Article R4312-45 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1

1Honoraires abusifs : condamnation d’un infirmier
www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

Article L. 145-5-2 du même code : » Les sanctions susceptibles d'être prononcées par (…) la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers sont : (…) 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, […] même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3° « . […] Article R. 4312-44 du code de la santé publique : » Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. […] Article R. 4312-45 du même code : » Durant la période de remplacement, […]

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Décisions43

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 mars 2016, n° 5194

[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction et n'est pas contesté par M me B qu'elle a fait appel, pour certaines périodes des années 2012 et 2013, à deux infirmiers remplaçants sans avoir conclu avec eux de contrat de remplacement, alors qu'elle en avait l'obligation comme le prévoit l'article R 4312-43 du code de la santé publique ; qu'en outre, alors que l'article R 4312-45 du même code dispose que « durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière », il est établi que, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2013, n° 4920

[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] Considérant, en second lieu, qu'alors qu'il résulte des dispositions des articles R 4312-43 et R 4312-45 du code de la santé publique qu'en cas de remplacement d'une infirmière un contrat doit être établi entre elle-même et sa remplaçante et que, durant la période de remplacement, l'infirmière remplacée doit s'abstenir de toute activité professionnelle, M me C s'est fait remplacer sans qu'aucun contrat n'ait été établi et a facturé, pendant la durée de la période de remplacement, ainsi que sa remplaçante, les mêmes soins à 16 patientes (nos 1, 4 à 6, 8 à 12, 14 à 17, 19, 20 et 22) ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2015, n° 5041

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] sous réserve… qu'ils soient de sa compétence" ; qu'il résulte des termes de l'article L 4311-2 du code de la santé publique que « ne peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, que les personnes titulaires d'un diplôme, […] l'infirmière remplacée doit vérifier que sa remplaçante a effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention ; qu'aux termes des articles R 4312-43 et R 4312-45 du code de la santé publique, l'infirmier doit établir un contrat avec son remplaçant et les organismes d'assurance maladie doivent être informés de ce remplacement ; […]

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