Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 janv. 2024, n° 19/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 4
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Oputu,
Le 25.01.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Cross,
— Curateur,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 janvier 2024
RG 19/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1 TER 2017, rg 13/00059 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, en transport à Fare [Localité 15] du 21 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2019 ;
Appelant :
M. [T] [F], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12], de nationalité française, cultivateur, demeurant à [Localité 13] [Localité 15] ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [V], né le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 17] [Localité 15] et décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 17] [Localité 15], représenté par ses ayants-droit :
— M. [G] [V], né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 18], de nationalité française ;
— Mme [P] [V] épouse [PD], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18], de nationalité française ;
— M. [U] [V], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18], de nationalité française ;
— Mme [M] [V] épouse [W], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18], de nationalité française ;
— Mme [PI] [V], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant tous à [Localité 13] [Localité 15] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 19] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2019, Monsieur [T] [F], ayant pour avocat Maître Stanley CROSS, a interjeté appel de cette décision en ce qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes reconventionnelles de se voir déclarer propriétaire exclusif, décision qui n’a pas été signifiée.
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 17] ' [Localité 15], intimé, est décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021. Ses ayants droit, Monsieur [G] [V], Madame [P] [V] épouse [PD], Monsieur [U] [V], Madame [M] [V] épouse [W], et Madame [PI] [V] (les consorts [V]), ayant pour avocat Maître Lorna OPUTU, sont intervenus volontairement devant la cour.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 25 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [T] [F] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement n° 7-TER/2017 du 21 avril 2017 de la section détachée de Uturoa – Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete – Chambre des Terres en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de M. [T] [F] tendant à dire que la donation de Mme [R] [V] faite à M. [T] [F] par lettre du 12 janvier 1977 de la parcelle de terre qui deviendra après partage judiciaire du 19 janvier 2001 le lot n° 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13], [Localité 15], est parfaitement valable ;
Statuant à nouveau,
— Dire que la donation de Mme [R] [V] faite à son neveu M. [T] [F] par lettre du 12 janvier 1977 est parfaitement valable pour n’avoir pas été contestée quant à sa forme dans le délai de 30 ans ;
— Dire que M. [T] [F] est en conséquence propriétaire exclusif par donation du lot n° 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13], [Localité 15], laquelle est confortée par une occupation plus que trentenaire et dans les conditions requises par l’article 2261 du code civil et la jurisprudence pour usucaper ;
Avant dire droit,
— Ordonner une enquête sur les lieux sur les faits d’occupation plus que trentenaire par M. [T] [F] de la parcelle du lot n° 3 de [Adresse 16], et dans les conditions requises par l’article 2261 du code civil ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au Bureau des Hypothèques de [Localité 18].
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes et de dire que M. [T] [F] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation sur le lot n° 3 de [Adresse 16], cadastrée section BD n° [Cadastre 7], sise à [Localité 13], [Localité 15], au sens des articles 625 et suivants du code civil ;
À titre plus subsidiaire, avant dire droit et vu l’article 555 alinéa 4 du code civil,
— Ordonner une expertise aux fins d’évaluer la maison d’habitation construite de bonne foi en 1978 ainsi que toutes les plantations et ouvrages entrepris sur ledit lot par l’appelant, et de statuer ce que de droit sur les frais d’expertise ;
— Débouter les ayants droit de [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les ayants droit de M. [N] [V] à payer à M. [T] [F] la somme de 400.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [V] demandent à la Cour de :
Vu les articles 2261 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1er, 85 et 351 du code de procédure civile local,
Vu les articles 407 et 409 du même code,
Vu les nouvelles pièces versées au débat,
— Confirmer le jugement n° 7-TER/2017 du 21 avril 2017 rendu par la Section détachée de Uturoa-Raiatea du Tribunal de Première Instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des ayants droit de [N] [V], décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021 ;
— Condamner Monsieur [F] à payer aux ayants droit de [N] [V] une somme de 600.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.
Dans le corps de leurs conclusions, les consorts [V] répondent à Monsieur [T] [F] sur les points suivants :
> A. Sur l’inanité de la donation invoquée ;
> B. Sur l’inanité de l’usucapion invoquée ;
> C. Sur l’inanité de la demande d’expertise ;
> D. Sur l’inanité de la demande d’enquête sur les lieux.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 octobre 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La qualité d’ayants-droits de Monsieur [N] [V] de Monsieur [G] [V], de Madame [P] [V] épouse [PD], de Monsieur [U] [V], de Madame [M] [V] épouse [W], et de Madame [PI] [V] n’est pas contestée par Monsieur [T] [F]. La cour les dit recevables en leur intervention volontaire aux droits de Monsieur [N] [V].
Aux termes de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’appel de Monsieur [T] [F] est partiel en ce qu’il a été débouté de ses demandes reconventionnelles visant à se voir reconnaître propriétaire exclusif. Subsidiairement s’il devait être débouté de ce chef, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a reconnu un droit d’usage et d’habitation sur le lot n° 3 de [Adresse 16], cadastrée section BD n° [Cadastre 7], et en ce qu’il a débouté Madame [R] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande de le voir expulser. Il n’a pas été formé d’appel incident aux fins de voir la cour infirmer le jugement de ces chefs.
Ainsi, la cour est seulement saisie du rejet par le tribunal des demandes de Monsieur [T] [F] de se voir reconnu propriétaire exclusif de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]).
Sur l’origine de propriété de parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]) :
Devant la cour, il est acquis aux débats que la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]) a été attribuée à Madame [R] [V] née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 17] aux termes du jugement de partage rendu par la Section Détachée de Raiatea le 19 Janvier 2001, transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 18] le 16 décembre 2009, vol. 3573 n° 1.
C’est par jugement en date du 4 août 1999, que le partage de [Adresse 16] sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]), d’une superficie totale de 5ha 01a 98ca, a été ordonné en 9 lots d’égale valeur à revenir à divers indivisaires dont Madame [R] [V], Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [V] ; et qu’un expert géomètre, Monsieur [S], a été nommé pour constituer les lots.
Monsieur [T] [F] est intervenu volontairement à l’instance aux droits de [Z] [V] et es qualité de légataire de [B] [Y] [A] [ZT] [I].
Il résulte des termes du jugement que les copartageants se sont accordés devant l’expert quant à l’attribution des lots, tous ayant signé le plan de projet de partage.
Le Tribunal a homologué le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [S] déposé le 10 avril 2000 et a ordonné son annexion au jugement ; et a attribué les lots conformément à l’accord des parties devant l’expert.
Les parties à la présente instance se sont vus attribuer les lots du partage de [Adresse 16] suivants :
> Lot 1 à Monsieur [N] [V],
> Lot 2 indivisément à [T] [F], à [L] [F] et [X] [F] en leur qualité de légataires de [B] [Y] [A] [ZT] [I],
> Lot 3 aux ayants droit de Madame [R] [V], représentés par [N] [V],
> Lot 4 aux ayants droit de [Z] [V] représentés par [J], [T] et [X] [F].
Par acte authentique en date du 1er octobre 2013, Monsieur [N] [V] a acquis de Madame [R] [V] la propriété du lot 3 de [Adresse 16].
Il est constant que Madame [R] [V] et Monsieur [N] [V] étaient demandeurs au partage, Monsieur [T] [F] était intervenant volontaire concluant par avocat avec Madame [X] [F].
Par ailleurs, Monsieur [T] [F] a signé le projet de partage judiciaire dressé par le géomètre [S] le [Date décès 4] 2000, plan produit devant la cour, acceptant donc que le lot n° 3, qu’il revendique aujourd’hui, soit attribué à Madame [R] [V], les lots 2 et 4 étant attribués respectivement à chacune de ses deux souches d’appartenance.
Ainsi, la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]), en litige devant la cour, est issue du partage de [Adresse 16] ; partage pour lequel Madame [R] [V], Monsieur [N] [V] et Monsieur [T] [F] sont copartageants.
Sur la donation dont se prévaut Monsieur [T] [F] :
Aux termes des articles 893 et 894 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Et aux termes des articles 931 et 932 de ce même code, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
L’article 938 du code civil précise que la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
Il s’en déduit que pour produire transfert de propriété, l’acte de donation doit faire apparaître l’intention libérale du donateur, donateur qui doit être parfaitement identifiable aux termes de l’acte. L’acte doit également permettre d’identifier la chose donnée, et le donataire ; la donation entre vifs n’engageant le donateur qu’après qu’elle ait été acceptée expressément par son bénéficiaire.
En l’espèce, pour revendiquer la propriété exclusive de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]), Monsieur [T] [F] argue d’un courrier en date du 12 janvier 1977, enregistré le 13 mars 2006 qu’il dit être un acte de donation de Madame [R] [V] à son bénéfice.
Ce courrier est ainsi rédigé :
« '''''.. [Z], tu m’as demandé mon titre de propriété concernant la terre sise à [Adresse 14] à [E] de construire sa maison, et de ne pas se soucier, je ne la vends pas, je la lui donne de bon c’ur. Si [H] et les autres t’en parlent, dis-leur que j’ai vendu (la terre) à [E], [Z], n’en discute à personne de peur de susciter la jalousie des autres. Dis simplement à [E] de construire sa maison, je l’y autorise.''''''. ».
Ce courrier rédigé en tahitien, dont la traduction par Madame [D] [C], traductrice assermentée est produite devant la cour, est adressé à «[Z] et les enfants» et non pas à Monsieur [T] [F]. Il est seulement signé [K]. Rien ne permet donc de s’assurer qu’il est de la main de Madame [R] [V], le diminutif [K] étant insuffisant pour identifier Madame [R] [V], d’autant plus que celle-ci, qui résidait en Nouvelle Calédonie, a affirmé par écrit du 12 janvier 2009, puis du 6 avril 2010 n’avoir jamais eu l’intention de donner ses droits sur [Adresse 16] à Monsieur [T] [F].
De même, «[E]» est insuffisant pour affirmer qu’il s’agit de Monsieur [T] [F].
De plus, comme l’a constaté le premier juge, le nom de la terre qui serait objet de la donation n’est pas précisé, ce qui rend l’objet de ce courrier très insuffisamment déterminé.
Par ailleurs, en un même paragraphe, [K], qui serait Madame [R] [V], indique «je ne la vends pas, je la lui donne de bon c’ur» puis «Dis simplement à [E] de construire sa maison, je l’y autorise», ce qui est contradictoire car si Madame [R] [V], souhaitait donner ses droits de propriété sur [Adresse 16] à [E], elle le laisserait en disposer comme il le souhaite sans éprouver le besoin de lui donner son autorisation.
Ainsi, les termes du courrier en date du 12 janvier 1977, dont argue l’appelant, sont entachés d’équivoque et trop imprécis pour rapporter la preuve d’une intention libérale de Madame [R] [V] au bénéfice du dénommé [E] qui serait Monsieur [T] [F] ; d’autant plus que comme l’a constaté le premier juge, Madame [R] [V] a participé aux opération de partage sans jamais se dire dénuée de droits sur la terre pour les avoir donnés à [E], droits dont elle a continué à se considérer propriétaire pour les avoir vendus à son frère Monsieur [N] [V] en 2013.
De plus, il est constant que Monsieur [T] [F] ne produit aucun acte express d’acceptation de ce qu’il dit être la donation par Madame [R] [V] de ses droits de propriété sur [Adresse 16]. Ainsi, à supposer que Madame [R] [V] soit donatrice de ses droits indivis sur [Adresse 16], ce qui n’est pas démontrée devant la cour, cette donation entre vifs n’engage pas le donateur pour ne pas avoir été acceptée expressément par le donataire.
Ainsi, outre que comme l’a constaté à juste titre le premier juge, aucune intention libérale n’a été réitérée devant notaire, ce courrier est très insuffisant en ces termes pour s’analyser comme un acte de donation, donation qui n’a par ailleurs pas été acceptée expressément. C’est donc à raison que le premier juge a retenu que Monsieur [T] [F] ne rapporte pas la preuve d’être propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]) par donation de Madame [R] [V].
Sur la revendication de propriété par Monsieur [T] [F] de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 7], dite lot 3 de [Adresse 16], sise à [Localité 13] (île de [Localité 15]) par prescription acquisitive trentenaire :
Il est de droit en matière de partage, aux termes de l’article 884 du code civil, que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions. Il s’en déduit que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant.
À l’issue des opérations de partage, si aucune demande d’attribution préférentielle ou d’usucapion à l’encontre des autres indivisaires n’a été formulée au temps du partage, ou que de telles demandes ont été rejetée par jugement définitif, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne.
Dans de telles conditions, tout acte de possession est équivoque. Monsieur [T] [F] ne peut pas évincer les copartageants de ses auteurs en invoquant la prescription acquisitive, et c’est à raison que le premier juge l’a débouté de ce chef, sans qu’il y ait lieu à enquête sur les lieux, les conditions juridiques de la prescription acquisitive étant manquantes.
Par ailleurs, celui qui construit sur une terre indivise, non encore partagée, fusse avec l’accord des autres indivisaires, construit toujours à ses risques et périls.
En effet, les autorisations de construire sur la terre indivise, délivrées par les autres indivisaires, traditionnelles entre indivisaires en Polynésie française pour permettre l’obtention d’un permis de construire malgré le caractère indivis, ne sont pas créatrices d’un autre droit que le droit de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires.
Ainsi, ces autorisations de construire sur la terre indivise ne donnent pas droit à attribution préférentielle de la parcelle sur laquelle est implantée la construction, sauf circonstances bien particulières, pas plus qu’elles ne créent un droit d’usage et d’habitation au sens des articles 625 et suivants du code civil, sauf à ce qu’il soit rapporté la preuve d’un accord contractuel en ce sens dans le respect des règles de la gestion de l’indivision, à savoir le consentement de tous les indivisaires, nécessaire à tout acte de disposition, et à la conclusion ou au renouvellement des baux, ce à quoi s’assimile nécessaire l’octroi d’un droit d’usage et d’habitation pour disposer des droits sur la terre à long terme.
Ainsi, aux termes des autorisations qui lui ont été délivrées le 24 octobre 1977, rédigées en ces termes : « Nous soussignés, ci-dessous dénommés propriétaires de [Adresse 16] sise section de [Localité 13] île de [Localité 15] nous donnons l’autorisation le nommé [F] [T] à construire sa maison sur la dite terre (en tant qu’héritier) », Monsieur [T] [F] n’a pas acquis d’autre droit que celui de construire sa maison sur la terre indivise sur laquelle il hériterait de droits indivis. Il pouvait donc jouir de la terre en sa qualité de fils d’une indivisaire et c’est à ce titre que les autorisations exigées par les administrations pour construire sur une terre indivise lui ont été données, comme cela se fait en Polynésie. Cette tolérance de son installation et de sa jouissance du bien indivis ne peut en aucun cas être créatrice de plus de droits.
Pour conserver sa construction, l’indivisaire qui a construit sur la terre indivise avant le partage, n’a pour seul recours que de rechercher et recueillir l’accord des copartageant pour se voir attribuer le lot sur lequel il a construit. Or, Monsieur [T] [F] a accepté en 2000 de voir attribuer les lots 2 et 4 à ses souches d’appartenance sans solliciter l’attribution du lot 3, sur lequel il dit avoir implanté sa maison d’habitation en 1977, lot dont il n’a pas contesté l’attribution à Madame [R] [V].
Par ailleurs, si aux termes du dernier alinéa de l’article 555 du code civil, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, constructions et plantations qui ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits ; mais qu’il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, il est constant que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une indivision, le constructeur propriétaire indivis n’étant pas un tiers.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [F] vient aux droits de [Z] [V] et de [B] [Y] [A] [ZT] [I], coindivisaires de [Adresse 16] avant son partage, ce qui lui interdit de revendiquer la qualité de tiers constructeur de bonne foi.
En matière d’indivision, ce qui était le cas de [Adresse 16] au temps de la construction de Monsieur [T] [F], les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; et que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés et qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
C’est donc à raison que le premier juge a dit que Monsieur [T] [F] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 555 du code civil, inapplicables en matière de co-indivision.
Au surplus, le premier juge ayant fait droit à la demande de Monsieur [T] [F] de voir dit qu’il bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation sur le lot n° 3 de [Adresse 16], cadastrée section BD n° [Cadastre 7] sise à [Localité 13]-[Localité 15], au sens des articles 625 et suivants du code civil, disposition qu’il n’est pas demandé à la cour d’infirmer, cette demande subsidiaire est sans objet.
En conséquence, statuant dans les limites de l’appel, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Uturoa ' Raiatea, Chambre des terres, n° RG 13/00059, n° de minute 7-TER/2017 en date du 21 avril 2017, en ce qu’il a, en sa motivation, débouté Monsieur [T] [F] de sa demande de se voir reconnaître la qualité de propriétaire du lot n° 3 de [Adresse 16] sise à [Localité 15] et en ce qu’il l’a, au dispositif, débouté pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne Monsieur [T] [F] à leur payer la somme de 600.000 francs pacifiques à ce titre.
Monsieur [T] [F] qui succombe en ses demandes en appel doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevables en leur intervention volontaire Monsieur [G] [V], Madame [P] [V] épouse [PD], Monsieur [U] [V], Madame [M] [V] épouse [W], et Madame [PI] [V] es qualité d’ayants-droit de Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 17] ' [Localité 15], intimé, et y décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2021 ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Uturoa ' Raiatea, Chambre des terres, n° RG 13/00059, n° de minute 7-TER/2017 en date du 21 avril 2017, en ce qu’il a, en sa motivation, débouté Monsieur [T] [F] de sa demande de se voir reconnaître la qualité de propriétaire du lot n° 3 de [Adresse 16] sise à [Localité 15] et en ce qu’il l’a, au dispositif, débouté pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [G] [V], Madame [P] [V] épouse [PD], Monsieur [U] [V], Madame [M] [V] épouse [W], et Madame [PI] [V] la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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