Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 7 nov. 2023, n° 22/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, JAF, 22 août 2022, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02684 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXA
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CHERBOURG EN COTENTIN du 22 août 2022
RG n° 22/00178
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E], [Y], [W] [J]
né le 05 Août 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine MESNIL, avocat postulant, avocat au barreau de CHERBOURG, et assisté de Me Françoise DAVIDEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [H] [C] épouse [J]
née le 06 Septembre 1963 à [Localité 6] (Liban)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [J] et Mme [H] [C] se sont mariés le 2 septembre 1991 sous le régime de la communauté.
Jusqu’au départ de M. [J] du domicile conjugal en février 2021, les deux époux habitaient ensemble, dans un appartement situé [Adresse 5] et appartenant en propre à M. [J] pour l’avoir acquis avant le mariage.
Depuis, Mme [C] est restée vivre seule dans cet appartement, les deux enfants du couple, désormais âgés de 29 et 28 ans et indépendants, disposant quant à eux de leur propre logement.
Mme [C] s’opposant à la vente de l’appartement, M. [J] l’a fait assigner, par acte du 9 mars 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins d’être autorisé, sur le fondement des articles 215 et 217 du code civil, à vendre seul l’appartement.
Par jugement du 22 août 2022, le magistrat a débouté M. [J] de sa demande et ordonné le partage des dépens par moitié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 13 juillet 2023, l’intimée les siennes le 5 septembre 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— d’autoriser M. [J] à vendre seul, sans le consentement de son épouse, l’immeuble sis [Adresse 5] et cadastré AI [Cadastre 1]-[Cadastre 2];
— de condamner Mme [C] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance;
— de condamner Mme [C] épouse [J], au paiement d’une somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner Mme [C] épouse [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mesnil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile outre au remboursement des frais d’huissier et de greffe que M. [J] a été contraint d’exposer.
Au contraire, Mme [C] épouse [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [J] de sa demande d’autorisation de vendre le bien;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise comptable, financière et patrimoniale des époux [J], de la SARL LFD et de la SCI des Cèdres, aux frais avancés par M. [J];
— pour le cas où il serait fait droit à la demande de M. [J] :
* de dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné en l’étude notariale chargée de la vente jusqu’à ce que les calculs de la récompense due à la communauté par M. [J] soient réalisés;
* de débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* de condamner M. [J] à verser à Mme [C] épouse [J] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles;
* de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale tendant à autoriser M. [J] à vendre, seul et en dépit de l’opposition de Mme [C], l’appartement situé [Adresse 5] :
L’article 215 du code civil dispose :
'Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.'
L’article 217 ajoute qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice étant alors opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
A – Sur la qualification de 'résidence de la famille', au sens de l’article 215:
S’il réclame une autorisation de justice pour pouvoir vendre l’appartement en cause, pour autant M. [J] fait valoir qu’il ne s’agit plus, à proprement parler, de la résidence de la famille, puisqu’il n’y vit plus lui-même, alors par ailleurs que les deux enfants du couple ont quitté le domicile familial depuis longtemps déjà.
Au contraire, Mme [C] maintient qu’il s’agit toujours de la résidence familiale, puisque leurs enfants y ont grandi et qu’ils y reviennent régulièrement, de même que M. [J] lui-même qui, selon elle, dispose encore des clés du logement et y revient parfois ; elle rappelle d’ailleurs que les époux ne sont pas encore divorcés, même si elle convient qu’une procédure vient d’être engagée à cette fin par M. [J].
En tout état de cause, la cour confirme qu’en dépit de la séparation des époux et du départ des enfants, l’appartement du [Adresse 5] constitue toujours la résidence de la famille au sens de l’article 215, puisque les époux y vivaient ensemble et qu’ils ne sont pas divorcés à ce jour.
De ce fait, le logement continue à bénéficier de la protection de l’article 215 précité, alors par ailleurs que le juge, dans le cadre de la procédure de divorce, est susceptible d’en attribuer la jouissance, gratuite ou non, à l’un des époux, et ce, par application de l’article 255.
De même, la circonstance que le logement appartient en propre à M. [J], n’est pas un obstacle à cette protection, dès lors qu’il a toujours constitué la résidence de la famille au sens de l’article 215.
Il en résulte, conformément aux dispositions de l’article 217 et dans la mesure où Mme [C] ne consent pas à la vente, que M. [J] ne saurait y procéder seul sans autorisation de justice.
B – Sur la justification de la demande d’autorisation de vendre :
Pour justifier cette demande, M. [J], qui rappelle que le bien lui appartient en propre, fait essentiellement valoir qu’il est devenu indispensable de vendre l’appartement pour satisfaire aux besoins financiers du couple, alors en effet :
— que les époux sont propriétaires, en propre pour certains, sous le régime de la communauté pour d’autres, de plusieurs autres appartements, cette fois au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4], toujours à [Localité 3];
— que dans leur état actuel, ces appartements ne peuvent pas être loués, nécessitant d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes qui permettraient qu’ils soient mis en location, ce qui profiterait à la communauté;
— que la structure même de l’immeuble de la rue de la Comédie, dont ils sont eux-mêmes tenus puisqu’ils sont les seuls propriétaires de l’ensemble immobilier, souffre d’infiltrations depuis plusieurs années, lui faisant même courir un risque d’effondrement par endroits, de sorte qu’il est devenu urgent de réaliser ces travaux auxquels, pourtant, Mme [C] s’est toujours opposée jusqu’à maintenant;
— que les époux sont également confrontés à d’importantes difficultés financières liées à l’exploitation d’une SARL dont ils sont tous deux associés à 50 % chacun (ainsi que d’une SCI propriétaire d’un bâtiment à usage commercial dans lequel est exercée l’activité), l’entreprise étant lourdement endettée dans son ensemble et par ailleurs proche d’un état de cessation des paiements, ce qui s’avérerait catastrophique tant pour Mme [C] que pour M. [J];
— qu’à l’inverse, la vente de l’appartement de la rue [Adresse 5], qui permettrait d’en retirer un bon prix, suffirait à la fois à financer les travaux de rénovation de l’immeuble commun de la [Adresse 4], et à apurer les dettes de l’entreprise dans l’intérêt bien compris des deux époux;
— qu’ainsi, il en va de l’intérêt commun de Mme [C] comme de M. [J] que de permettre la vente de cet appartement, M. [J] précisant par ailleurs qu’il ne méconnaît nullement que cet immeuble, bien qu’ayant été acquis avant le mariage, a été financé au moyen d’un emprunt qui a été remboursé par la communauté, de sorte qu’il lui en devra récompense.
Il ajoute qu’après avoir déménagé de la [Adresse 5] pour permettre la vente, Mme [C] pourra si elle le souhaite emménager dans l’un des appartements de la rue de la Comédie, et ce, dans les conditions qu’il appartient au juge de fixer dans le cadre de la procédure de divorce.
En définitive, M. [J] estime qu’en s’opposant à la vente, Mme [C] défend en réalité son intérêt personnel contre l’intérêt commun.
Au contraire, celle-ci conteste les affirmations de M. [J] quant à la situation financière prétendument catastrophique du couple, affirmant que le budget familial ne présente pas de déficit et que la SARL n’est pas en péril.
Si elle convient que des travaux doivent être réalisés dans l’immeuble de la rue de la Comédie, elle estime en revanche qu’ils pourraient être financés au moyen d’un emprunt.
Elle considère également que la préoccupation de M. [J] n’est pas tant de défendre les intérêts de la communauté que de se procurer les fonds nécessaires au financement de ses propres dépenses.
Elle ajoute que la vente de l’appartement de la [Adresse 5] aurait pour elle des 'conséquences dramatiques’ puisqu’elle la contraindrait à quitter le domicile familial dans lequel elle vit depuis 27 ans, sans même savoir si elle pourra réellement s’installer dans l’un des appartements de la rue de la Comédie, puisque M. [J] prétend les louer.
Elle rappelle encore que des comptes resteront à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation à venir de leur régime matrimonial, alors notamment que M. [J], bien que propriétaire en propre de l’appartement de la [Adresse 5], devra récompense à la communauté puisque c’est elle qui en a financé l’acquisition.
De ce fait, elle réclame qu’en cas d’autorisation de vente, le prix demeure consigné entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à ce que les calculs de cette récompense soient effectués et ce, afin de préserver les droits de la communauté.
Enfin et à titre subsidiaire, elle propose l’organisation d’une mesure d’expertise de la situation comptable, financière et patrimoniale des époux ainsi que de leur entreprise (SARL et SCI).
Pour rejeter la demande d’autorisation présentée par M. [J], le premier juge a essentiellement retenu :
— que le requérant ne démontrait pas que le refus de son épouse de consentir à la vente n’était pas justifié par l’intérêt de la famille, le premier juge ayant au contraire estimé que cet intérêt commandait de préserver le domicile conjugal qui était encore une réalité, et ce, en l’absence de toute procédure de divorce en cours;
— qu’il n’était pas non plus démontré que cette préservation aurait une conséquence négative sur la situation financière de la famille, alors d’une part qu’il ne résultait pas des pièces produites que les époux ni leur entreprise se trouvent en difficulté manifeste, alors d’autre part que le couple possédait d’autres appartements, en propre ou en communauté, dont la vente pouvait aussi être envisagée pour financer les travaux nécessaires, sans qu’il appartienne au juge d’apprécier la pertinence des solutions préconisées par l’un ou par l’autre des époux.
Toutefois, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet :
— que si l’appartement de la [Adresse 5] bénéficie de la protection prévue à l’article 215 en ce qu’il constitue toujours, au moins en droit, la résidence de la famille au sens dudit article, en réalité il tend à devenir la résidence de Mme [C] seule, étant encore rappelé que les enfants du couple ont quitté le domicile familial depuis longtemps déjà, alors par ailleurs que M. [J] l’a également quitté depuis près de trois ans et qu’il a engagé, certes depuis la décision déférée, une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— que si Mme [C] peut s’opposer à la vente de l’appartement, pour autant M. [J] n’en est pas moins recevable à démontrer, la charge de la preuve lui en incombant en effet, que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, auquel cas une autorisation de justice peut lui être accordée pour vendre seul;
— qu’en l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que même si le couple possède, en propre ou en communauté, l’ensemble des appartements composant l’immeuble de la [Adresse 4], plusieurs d’entre eux sont en mauvais état, des travaux de toiture devant même être réalisés pour mettre fin à des infiltrations qui mettent en péril la structure même de l’immeuble;
— qu’une opération globale de réhabilitation de l’immeuble permettrait la mise en location de plusieurs de ces appartements, générant ainsi des loyers conséquents qui profiteraient à la communauté sous réserve des comptes restant à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation future de leur régime matrimonial ;
— que par ailleurs, tout en quittant l’appartement de la [Adresse 5], Mme [C] conserverait la possibilité de réemménager dans l’un des appartements de la rue de la Comédie, bien sûr à supposer qu’elle le souhaite et sous réserve encore des décisions susceptibles d’être prises par le juge dans le cadre de l’instance en divorce;
— que si Mme [C] se veut rassurante sur la situation financière de l’entreprise familiale dans laquelle les deux époux continuent à travailler ensemble, pour autant elle reconnaît elle-même que les travaux à réaliser [Adresse 4] ne pourraient pas être financés autrement que par le recours à l’emprunt, alors même que la SARL comme les époux sont déjà endettés et que les taux d’intérêt ne cessent d’augmenter.
Dans ces conditions et au vu de la situation précitée, la cour considère que la vente de l’immeuble de la [Adresse 5] serait le moyen le plus raisonnable de financer les travaux indispensables à la préservation du patrimoine de la communauté et que, dès lors, le refus de Mme [C] d’y consentir n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Partant, M. [J] sera autorisé à vendre l’appartement seul et nonobstant l’opposition de Mme [C].
Sur les autres demandes :
Dès lors que l’appartement a été financé – dans des proportions qui restent à déterminer – par la communauté, ce que M. [J] reconnaît lui-même, et que celui-ci admet qu’il lui en devra récompense, Mme [C] est bien fondée à réclamer que le prix de vente de l’immeuble soit consigné entre les mains du notaire instrumentaire pendant le temps nécessaire au calcul du montant de cette récompense et ce, toujours dans le souci de préserver les intérêts de la communauté.
N’étant pas utile à la solution du litige, la demande d’expertise formulée par Mme [C] sera rejetée.
Enfin, la nature familiale du litige justifie que les deux parties soient déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et que les entiers dépens de première instance et d’appel soient partagés par moitié, le jugement devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a partagé les dépens de première instance par moitié entre les parties;
— confirme le jugement de ce seul chef;
— statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
* autorise M. [E] [J] à vendre seul, même sans le consentement de son épouse Mme [H] [C], l’appartement lui appartenant en propre situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] et cadastré AI [Cadastre 1]-[Cadastre 2];
* ordonne que le prix de vente de l’immeuble restera consigné entre les mains du notaire instrumentaire pendant le temps nécessaire au calcul du montant de la récompense due par M. [J] à la communauté du fait du financement par celle-ci de ce bien propre, et ce, dans des proportions restant à déterminer;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* partage par moitié les entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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