Article R5124-69 du Code de la santé publique
Article R5124-68Article R5124-70
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

NOTA

Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.

Commentaires2

1Pénurie de médicaments
M. Dominique Watrin, du group CRCE, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Conformément à l'article R. 5124-69 du code de la santé publique, l'AGEPS ne peut fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché exploitée dans le secteur concurrentiel.

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2Pharmacie Et Médicaments - Lévothyrox Et Création D'Un Pôle Public Du Médicament
Mme Bénédicte Taurine · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

En effet, l'article R. 5124-69 du code de la santé publique prévoit que la production de médicaments dans le cadre d'établissements pharmaceutiques gérés par l'Etat ne peut concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France. Dès lors, des établissements publics ne peuvent pas fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché, exploités dans le secteur concurrentiel.

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Décisions3

[…] Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé sont régis par les articles R. 5124 -68 à R. 5124 -73 du code de la santé publique . Aux termes de l'article R. 5124 -68 de ce code : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124 -1, […] Aux termes de l'article R. 5124-69 du même code : « Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1308111Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, […] que l'article L. 5124 -1 de ce code dispose que : « La fabrication, […] qu'aux termes de l'article R. 5124 -68 du code de la santé publique : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124 -1, […] aux termes de l'article R. 5124-69 de ce code : « Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les […]

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3CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 6327-1 et suivants, R. 1435-16 et suivants, R. 1527-1, R. 3224-2, R. 4031-2, R. 5124-69, R. 6122-32-1 et suivants ; […]

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