Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 nov. 2023, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) d’accorder à M. A, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Besançon a prolongé son placement à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Besançon de lever son placement à l’isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— compte tenu de la nature de la décision dont il est demandé la suspension, l’urgence est présumée ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il ne lui a pas été communiqué une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et permis d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et de présenter des observations ;
— les faits à l’origine de la décision en litige ne sont pas établis ;
— la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure d’isolement en litige a été prise compte tenu du profil particulier du requérant et de la nécessité de préserver l’ordre public et les conditions de détention du requérant ne caractérisent pas une situation d’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2302032 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 novembre 2023, M. B a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est détenu à la maison d’arrêt de Besançon. Il a été placé à l’isolement en urgence le 16 juin 2023 puis pour une période de 3 mois par une décision en date du 20 juin 2023. Le 14 septembre 2023, le chef d’établissement a ordonné le renouvellement de ce placement jusqu’au 14 décembre 2023. Le 26 septembre 2023, le chef d’établissement a pris une décision qui « annule et remplace » celle prise le 14 septembre et renouvelle le placement à l’isolement de M. A du 16 septembre au 16 décembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, M. A doit être regardé comme demandant la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.
Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
6. En l’espèce, le ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. A, rendant nécessaire son placement à l’isolement afin de préserver l’ordre public et permettre une gestion individualisée eu égard au profil de l’intéressé qui ne peut être réalisée qu’au quartier d’isolement. D’une part, M. A, placé en détention provisoire à compter du 7 mars 2019, a été condamné en appel le 19 mai 2023 par la cour d’assises de Seine et Marne à une peine de 28 ans de réclusion criminelle assortie d’une peine de sûreté jusqu’en novembre 2037 pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, arrestation enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à la vérification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’instruction au fichier national automatisé des empreintes génétiques. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A est à l’origine de nombreux incidents en détention depuis 2019 tant avec le personnel pénitentiaire qu’avec les autres détenus et qu’il a cherché à préparer une évasion. Par la suite, il s’est auto mutilé et, en dépit de plusieurs transferts successifs dans différents établissements pénitentiaires, il a continué à tenir des propos de menaces graves à l’égard du personnel pénitentiaire ou de lui-même. Depuis son arrivée à la maison d’arrêt de Besançon le 25 mai 2023, ses menaces s’amplifient et ce dernier refuse régulièrement de s’alimenter. Ces éléments suffisent à caractériser à la fois un besoin de protection de M. A contre lui-même et l’existence d’un risque important au regard de la sécurité au sein de l’établissement, ce besoin et ce risque étant incompatibles avec une détention ordinaire et justifiant la mise en isolement. Dans ces conditions, et alors que cette mesure, qui n’implique pas un isolement total, préserve un minimum de vie sociale en détention, notamment au regard de la liberté de correspondance écrite et téléphonique, et permet le maintien des liens familiaux et des visites, l’administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières rendent nécessaire, à la date de la présente ordonnance, le renouvellement du placement à l’isolement de M. A. Il s’ensuit que les nécessités de l’ordre public et le besoin de protection de M. A contre lui-même s’opposent à ce qu’une urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie de cette ordonnance sera adressée à la maison d’arrêt de Besançon.
Fait à Besançon, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302006
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1293 du 23 octobre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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