Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 juin 2021, n° 19/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°825
X
C/
CAF DU PAS-DE-CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/05589 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNMD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 13 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 37
ET :
INTIME
La CAF DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me LEFEVRE DURIEZ substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2021 devant Mme Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Z A, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Président a signé la minute avec Mme E-F G, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 13 juin 2019, par lequel le Pôle social du tribunal de Grande instance d’Arras, statuant dans le litige opposant Madame Y X à la CAF du Pas de Calais, a :
débouté Madame Y X de sa demande d’obtenir le versement du complément de ressources par la caisse d’Allocations familiales du Pas de Calais
Vu l’appel interjeté par Madame Y X le 12 Juillet 2019.
Vu les conclusions déposées le 18 Mars 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame Y B X prie la cour de :
dire et juger Madame B X recevable et bien fondée en son appel
infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de Grande instance d’Arras,
Statuant à nouveau
juger que Madame B X a droit au bénéfice du complément de ressources à compter du 1er septembre 2016
condamner en tant de besoin la CAF à verser à Madame B X le complément de ressources depuis cette date
statuer ce que de droit quant aux dépens
Vu les conclusions déposées le 18 Mars 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CAF du Pas de Calais prie la cour de :
juger Madame Y X mal fondée et irrecevable en ses demandes
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
débouter Madame Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions
condamner Madame Y X au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
SUR CE, LA COUR,
Par décision du 29 juillet 2011, la MDPH du Pas de Calais a accordé à Madame Y X le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ( AAH), du 1er juillet 2011 jusqu’à l’âge de la retraite.
Par décision du 9 août 2011, la MDPH a accordé à Madame Y X le bénéfice du complément de ressources, du 1er janvier 2012 jusqu’à l’âge de la retraite.
Suivant décision du 16 avril 2016, la CARSAT a notifié à Madame Y X l’attribution d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail d’un montant de 121 euros brut mensuel à compter du 1 er mai 2016 jusqu’au 30 avril 2021.
Par décision du 2 septembre 2016, la MDPH a accordé à Madame Y X le bénéfice de l’AAH du 1er mai 2016 jusqu’au 30 avril 2021.
Par décision du 6 décembre 2016, la MDPH a accordé à Madame Y X le bénéfice du complément de ressources du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2021.
Par courrier du 2 janvier 2017, Madame Y X a informé la CAF de ce qu’elle n’avait pas perçu le complément de ressources devant lui être attribué.
Par courriers en date des 20 janvier, 24 mai 2017 et 22 janvier 2018, la CAF du Pas de Calais a informé Madame Y X de ce qu’elle ne pouvait ouvrir droit au complément de ressources pour les personnes handicapées depuis mai 2016 au motif qu’elle avait atteint l âge de la retraite .
Contestant la cessation du versement du complément de ressources, Madame Y X a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté ce recours, puis le Tribunal des affires de sécurité sociale d’Arras.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de Grande instance d’Arras,devenu compétent par l’effet de la réforme des juridictions sociales, a statué comme indiqué précédemment.
Madame Y B X conclut à l’infirmation du jugement déféré , à ce que la cour dise qu’elle a droit au bénéfice du complément de ressources à compter du 1 er septembre 2016 et à ce que la CAF soit condamnée en tant que de besoin à lui verser le complément de ressources depuis cette date.
Elle expose que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle ne pouvait pas bénéficier du complément de ressources à partir du moment où elle percevait une pension de retraite, alors que son AAH est maintenue et s’ajoute à la pension de retraite.
Elle souligne que dès lors qu’elle perçoit sa retraite et l’AAH différentielle, l’allocation complément de ressources doit être rétablie conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation issue de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019.
La CAF du Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Madame Y B X.
Elle soutient qu’en vertu de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, le droit au versement du complément de ressources cesse dès lors que le bénéficiaire a atteint l’âge minimum auquel celui-ci peut prétendre à une pension vieillesse
Elle ajoute que Madame X avait atteint l’âge de départ à la retraite le 1er mai 2016, soit 61 ans et 7 mois, et qu’à cette date elle n’était plus éligible au bénéfice du complément de ressources, en vertu de l’alinéa 8 de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle ait continué ou pas à bénéficier d’un versement partiel de l’AAH.
***
* Sur le bénéfice du complément de ressources :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite … à un avantage de vieillesse ou d’invalidité… d’un montant au moins égal à cette allocation…
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse …'»
L’article L.821-1-1 dispose:'«'' Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L.821-5 sont applicables au complément de ressources».
L’article R.821-7-1 précise toutefois : «Lorsque l’allocation aux adultes handicapés continue d’être versée en application du onzième alinéa de l’article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu’est ouvert un droit à l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au neuvième alinéa du même article et que les autres conditions d’ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d’être remplies».
En l’espèce, il est établi que Madame B X perçoit l’allocation aux adultes handicapés en complément d’un avantage de vieillesse , ce dont il résulte qu’elle pouvait prétendre au rétablissement du complément de ressources à compter du 1er septembre 2016.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Pas de Calais les frais irrépétibles exposés.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que Madame B X a droit au bénéfice du complément de ressources à compter du 1 er septembre 2016 ;
Condamne en tant que de besoin la CAF du Pas de Calais à verser à Madame B X le complément de ressources depuis le 1 er septembre 2016 ;
DEBOUTE la CAF du Pas de Calais de ses demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE la CAF du Pas de Calais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF du Pas de Calais aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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