 1981, il apparaît des documents financiers produits aux débats que cette situation s’était améliorée en 1982, grâce aux apports de A et de la B, et notamment de cette dernière qui a assuré les échéances de fin janvier, fin février et fin avril, à hauteur de 12 millions de francs, avant même d’être sûre de sa participation définitive ; qu’il n’est nullement démontré que la B n’aurait pas continué à tenir ses engagements si son intervention n’avait pas été entravée par la G et qu’il ne peut nullement être soutenu que la L a fait mieux que ce que pouvait attendre la G, si elle avait conservé ses actions du AE AF et exécuté normalement les engagements pris par Monsieur
Z avec M. A ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer également le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la décision de cession des 15.800 actions du AE AF à la Société L, tout en donnant acte à cette dernière de ce qu’elle a payé à G la somme de 44 millions de francs et avancé au AE AF en sa qualité
d’actionnaire la somme de 40 millions de francs ;
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de la Société L qui succombe sur son appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les appels interjetés.
DONNE acte à la G et à Monsieur Z de leur désistement accepté par les intimés.
AU FOND :
DEBOUTE la Société L, M. H, Madame I, la Société SPEP, la Société LYON
ANNONCES ainsi que Monsieur F et les héritiers E de leur appel.
CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en toutes ses dispositions.
DONNE acte à la Société L de ce qu’elle a payé QUARANTE QUATRE MILLIONS (44 Millions) de francs à la Société G pour prix des actions dont la vente est annulée, et avancé à la S.A. AE
AF, en qualité d’actionnaire la somme de QUARANTE MILLIONS (40 Millions) DE FRANCS.
REJETTE toutes autres prétentions des parties.
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