Article R4127-58 du Code de la santé publique
Article R4127-57
Article R4127-59

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions55

[…] Aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. […] Aux termes de l'article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions ».

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 8 décembre 2011, n° 711

[…] Le D r B soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et ont apprécié de façon manifestement erronée la portée de sa plainte ; que le D r C a eu un comportement contraire à la déontologie ; que, même si la famille de M me Z R…, dont il était le médecin traitant, avait décidé fin mars 2008 de ne plus faire appel à lui, le D r C, […] ceci au moment même où ces dernières instruisaient une plainte du D r B dirigée contre le D r C ; qu'en se comportant comme elle l'a fait, le D r C a méconnu les obligations déontologiques qui découlent des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-56 et R. 4127-58 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2106352Rejet

[…] — elle n'avait pas été informée de circonstances médicales déterminantes, en application de l'article R. 4127-58 du même code ; aucun manquement ne saurait lui être reproché dans le déroulé de l'accouchement à domicile en litige ; […] du fait de sa volonté de la « tromper », il n'en demeure pas moins qu'il incombait à M me A de s'assurer de disposer de telles informations nécessaires à la prise en charge de l'intéressée, conformément aux dispositions des articles R. 4127-309 et R. 4127-326 du code de la santé publique, ainsi que l'a relevé la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes dans sa décision du 20 octobre 2021 la radiant du tableau de l'ordre des sages-femmes. […]

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