Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. L'autorité administrative compétente adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'autorisation.
Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le directeur général de l'agence régionale de santé, copie des décisions est adressée à ce dernier.
[…] Clinique constitue un manquement certain aux dispositions des articles R 4235-50, R 512614, L 5126-R, R 5126-37 et R 4235-13 du Code de la Santé Publique. […]
[…] Clinique constitue un manquement certain aux dispositions des articles R 4235-50, R 512614, L 5126-R, R 5126-37 et R 4235-13 du Code de la Santé Publique. […]
E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]
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