Article R5121-28 du Code de la santé publique
Article R5121-27
Article R5121-29

Entrée en vigueur le 6 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-149 du 3 février 2011 - art. 3

Par dérogation au 2° de l'article R. 5121-25, pour les médicaments mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes :


1° Lorsque la demande porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence.


Si cette spécialité est autorisée depuis moins de huit ans en France et qu'elle est ou a été autorisée depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ;


2° Lorsque la demande porte sur une spécialité qui ne répond pas à la définition de la spécialité générique parce qu'elle comporte, par rapport à une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences.


Si ce médicament est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ;


3° Lorsque la demande porte sur un médicament biologique similaire mentionné au 14° de l'article L. 5121-1 à un médicament biologique de référence autorisé en France depuis au moins huit ans, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés notamment relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biologique similaire.


Si ce médicament est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ;


4° Lorsque la demande porte sur un médicament de même composition qualitative et quantitative en substances actives et de même forme pharmaceutique qu'un médicament autorisé, dont le titulaire a consenti à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier de ce médicament, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte une duplication du dossier pharmaceutique du médicament autorisé ;


5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité.

Entrée en vigueur le 6 février 2011

Commentaires18

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497038
Conclusions du rapporteur public · 1 octobre 2025

L. 5121-1-14 du code de la santé publique. 2 L. 5121-1, 15° du code de la santé publique 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] R. 5121-28 du CSP). […] Cette faculté étant réservée par l'article L. 5125-23 aux seuls génériques, cela a fait chuter la part de marché de la spécialité bio-similaire de Eurogenerics, […] la décision du CEPS fixant le prix de cette spécialité. […] Cependant, en droit interne le principe d'égalité n'impose jamais de prévoir un traitement différencié (CE, Assemblée, 28 mars 1997, Baxter, n° 179049, Rec.). […]

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2Un pharmacien peut-il mettre en place une carte de fidélité dans l'officine qu'il exploite?
www.dhc-avocat.com · 5 mai 2024

mais sous certaines conditions… En principe, l'article R. 5125-28 du code de la santé publique interdit aux pharmaciens d'officine de recourir à des programmes de fidélisation de la clientèle procurant des avantages valables exclusivement dans l'officine qu'ils exploitent. […] Une officine donnée, NE PEUT PAS mettre en place une telle carte de fidélité conformément à l'article R. 5121-28 du code de la santé publique. Un réseau ou un groupement de pharmacien le PEUT si ladite remise est applicable à l'ensemble du réseau ou du groupement. Une parapharmacie d'enseigne (Leclerc, Carrefour…) PEUT mettre en place ladite carte de fidélité, même si la remise n'est pas applicable à l'ensemble du réseau ou du groupement. Normal vous me direz, ce n'est pas une officine. Est-ce si normal que ça ?

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462589
Conclusions du rapporteur public · 1 février 2024

L. 5121-1-14 du code de la santé publique). 2 Mais sans remplir les conditions permettant d'être regardés comme un médicament générique V. pour une définition du biosimilaire, l'article L. 5121-1, […] Après l'instruction de sa demande en Allemagne, étape procédurale sur laquelle nous reviendrons, l'ANSM lui a délivré une AMM pour le Tériparatide Biogaran en qualité de générique de Forsteo le 1er septembre 2020. […] R. 5121-21 à R. 5121-51 du CSP 8 Article R. 5121-51 et suivants du CSP et articles 27 à 39 de la directive n° 2001/83/CE. 3 Le choix de l'une ou l'autre procédure n'est pas neutre. […] ce dossier est ainsi allégé pour les médicaments génériques. […] R. 5121-28 du CSP). […]

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Décisions32

1Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302235Rejet

[…] pris le 29 décembre 2014 en application de l'article R . 613-2 du code de justice administrative ; […] que les éléments bibliographiques fournis par la société à l'appui de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont insuffisants pour lui permettre d'obtenir une autorisation de mise sur le marché sur le fondement du 5° de l'article L. 5121-28 du code de la santé publique , […] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 5121 -8 du code de la santé publique : « Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 septembre 2023, 20VE01068, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 ; […] — l'article R. 5121-28 du code de la santé publique n'a pas pour objet de définir un générique mais de régir la procédure de demande des autorisations de mise sur le marché ; […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions des articles L. 5121-10 et R. 5121-5 du code de la santé publique que l'identification d'un médicament comme générique d'une spécialité de référence en vue de son inscription au répertoire des groupes génériques se fait à la suite de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché à ce médicament comme générique, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 328096, Inédit au recueil LebonRejet

[…] les spécialités Lévocétirizine Teva 5 mg comprimés pelliculés B/14 et Lévocétirizine Teva 5 mg comprimés pelliculés B/28 , […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2008 : Par dérogation à l'article R. 5121-25 : 1° Lorsque la demande porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, […] la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et services publics est fixée par arrêté pris sur proposition de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ; que, […]

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