Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
[…] Aux termes de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. » Aux termes de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « () Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. […]
[…] 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur et désormais repris à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique, dispose que : « () Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. […]
En vertu des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements de droit privé de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun, sans distinction selon la qualité du syndicat : syndicat représentatif ou non. […] sur lequel porte l'arrêt commenté, est encadré quant à lui par le chapitre X du titre III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (des dispositions similaires existent pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière dans les lois statutaires qui leur sont dédiées) codifié à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique. […]
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