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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01321 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01321 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW7N
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Exécutoire pour la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par M. [X] [U] [G], muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [O], née le 19 septembre 1973, est mère de [S] [J], né le 13 février 1998 qui réside au Sénégal depuis août 2014, d'[H] [J] né le 12 janvier 2000, de [F] [O] née le 30 mai 2006, de [P] [K] [D] né le 30 mai 2013, de [N] [D] née le 27 février 2015 et de [E] [D] né le 10 juillet 2018.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté dans son rapport d’enquête du 3 novembre 2022 que l’intéressée, qui a perçu les prestations familiales (allocations familiales, allocation de base, prestation partagée d’éducation de l’enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire) et le revenu de solidarité active, avait omis de déclarer qu’elle résidait plus de six mois à l’étranger. Il a noté que l’examen de ses relevés de compte bancaires avait permis de confirmer l’existence de séjours à l’étranger pour des périodes supérieures à 92 jours, soit 338 jours en 2019, 276 jours en 2020, 287 jours en 2021 et 187 jours en 2022. Il a relèvé que sur les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la [2], l’allocataire n’avait pas fait mention de ses absences répétées et prolongées hors du territoire français. Il est également apparu que depuis janvier 2019, elle réalisait un virement de la totalité des prestations versées par la [3] sur un compte bancaire ouvert à son nom provenant du Sénégal .
La caisse a suspendu ses droits et a procédé à la régularisation du dossier dans la limite de la prescription triennale et lui a notifié le 1er décembre 2022 un indu d’un montant de 41 741 , 83 euros correspondant à la somme de 14 132, 76 euros au titre du revenu de solidarité active de décembre 2020 à juillet 2022, et pour un montant de 27 069, 07 euros au titre de l’indu de prestations familiales de décembre 2020 à juillet 2022.
Elle lui a notifié le 3 décembre 2022 deux indus d’un montant respectif de 457,35 euros au titre d’une prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021.
Le 8 juin 2023, elle a indiqué à l’intéressée qu’elle avait omis de signaler à l’organisme ces changements de situation, qu’elle avait reçu une notification d’indu le 1er décembre 2022 et le 3 décembre 2022 et que le directeur de la caisse envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 750 euros.
Le 30 juin 2023, elle lui a notifié une suspicion de fraude faisant obstacle au versement des prestations familiales et du RSA et lui demandant de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Le 3 octobre 2023, la commission des pénalités a proposé d’appliquer une pénalité d’un montant de 750 euros au motif qu’elle n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous du contrôleur assermenté et agréé, qu’elle était titulaire d’un compte à l’étranger depuis le mois de janvier 2019 sur lequel sont versées les prestations et le revenu de solidarité active versés par la caisse d’allocations familiales, considérant qu’elle n’est pas présente sur le territoire français depuis au moins le mois de janvier 2019.
Le 3 octobre 2023, la caisse a informé l’intéressée qu’elle transmettait l’avis de la commission des pénalités au directeur de la caisse.
Par décision du 8 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [O] la décision du directeur d’ appliquer une pénalité d’un montant de 750 euros au motif qu’elle a été avisée lors de sa demande initiale de RSA, des conditions de résidence en [7] à remplir pour l’octroi du RSA et qu’elle n’a pas signalé à la caisse ses séjours effectués à l’étranger, ce qui ne permet pas le maintien de ses droits pour les périodes du 28 novembre 2019 au 7 septembre 2020, du 7 décembre 2020 au 7 septembre 2021 et du 15 novembre 2021 au 6 juillet 2022.
Par requête du 18 novembre 2023, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation de Mme [O], celle-ci n’ayant pas comparu.
Par acte du 15 janvier 2025, remis à étude, Mme [O] a été assignée devant le pôle social pour l’audience du 20 février 2025. Elle n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence à cette audience.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, dont le contenu a été dénoncé à Mme [O], la [4] a demandé au tribunal de débouter Mme [O] de sa contestation et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 750 euros à titre de pénalité.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation de la pénalité
Pour contester la pénalité, la requérante a indiqué dans son recours qu’elle a commis une erreur suite au décès de sa mère en revenant au Sénégal.
Le tribunal constate que la requérante, qui n’a pas soutenu son recours, ne saisit le tribunal d’aucun moyen de contestation, alors que la procédure est orale.
Sur la pénalité financière et la demande reconventionnelle de la [3]
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de l’assuré (2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché à la requérante de ne pas avoir déclaré à la caisse plusieurs séjours hors de France dont la durée a été supérieure à 3 mois. Le rapport d’enquête du 27 septembre 2023 démontre que l’intéressée a séjourné à l’étranger en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour une durée supérieure à 92 jours et que depuis janvier 2019, la totalité des prestations versées par la caisse est reversée sur un compte bancaire à son nom au Sénégal. L’enquêteur indique lui avoir réclamé en vain les extraits bancaires de ce compte étranger ainsi que son passeport. La caisse a également considéré que les enfants qui n’étaient pas sur le territoire français n’avaient pas droit aux prestations familiales versées du 1er septembre 2020 au 1er juillet 2023 et que la situation d'[H] n’était pas justifiée.
Aucun élément n’est produit par la requérante pour contester ces éléments retenus par la caisse dans le rapport d’enquête dont elle a eu connaissance, et qui mettent clairement en évidence une volonté de fraude de Mme [O] qui a bénéficié de manière indue de prestations sociales qui lui ont été versées par la [4] alors qu’en réalité, elle réside principalement au Sénégal.
Le montant de la pénalité de 750 euros est justifié et proportionné à la fraude commise.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [O] à payer à la [4] la somme de 750 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [4].
Sur les dépens
Mme [O], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [A] de sa demande ;
— Condamne Mme [V] [O] à payer à la [4] la somme de 750 euros au titre de la pénalité financière ;
— Condamne Mme [V] [O] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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