Entrée en vigueur le 4 février 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, leur indication, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis à ces dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées : a) Si les substances qu'ils renferment sont classées comme stupéfiantes ou psychotropes par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. b) Si les substances qu'ils renferment sont classées sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
[…] que le code de la santé publique renvoie aujourd'hui à des décrets en Conseil d'Etat le soin de réglementer la production, la détention et la mise à disposition des substances vénéneuses. L'article L. 5132 -1 en donne la définition : il s'agit des stupéfiants, des psychotropes ainsi que des substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132 -6. […] L'article R. 5132 -2 du code de la santé publique exonère cependant du régime des substances vénéneuses les médicaments qui « renferment des substances classées à des […]
Lire la suite…Pour en admettre le caractère proportionné, elle relève l'existence d'une faculté ouverte au ministre, par les articles R. 5132-2 (pour les médicaments) et R. 5132-44 (pour les autres substances) du code de la santé publique, de dispenser de l'obligation de respecter tout ou partie du régime des substances vénéneuses les 1 Si ce n'est par exemple que l'étiquette des spécialités liste I comporte une tête de mort à tibias croisés, contre une croix de Saint-André pour la liste II ; que le renouvellement de la prescription est présumé interdit dans un cas, […]
Lire la suite…[…] 2 […] Or, il résulte des dispositions des articles R. 5132-2 et suivants du Code de la santé publique que la prescription de tels produits doit être établie sur une ordonnance laquelle doit indiquer un certain nombre de mentions parmi lesquelles figurent la durée de traitement, la posologie. Le pharmacien ne peut au titre de l'article R. 5132-6 délivrer ces produits que sur prescription. […] C'est donc en violation des dispositions des articles R. 561-39, R. 561-40, R. 561-42 et R. 561-43 du Code de la sécurité sociale que les remboursements ont été demandés.
[…] D ne bénéficiant pas de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 5132-2 n'ont pas à s'appliquer puisqu'aucune prise en charge n'est envisagée ; il reconnaît, par ailleurs, avoir oublié, dans ces circonstances, d'enregistrer à l'ordonnancier, la délivrance initiale, mais a fourni la preuve que M. […] L. 5424-2 L. 5432-1 ; R 4235-12 ; R. 4235-48 ; R. 4235-55 ; R. 5125-10 ; R. 5125-45 ; R. 5132-9 ; R. 5132-10 ; R. 5132-12 ; R. 5132-26 ; R. 5132-27 ; R. 5132-80 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4243-2 ; L. 5125-32 ; L. 5132-8 ; L.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : (…) / 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6 (…) » ; […] selon cet article : " Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : / (…) 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; […] qu'en vertu de l'article R. 5132-1 du même code, […] le 1° de l'article R. 5132-2 du même code permet d'en exonérer « les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. […]
Pour mémoire, celle-ci prévoit que : en principe, les médicaments classés comme substances vénéneuses ou comportant de telles substances ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale ; par exception, l'ANSM peut exonérer de ce régime les médicaments qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisés pendant une durée de traitement très brève (article R. 5132-2 du code de la santé publique).
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