Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1
Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation d'accès précoce ou de l'autorisation d'accès compassionnel mentionnées à l'article L. 5121-12 et au II de l'article L. 5121-12-1.
Le contenu du rapport annuel mentionné au 4° de l'article L. 5126-6 est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des reconstitutions de spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et au vu d'un cahier des charges garantissant la qualité et la sécurité sanitaire de la prestation, leur permettre de confier, sous leur responsabilité, la réalisation des préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique.
Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des dispositifs spécifiques régionaux.
En effet, l'article R. 5124-69 du code de la santé publique prévoit que la production de médicaments dans le cadre d'établissements pharmaceutiques gérés par l'Etat ne peut concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France. Dès lors, des établissements publics ne peuvent pas fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché, exploités dans le secteur concurrentiel.
Lire la suite…[…] Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé sont régis par les articles R. 5124 -68 à R. 5124 -73 du code de la santé publique . Aux termes de l'article R. 5124 -68 de ce code : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124 -1, […] Aux termes de l'article R. 5124-69 du même code : « Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, […] que l'article L. 5124 -1 de ce code dispose que : « La fabrication, […] qu'aux termes de l'article R. 5124 -68 du code de la santé publique : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124 -1, […] aux termes de l'article R. 5124-69 de ce code : « Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 6327-1 et suivants, R. 1435-16 et suivants, R. 1527-1, R. 3224-2, R. 4031-2, R. 5124-69, R. 6122-32-1 et suivants ; […]
Conformément à l'article R. 5124-69 du code de la santé publique, l'AGEPS ne peut fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché exploitée dans le secteur concurrentiel.
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