Article R5132-6 du Code de la santé publique
Article R5132-5-1
Article R5132-6-1

Entrée en vigueur le 10 août 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-736 du 8 août 2023 - art. 1

Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :

1° D'un médecin ;

2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;

3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;

4° D'un biologiste-responsable d'un laboratoire de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale et pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 6212-3 ;

5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;

6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;

7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 ou d'un infirmier pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 4311-1.

Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.

Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Entrée en vigueur le 10 août 2023

Commentaires13

1Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, […] toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] En outre, […] conformément aux articles R 5132-6 et R5132-22 du CSP et aux bonnes pratiques de dispensation.

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2Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, […] toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] En outre, […] conformément aux articles R 5132-6 et R5132-22 du CSP et aux bonnes pratiques de dispensation.

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3Cas des patients diabétiques en coma hypoglycémique
Mme Victoire Jasmin, du group SOCR, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 13 décembre 2018

En effet, les ampoules de G30 % sont classées sur la Liste I des substances vénéneuses prévue à l'article L. 5132-1 du code de la santé publique. De ce fait, elles ne peuvent pas être délivrées aux infirmiers pour usage professionnel car elles ne sont pas visées par l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments prévue à l'article R. 5132-6 du même code que les pharmaciens peuvent délivrer sur commande à usage professionnel d'un infirmier. Cet arrêté ne mentionne que l'adrénaline injectable.

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Décisions123

1Ordre national des pharmaciens, 8 décembre 2008, n° 319

[…] ∗ irrégularités dans la délivrance des médicaments relavant de la réglementation des substances vénéneuses (délivrance sans ordonnance -non enregistrement des délivrances sur un registre d'ordonnances ou par un système informatique approprié — Enregistrement de médicaments non délivrés) : Faits contraires aux articles R-5132-6, R-5132-9, R-5132-10 et R-5132-9 code de la santé publique ; […] Le rapport de M me R ;

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2Ordre national des pharmaciens, 16 novembre 2009, n° 73

[…] L.5121-6, L.5125-29, R.4235-8, R.4235-10, R.[…], […], […] d'une part, qu'ils ont délivré des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants au vu d'ordonnances établies, selon les cas, en méconnaissance des prescriptions énoncées par les articles R.5132-5, R5132-6 , R.5132-29 , R.5132- 111 du code de la santé publique ni, d'autre part, qu'aucun inventaire annuel du stock de cette catégorie de médicaments n'était porté sur le registre ce qui constitue un manquement fautif aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par Madame X et par M. […]

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[…] par l'emploi de manœuvres frauduleuses (falsification d'ordonnances médicales, surfacturation de produits pharmaceutiques et appareils médicaux, violation des articles L. 5121-1, [L. 5211-1], R. 5123-1, R. […]. 5121-78 du code de la santé publique, violation des articles L. 165-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale), trompé la CGSS de la Réunion pour la déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 152 081, 90 euros et le RSI pour le déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 15 053,81 euros ». M me A fait appel de la décision du 6 juillet 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).