Infirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 oct. 2021, n° 20/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 22 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 20/00938
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJJ6
Décision attaquée :
du 22 septembre 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme B Y
C/
MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR (M. B.V.)
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 15.10.21
Me RAHON 15.10.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021
N° 261 – 5 Pages
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR (M. B.V.)
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Thibaut AZNAR, avocat plaidant, substituant à l’audience Me Marc GENOYER de la SCP 91
DEGRES AVOCATS, du barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme I
CONSEILLERS : Mme X
Mme E-F
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G
DÉBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
15 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y, née le […], a été engagée par la Mutuelle nationale du Bien Vieillir (MBV) en qualité de médecin coordonnateur de la Résidence De Boisbelle, statut cadre C1 de la convention collective de la mutualité aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 avril 2015.
Le 13 octobre 2017, la salariée a fait l’objet d’un rappel à ses obligations professionnelles.
Le 28 août 2018, la MBV a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2018 et l’a licenciée pour faute le 17 octobre 2018.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 9 septembre 2019, lequel, par jugement du 22 septembre 2020, a :
> débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
> débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> condamné Mme Y aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Y le 22 octobre 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 3 octobre 2020, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 29 juin 2021 aux termes desquelles Mme Y demande à la cour de :
> déclarer son appel recevable et bien fondé,
> infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
> dire que la personne ayant signé la lettre de licenciement n’avait pas de pouvoir pour le faire,
> constater que Mme Y a fait l’objet d’un licenciement au-delà du délai d’un mois ayant suivi l’entretien
préalable,
> dire le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse,
> condamner la Mutuelle nationale du Bien Vieillir à lui payer :
— 12 856,83 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> constater que le salaire mensuel moyen était de 3 214,21 ',
> débouter la Mutuelle nationale du Bien Vieillir de toutes ses demandes,
> condamner la Mutuelle nationale du Bien Vieillir en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 juin 2021 aux termes desquelles la Mutuelle nationale du Bien Vieillir demande à la cour de :
A titre principal :
> infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
> condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
> confirmer les dispositions en surplus du jugement du conseil de prud’hommes de Bourges ;
A titre subsidiaire :
> confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges ;
A titre infiniment subsidiaire :
> dire et juger que Mme Y ne justifie pas du préjudice allégué,
> débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des
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parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
— Sur les pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement
Mme Y invoque les dispositions de l’article 17.1 de la convention collective applicable qui imposent
que les mesures disciplinaires soient prononcées par le président du conseil d’administration ou toute personne déléguée à cet effet, soutenant que la signataire de sa lettre de licenciement, Mme Z, directeur opérationnel, était dépourvue de cette délégation. La salariée conteste en outre la qualité de Président du conseil d’administration de la mutuelle revendiquée par M. A, aux motifs que l’extrait de délibération du conseil d’administration versé aux débats présente un numéro d’immatriculation au registre des mutuelles différent de celui figurant sur son contrat de travail. Elle demande en conséquence que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
De son côté, l’employeur fait valoir que Mme Z, a été spécialement mandatée par le Président, M. A, pour initier la procédure de licenciement et le prononcer, et rejette tous doutes quant à l’authenticité de la délibération produite aux débats.
A cet égard, il produit les délégations querellées émanant de M. D A, Président général du conseil d’administration de la mutuelle selon délibération du 20 janvier 2017, à destination de Mme Z, directeur opérationnel, pour initier la procédure de licenciement, selon mandat du 28 août 2018, et pour prononcer le licenciement selon mandat du 15 octobre 2018.
S’il est exact que l’extrait de délibération du conseil d’administration du 20 janvier 2017 désignant M. A président général de la MBV mentionne comme numéro d’immatriculation de celle-ci les chiffres 444 565 532 alors que le numéro Siren porté sur le contrat de travail de la salariée est 444 562 532, il doit être observé que cette erreur matérielle sur un document dactylographié ne suffit pas à remettre en cause la qualité de Président de M. A, l’employeur produisant également l’intégralité des délibérations du conseil d’administration du 20 janvier 2017 le désignant comme tel à l’occasion du renouvellement du bureau ainsi que la situation au répertoire Siren de l’établissement confirmant les informations du contrat de travail.
Il doit donc être considéré que les délégations de pouvoir dont a disposé Mme Z aux fins de procéder au licenciement de Mme Y sont régulières.
Quant aux faits que la directrice opérationnelle a signé la convocation à l’entretien préalable, l’exposé des griefs et la lettre de licenciement en son nom propre, sans apposer la mention 'pour ordre', il a été considéré infra qu’elle bénéficiait d’une délégation de pouvoir et non d’une délégation de signature, ce qui l’autorisait à agir en son nom propre dans la limite de ses délégations.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme Y de ce chef.
— Sur la notification de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération
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du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.'
En l’espèce, la salariée reproche à l’employeur de lui avoir adressé la lettre de licenciement plus d’un mois après l’entretien préalable, ce qui rend selon elle son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste que l’employeur ait reporté la date de l’entretien comme elle lui l’avait demandé.
L’employeur explique avoir été informé par la salariée le 8 septembre 2018 de son impossibilité à se rendre à l’entretien fixé le 11 septembre du fait de la prolongation de son arrêt maladie. Il dit lui avoir alors notifié ses griefs par courrier du 21 septembre 2018, auquel Mme Y a répondu par lettre recommandée reçue le 6 octobre 2018, date à partir de laquelle il convient selon lui de computer le délai de notification de la sanction disciplinaire.
Il doit être constaté que dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de report de l’entretien préalable formée par la salariée, le délai impératif précité d’un mois n’a été ni interrompu ni suspendu, de sorte que la notification de la décision de licenciement le 17 octobre 2018 est intervenue plus d’un mois après le 11 septembre 2018, jour fixé pour l’entretien préalable, ce qui prive le licenciement querellé de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle est parvenue aux mêmes constatations mais infirmée en ce qu’elle en a déduit que la salariée, ne démontrant pas un préjudice, ne pouvait prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Mme Y est en effet bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement abusif. Lors de la rupture de son contrat de travail, elle était âgée de 44 ans et présentait trois ans d’ancienneté dans l’établissement. Selon les dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaires. Elle ne justifie pas particulièrement de sa situation personnelle et matérielle mais fait valoir qu’elle a un enfant à charge, un prêt en cours et est toujours demandeur d’emploi. Il lui sera donc alloué la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la MBV, employant plus de 11 salariés, sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
La mutuelle qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme B Y de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir à payer à Mme B Y la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les
conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Constate que le salaire mensuel moyen de Mme B Y était de 3 214,21 ',
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne d’office la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme B Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Condamne la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme B Y une somme complémentaire de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme I, présidente de chambre, et Mme G, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. G C. I
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