Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il leur est interdit de calomnier un professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Ils ne délivrent que les catégories de matériel dont ils ont les connaissances, l'expérience et la pratique régulière.
La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la Convention du 7 août 2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, textes qui posent le principe selon lequel « l ‘activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ». La portée de cet arrêt n'est pas à négliger.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 1110-4, D. 5232-4 et D.5232-6 du code de la santé publique ; […] Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
[…] Vu les articles L. 1110-4, D. 5232-4 et D.5232-6 du code de la santé publique ; […] Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
[…] Vu les articles L. 1110-4, D. 5232-4 et D.5232-6 du code de la santé publique ; […] Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la Convention du 7 août 2002 organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, textes qui posent le principe selon lequel « l 'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ». La portée de cet arrêt n'est pas à négliger.
Lire la suite…