Annulation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 déc. 2022, n° 2205933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 7 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 27 septembre 2022 portant refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle le fait basculer en situation irrégulière, au terme de l’instruction de son dossier durant presque trois ans ; elle l’empêche de continuer d’honorer son contrat de travail, alors même que son employeur souhaite prolonger son engagement en contrat à durée indéterminée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé et complet de son dossier ; sa situation personnelle n’a pas été examinée et la décision n’est pas motivée en droit, s’agissant de la menace à l’ordre public qui semble opposée à sa demande ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’il est convoqué dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 décembre 2022, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, il n’a pas été condamné pour ces faits ; aucune infraction ne saurait, à ce stade, lui être reprochée ; son état psychique au moment des faits était très fragile et son discernement altéré, voire aboli ; ces faits sont directement liés à la tentative de suicide qu’il a commise à la réception du refus opposé à sa demande d’admission au séjour, à l’été 2022, mais ne sont pas représentatifs de sa personnalité ni de sa manière d’être générale ; son comportement ne caractérise aucune menace à l’ordre public ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du procureur de la République du 20 avril 2018 puis par jugement en assistance éducative du 27 août 2018, puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2022, avant-veille de son 21ème anniversaire ; il a été scolarisé dès 2018-2019 en classe de seconde professionnelle « Technicien de fabrication bois » au lycée de l’Elorn de Landerneau et a validé son brevet d’études professionnelles à l’issue de l’année 2019-2020 ; il a rencontré des difficultés scolaires, aggravées lors du confinement, et n’a pas validé son baccalauréat professionnel, mais a néanmoins réalisé de multiples stages auprès de la même entreprise et à l’issue desquels elle a souhaité le recruter et au sein de laquelle il a travaillé dès qu’il a été en mesure de le faire ; il justifie ainsi de son insertion scolaire et professionnelle, dans un secteur en tension ; il est très intégré en France, et n’a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses attaches personnelles et affectives sont désormais en France ; il y réside depuis ses seize ans, depuis plus de quatre ans ; il est intégré socialement et professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; elle n’est pas présumée, dans la mesure où la décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement ni un retrait de titre de séjour et M. D ne justifie pas de circonstances particulières établissant qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il a pu travailler sous couvert d’un récépissé, et sa situation professionnelle n’a donc pas été compromise à brève échéance ;
— M. D ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* la décision est motivée en fait et en droit ; elle comporte l’ensemble des motifs mettant en mesure l’intéressé de la comprendre, sans qu’il soit nécessaire ni exigé qu’elle fasse mention de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, économique et familiale ;
* les faits d’usage de stupéfiants et de violence sont reconnus, ce qui suffit à opposer la réserve d’ordre public, alors même qu’aucune condamnation n’est encore intervenue ;
* son comportement et les faits commis constituent une menace à l’ordre public, ce qui justifie le refus en litige, alors même que les conditions de la régularisation seraient satisfaites ;
* la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale ; il réside depuis peu en France et n’établit aucune attache personnelle spécifique ; son intégration professionnelle est récente ; il a conservé des liens et contacts avec ses parents ; la décision n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement.
Vu :
— la requête au fond n° 2205570, enregistrée le 3 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Maony, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, conclut également à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité dans l’attente du jugement au fond à intervenir, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* le préfet se borne à opposer un motif tiré de l’ordre public, alors même qu’il a eu transmission de l’entier dossier de procédure pénale ; la menace alléguée n’est pas caractérisée ; M. D reconnaît les faits de violence et leur gravité, mais ceux-ci ont été commis dans un contexte très particulier, de fragilité psychologique majeure ; son discernement était aboli ou à tout le moins altéré au moment des faits ; M. D est désormais suivi ; il prend un traitement régulier et ne consomme plus de cannabis ; son ancienne colocataire n’a pas porté plainte ; les faits sont très circonstanciés et il ne présente pas de risque de récidive ;
* la structure d’accueil, dispositif d’accompagnement des mineurs et majeurs isolés étrangers (DAMMIE) lui a maintenu son soutien et sa confiance après les faits ; elle continue au demeurant de l’aider ponctuellement, alors même que son accompagnement a pris fin le 2 novembre 2022, jour de ses 21 ans ;
* il satisfaisait l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que ne conteste pas le préfet du Finistère ;
— les explications de M. D, qui donne notamment des précisions sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur son suivi médical actuel ;
— les explications de M. A, éducateur référent au sein du DAMMIE.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 2 novembre 2001, est arrivé en France dans le courant de l’année 2018. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2018, puis par jugement du juge des enfants de B du 27 août 2018. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 31 octobre 2022. Le 3 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur, désormais recodifiés en ses articles L. 435-3 et L. 423-23. Le préfet du Finistère a opposé un refus à cette demande, par décision du 13 juin 2022, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance n° 2204163 du juge des référés du tribunal du 1er septembre 2022. Le préfet du Finistère a, sur injonction du juge des référés, procédé au réexamen de la situation de M. D, et a de nouveau refusé l’admission au séjour sollicitée, par décision du 27 septembre 2022, motif pris de la menace à l’ordre public. M. D a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. D justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de l’instruction que M. D, ressortissant guinéen né le 2 novembre 2001, est arrivé en France dans le courant de l’année 2018. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2018, puis par jugement du juge des enfants de B du 27 août 2018. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 31 octobre 2022. Il dispose de son propre logement. Il a obtenu, en juin 2019, le niveau B1 du cadre commun de référence en français et, en juillet 2020, son brevet d’études professionnelles « Technicien professionnel Bois », option B « Fabrication bois et matériaux associés », mais a échoué aux épreuves du baccalauréat professionnel à l’issue de l’année scolaire 2020-2021. L’intéressé a toutefois réalisé trois stages au sein de la même entreprise de menuiserie, du 23 novembre au 19 décembre 2020, du 8 mars au 3 avril 2021 et du 3 septembre 2021 au 28 février 2022, aux termes desquels il a donné entière satisfaction, cet employeur, qui a déposé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice le 25 février 2022, l’ayant embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 12 septembre au 4 décembre 2022, correspondant aux dates de l’autorisation de travail assortissant l’autorisation provisoire de séjour, et attestant de sa volonté de pérenniser leur relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dès la régularisation de la situation administrative de M. D. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux incidences graves et immédiates qu’a la décision en litige sur la situation professionnelle, personnelle et financière de M. D, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de son article L. 412-5 : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
8. Pour refuser à M. D le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet du Finistère a opposé la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une inscription au fichier des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 12 juillet 2022. Ce faisant, le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant entendu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité motif pris de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. D sur le territoire.
9. Il résulte de l’instruction écrite et des explications de M. D lors de l’audience publique que, le 12 juillet 2022, il a effectivement agressé son ancienne colocataire, dont il pensait qu’elle l’empêcherait d’attenter à ses jours, ainsi qu’il voulait le faire, après avoir appris le refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de titre de séjour et le décès de sa sœur aînée, restée en Guinée. Il ressort à cet égard des mentions de son audition par les services de la gendarmerie nationale et de celle de la victime, corroborées par ses explications lors de l’audience publique, qu’il a saisi son ancienne colocataire par le cou, pour la contraindre à quitter leur appartement, qu’il lui a immédiatement et à sa demande donné le couteau qu’il projetait d’utiliser contre lui, et qu’il ne l’a pas suivi lorsqu’elle s’est enfuie de l’appartement. Sans minimiser la gravité des faits commis, que M. D reconnaît et pour lesquels il est convoqué, le 15 décembre 2022, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce seul acte de violence, pour lequel la victime n’a au demeurant pas porté plainte, suffise pour établir que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, alors que les référents éducatifs de la structure d’accueil qui l’a pris en charge entre 2019 et 2022 soulignent, aux termes de leurs rapports établis régulièrement, sa douceur, son caractère très réservé ainsi que son investissement personnel et continu dans son projet éducatif et professionnel, que l’intéressé bénéficie d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux depuis les faits, pour résorber sa fragilité émotionnelle et psychologique et qu’il n’existe aucun risque établi, ni même allégué, de récidive. Dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Finistère dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander que l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 27 septembre 2022 portant refus d’admission au séjour soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. La suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2022 du préfet du Finistère portant refus d’admission au séjour de M. D implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, le préfet du Finistère réexamine sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de la suspension ordonnée en ses points 9 et 10 et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. D ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Maony, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 septembre 2022 du préfet du Finistère portant refus d’admission au séjour de M. D est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Maony, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Me Maony et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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