Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Goudeau, représentant M. A, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* présente des conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
* et soutient en outre à l’encontre des trois décisions en litige la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— et M. A qui indique n’avoir plus personne dans son pays d’origine, qu’il ne voit pas sa fille depuis qu’il est incarcéré mais qu’il veut pouvoir travailler pour sa fille et qu’il a mûri en détention.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mars 2000 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 12 décembre 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement de dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, d’effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 29 juin 2021 par le tribunal de correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion en état de récidive, le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont dix-huit mois avec sursis probatoire durant deux ans, avec maintien en détention, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, peine assortie d’une interdiction de détenir une arme pendant une durée de cinq ans ainsi que d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre puis à celui de centre pénitentiaire avant de rejoindre le centre de détention de Châteaudun où il se trouve toujours. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans M. A demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 7 mars 2025.
2. En premier lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. La décision querellée portant obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A fait valoir, à l’appui de la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé à l’âge de seize ans sans jamais quitter le pays où il a été scolarisé obtenant un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et où sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement, sa mère, malade, venant le voir régulièrement au parloir du centre de détention, et qu’il est père d’une enfant française née à Clamart en mars 2020 appelée Nour pour laquelle il a le projet de saisir le juge aux affaires familiales en vue de rétablir ses droits sur cette enfant. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour étayer ses dires. Enfin, M. A, célibataire et donc sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque et en l’état du dossier, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité administrative n’a davantage pas entaché spécifiquement ses décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 mars 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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