Article R5132-2 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 4 février 2022

Commentaires5

1Peut-on exiger qu’un médicament soit traité de façon identique à d’autres spécialités ?
Geneste & Devulder Avocats · 26 avril 2022

Pour mémoire, celle-ci prévoit que : en principe, les médicaments classés comme substances vénéneuses ou comportant de telles substances ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale ; par exception, l'ANSM peut exonérer de ce régime les médicaments qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisés pendant une durée de traitement très brève (article R. 5132-2 du code de la santé publique).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449623
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

[…] que le code de la santé publique renvoie aujourd'hui à des décrets en Conseil d'Etat le soin de réglementer la production, la détention et la mise à disposition des substances vénéneuses. L'article L. 5132 -1 en donne la définition : il s'agit des stupéfiants, des psychotropes ainsi que des substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132 -6. […] L'article R. 5132 -2 du code de la santé publique exonère cependant du régime des substances vénéneuses les médicaments qui « renferment des substances classées à des […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397644
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Pour en admettre le caractère proportionné, elle relève l'existence d'une faculté ouverte au ministre, par les articles R. 5132-2 (pour les médicaments) et R. 5132-44 (pour les autres substances) du code de la santé publique, de dispenser de l'obligation de respecter tout ou partie du régime des substances vénéneuses les 1 Si ce n'est par exemple que l'étiquette des spécialités liste I comporte une tête de mort à tibias croisés, contre une croix de Saint-André pour la liste II ; que le renouvellement de la prescription est présumé interdit dans un cas, […]

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Décisions20

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 4 juillet 2007, n° 2007R00045

[…] 2 […] Or, il résulte des dispositions des articles R. 5132-2 et suivants du Code de la santé publique que la prescription de tels produits doit être établie sur une ordonnance laquelle doit indiquer un certain nombre de mentions parmi lesquelles figurent la durée de traitement, la posologie. Le pharmacien ne peut au titre de l'article R. 5132-6 délivrer ces produits que sur prescription. […] C'est donc en violation des dispositions des articles R. 561-39, R. 561-40, R. 561-42 et R. 561-43 du Code de la sécurité sociale que les remboursements ont été demandés.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 184 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 1 juillet 2008, n° 435-D

[…] D ne bénéficiant pas de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 5132-2 n'ont pas à s'appliquer puisqu'aucune prise en charge n'est envisagée ; il reconnaît, par ailleurs, avoir oublié, dans ces circonstances, d'enregistrer à l'ordonnancier, la délivrance initiale, mais a fourni la preuve que M. […] L. 5424-2 L. 5432-1 ; R 4235-12 ; R. 4235-48 ; R. 4235-55 ; R. 5125-10 ; R. 5125-45 ; R. 5132-9 ; R. 5132-10 ; R. 5132-12 ; R. 5132-26 ; R. 5132-27 ; R. 5132-80 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4243-2 ; L. 5125-32 ; L. 5132-8 ; L.

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 397644, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : (…) / 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6 (…) » ; […] selon cet article : " Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : / (…) 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; […] qu'en vertu de l'article R. 5132-1 du même code, […] le 1° de l'article R. 5132-2 du même code permet d'en exonérer « les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).