Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 janvier 2023, N° F21/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRN
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :F21/00234
[N]
C/
S.C.P. PATRICK MEDARD – AGNES [H] – LAURENT GUEDJ – HI ND [V]
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 10 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.C.P. PATRICK MEDARD – AGNES [H] – LAURENT GUEDJ – HI ND [V]
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis LEFEVRE de la SCP MAILLARD & LEFEVRE, avocat au Barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2001, M. [T] [N] (le salarié) a été embauché le 15 janvier 2001 par la SCP Gagneuil Spengler Guis devenue par la suite SCP Médard [H] Guedj [V] (l’employeur), huissiers de justice, en qualité de gestionnaire de dossiers.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des huissiers de justice.
A la fin de l’année 2014, M. [N] a été affecté à la comptabilité, dont il a pris la responsabilité en qualité de 'responsable de service comptabilité’ le 1er mai 2015.
M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2016, lequel a fait l’objet de prolongations jusqu’à ce que le médecin du travail rende un avis d’inaptitude le 29 avril 2018.
Par lettre du 09 juillet 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de 'responsable de service, statut cadre, indice 11, coefficient 540' et percevait une rémunération mensuelle de 4 766,73 euros bruts.
Par requête du 22 septembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Martigues a ordonné la délocalisation de l’affaire par devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, l’employeur exerçant ses activités d’Huissier de Justice dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a fait droit à la demande de résiliation judiciaire ainsi qu’à celle de rappel d’heures supplémentaires, reconnaissant le harcèlement moral subi par le salarié et la rupture du contrat de travail équivalant en ses effets à un licenciement nul.
La SCP Médard [H] Guedj [V] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant cette cour d’appel.
Par une seconde requête en date du 12 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande de rappel d’indemnités compensatrices de congés payés.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que la demande de M. [N] est prescrite,
En conséquence :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [N],
— condamné M. [N] aux entiers dépens.'
Par déclaration d’appel régulièrement enregistrée le 06 février 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— juger M. [N] bien fondé en son appel,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la demande de M. [N] est prescrite,
En conséquence :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [N],
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la demande de M. [N] n’est pas prescrite,
— juger que M. [N] aurait dû continuer d’acquérir 2 jours de congés payés par mois en application des dispositions des articles L.3141-5 et suivants du code du travail,
En conséquence :
— condamner la SCP Patrick Médard, Agnès [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, au paiement de la somme de 12 976,46 euros correspondant à 2 jours de congés acquis par mois durant toute la période de l’arrêt maladie de M. [N] du 13 février 2016 au 09 juillet 2018 (59 jours de congés acquis),
— condamner la SCP Patrick Médard, Agnès [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, au paiement des intérêts légaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la SCP Patrick Médard, Agnès [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCP Patrick Médard, Agnès [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, aux entiers dépens,
— débouter la SCP Patrick Médard, Agnès [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, la SCP Médard, [H], Guedj, [V] demande à la cour de :
'
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la demande de M. [N] prescrite,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour ne déclarait pas les demandes de M. [N] prescrites, totalement ou partiellement, limiter l’acquisition de jours de congés payés au titre d’une période de maladie d’origine non professionnelle à deux jours par mois non soumis à prescription,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— le condamner aux entiers dépens,
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’acquisition des droits à congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail :
Le salarié soutient que durant toute la période de son arrêt maladie, soit du 13 février 2016 jusqu’à la notification de son licenciement pour inaptitude intervenu le 09 juillet 2018, il n’a pas acquis de congés payés qui n’ont donc jamais été payés par la société intimée.
Il soutient que conformément aux articles L.3141-5 et suivants du code du travail, il aurait dû continuer à acquérir deux jours de congés payés par mois durant toute sa période de maladie, du 13 février 2016 au 09 juillet 2018 inclus, soit 59 jours à 219, 94 euros par jour, soit un total de 12 976, 46 euros.
En réponse à l’argumentation de l’employeur sur la prescription de sa demande, le salarié soutient que les indemnités compensatrices de congés payés étant réglées dans le cadre du solde de tout compte, c’est à la date de la délivrance du solde de tout compte que l’employeur a réglé les dernières sommes qu’il devait et donc, c’est à cette date, qu’il a eu connaissance des sommes qui lui étaient dues au titre de son droit à congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour la maladie d’origine non professionnelle, s’agissant par ailleurs d’un droit dont l’acquisition est successive.
Le salarié ajoute qu’il n’a pu faire le bilan des jours de congés restant dus qu’à la réception du solde de tout compte dés lors que la SCP GMBG a manifestement appliqué différentes règles de comptabilité au cours de cette période, le cumul des jours qui apparaissait sur les bulletins de paye en 2016 ayant disparu en 2017, sans explication.
Le salarié invoque enfin la dernière jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription ne peut être admise que si l’employeur démontre avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement pour mettre le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit à congé (Cass. Soc., 13.09.2023, n°22-10.529). .
L’employeur soulève la prescription de la demande au visa des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, au regard d’une part des fonctions de M. [N] au sein de l’étude, lui conférant une compétence sur les questions de congés payés, d’autre part de l’information mensuelle sur les bulletins de salaires, relative aux congés acquis dans le mois ainsi qu’aux congés pris.
A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir qu’il convient d’appliquer la règle selon laquelle le salarié en maladie d’origine non professionnelle acquiert 2 jours de congés payés par mois de maladie non couverts par la prescription et non 2, 5 jours.
La loi du 22 avril 2024 prévoit un article 37 ajoutant un 7ème alinéa à l’article L. 3141-5 du code du travail selon lequel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: 'les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.'
La loi du 22 avril 2024 ajoute un article L. 3141-5-1 libellé comme suit:
'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10".
Enfin, l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 prévoit que les nouvelles règles relatives aux congés payés s’appliquent de manière rétroactive du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.
Et le salarié qui ne fait plus partie de l’entreprise à compter du 24 avril 2024 pourra agir contre son ancien employeur dans le respect de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail applicable aux créances salariales pour agir à compter de la rupture du contrat de travail.
L’article L. 3245-1 du code du travail énonce:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par le licenciement le 9 juillet 2018 et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon de sa demande au titre des congés payés le 12 juillet 2021.
Mais le reçu pour solde de tout compte est daté du 17 juillet 2018. Il comporte une indemnité compensatrice de 42 jours de congés payés, soit la somme de 8 330,97 euros brut, le nombre de 42 jours apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018. Or, il apparaît que le salarié n’a reçu de la part de l’employeur, aucune information à l’issue des périodes au cours desquelles il n’ a pas pu prendre ses congés payés en raison de son arrêt maladie, soit au terme de l’année 2016 et de l’année 2017, ni aucune information sur un rachat ou un report de ses congés, en sorte que le fait lui permettant d’exercer son droit est le reçu pour solde de tout compte et non la lettre de licenciement.
Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 17 juillet 2018, que le salarié pouvait introduire son action en rappel de congés payés jusqu’au 17 juillet 2021 et que l’action introduite le 12 juillet 2021 n’est par conséquent pas prescrite.
M. [N] est fondé à demander le paiement de 2 jours de congés payés par mois pour la période du 13 février 2016 au 9 juillet 2018, ce qui est conforme aux dispositions sus-visées de l’article L. 3141-5-1 du code du travail.
La SCP Patrick Medard, Agnés [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés , qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire les autres bases de calcul soit le montant de la rémunération brute mensuelle ( 4 766, 83 euros), ainsi que le taux horaire ( 31, 42 euros) retenus par le salarié, est condamnée à payer à M. [N] la somme de 12 976, 46 euros correspondant à 59 jours de congés payés acquis pendant la totalité de la période d’arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018.
Le jugement déféré qui a jugé que l’action du salarié était prescrite est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SCP Patrick Medard, Agnés [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action introduite devant le conseil de prud’hommes par M. [N], le 12 juillet 2021
Condamne la SCP Patrick Medard, Agnés [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés à payer à M. [N] la somme de 12 976, 46 euros correspondant à 59 jours de congés payés acquis pendant la totalité de la période d’arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SCP Patrick Medard, Agnés [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 13 juillet 2021
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la SCP Patrick Medard, Agnés [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne SCP Patrick Medard, Agnés [H], Laurent Guedj, Hind [V], commissaires de justice associés, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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