Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2025, n° 23/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[B]
[D]
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Defrennes
Me Lusseau
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01295 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWWT
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] DU 13 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 11-22-0186)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée par Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [B] assisté de Madame [N] [L] désignée ès qualités de curateur aux biens suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le Juge des tutelles près le TJ d'[Localité 8] du 26 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001030 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
signifiée à étude le 18 avril 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat signé et accepté le 9 octobre 2015, la SA Creatis a consenti à Monsieur [E] [B] et à Monsieur [H] [D] un prêt de regroupement de crédits d’un montant en capital de 19.700 euros remboursable en 144 mensualités de 192,96 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 6,07% l’an.
Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] ont par la suite divorcé.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la SA Creatis va mettre en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues par lettre en date du 17 novembre 2021, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt à compter du 22 février 2022.
Le 2 août 2021, Monsieur [E] [B] avait déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, lequel a été déclaré recevable le 25 août 2021, avant que ne soit établi un plan de surendettement par un jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en date du 26 juillet 2022.
Par actes en date du 8 avril 2022 et 10 mai 2022, la SA Creatis a respectivement assigné Monsieur [H] [D] et Monsieur [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 17.732,10 euros assortis des intérêts au taux de 6,070% l’an courus et à courir à compter du 30 mars 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une décision en date du 26 juillet 2022, le juge des tutelles d'[Localité 8] a placé sous curatelle renforcée Monsieur [E] [B], désignant Madame [N] [L] en qualité de curatrice.
A l’audience du 18 novembre 2022, Monsieur [E] [B] a contesté la dette du fait de la recevabilité de son dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, tandis que Monsieur [H] [D], pourtant régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Soissons a :
— Déclaré recevable l’action formée par la SA Creatis ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis ;
— Condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 6.577,33 euros au titre du prêt de regroupement de crédits signé le 9 octobre 2015 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
— Rappelé que l’exigibilité de la créance est suspendue par le plan de surendettement établi par jugement du 26 juillet 2022 à l’égard de Monsieur [E] [B] ;
— Rejeté le moyen formé par Monsieur [E] [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La SA Creatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 mars 2023 signifiée à Monsieur [E] [D] par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises le 5 décembre 2023 et signifiées à Monsieur [E] [D] par acte de commissaire de justice le 21 décembre 2023, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Creatis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] à payer à la SA Creatis la seule somme de 6.577,33 euros au titre du prêt de regroupement de crédits signé le 9 octobre 2015 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2022 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à payer à la SA Creatis la somme en principal de 13.732,10 euros se décomposant de la façon suivante :
Capital restant du : 12.410,49 euros ;
Intérêts arrêtés au 29 mars 2022 : 328,77 euros ;
Indemnité légale de 8% : 992,84 euros ;
Intérêts de retard au taux de 6,07% l’an courus et courir compter du 30 mars 2022 et jusqu’au jour du plus complet règlement : Mémoire.
Outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé en date du 13 juillet 2023, Monsieur [E] [B] assisté de sa curatrice Mme [N] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris mais de le rectifier en ce qu’il a omis de mentionner que Monsieur [E] [B] était assisté de Madame [N] [L], désignée ès qualités de curatrice par jugement de curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles d'[Localité 8] en date du 26 juillet 2022 et de débouter la SA Creatis de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [H] [D], à qui la déclaration d’appel a régulièrement été signifiée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
M. [B] fait valoir qu’il était assisté en première instance de sa curatrice Mme [N] [L] mais que cette assistance n’a pas été mentionnée au jugement entrepris.
Il résulte des conclusions déposées en première instance par M. [B] que celui-ci était bien assisté de sa curatrice désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en date du 26 juillet 2022.
Il convient de faire droit à la requête en rectification de l’omission de statuer et de dire qu’en première page du jugement du 13 janvier 2023 sous l’identité et l’adresse de M. [B] doit figurer la mention 'assisté de sa curatrice Mme [N] [L]'.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis
Les premiers juges ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au motif que cette dernière ne justifie pas avoir recueilli les justificatifs de revenus des emprunteurs, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification de leurs déclarations.
A hauteur d’appel, la banque soutient avoir scrupuleusement respecté les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation et ce, en prenant soin de recueillir les justificatifs de revenus des futurs emprunteurs.
Elle fournit au présent débat le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [E] [B], ses fiches de paie des mois de novembre 2014, décembre 2014, juin 2015, juillet 2015 et août 2015, ainsi que son avis d’impôt 2015 sur les revenus de l’année 2014, de la même manière qu’elle fournit les fiches de paie de Monsieur [H] [D] des mois de mai 2015, juin 2015, et juillet 2015, ainsi que ses deux derniers avis d’imposition.
Elle fait en outre valoir qu’une fiche de dialogue faisant état des ressources et des charges des emprunteurs a été établie et qu’elle a été paraphée par ces derniers, et qu’elle a pris soin de consulter le FICP avant d’octroyer le crédit litigieux.
En réponse, Monsieur [E] [B] souligne que la fiche de dialogue produite aux débats n’est ni signée ni datée, qu’elle ne comporte aucune mention des revenus de Monsieur [H] [D], et qu’elle ne correspond pas aux justificatifs susmentionnés transmis par la banque.
Il ajoute que les informations figurant dans la fiche de dialogue auraient dû faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Selon l’article L.311-9 ancien du code de la consommation repris à l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L311-10 ancien lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Au titre de l’article L.341-2 du code de la consommation (article L 311-48 ancien), le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles susvisés est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’obligation de vérification de la solvabilité oblige de ce fait le prêteur à s’informer sur le patrimoine et les revenus de l’emprunteur, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
En l’espèce, en exigeant de la part de chacun des emprunteurs leur avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014, leurs trois dernières fiches de paie précédant la signature du contrat de prêt, ainsi que le contrat de travail de Monsieur [E] [B] outre les justificatifs de domicile et d’identité, la banque a respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il est à ce titre inopérant de relever que la fiche de dialogue versée aux débats n’est ni signée ni datée dès lors que la banque a demandé et obtenu les documents nécessaires à la vérification de la solvabilité des emprunteurs relatif à leurs revenus et à leurs charges. Il sera observé de surcroît qu’elle est bien paraphée par les emprunteurs et que de plus la fiche de dialogue en page 7 et 8 est suivie d’une page n° 9 sur laquelle figure l’attestation signée par les deux emprunteurs du caractère complet et sincère des informations ayant servi à l’analyse de la faisabilité du contrat de prêt.
De la même manière, il n’est pas pertinent de souligner que la fiche de dialogue n’indique pas les revenus de Monsieur [H] [D], ce dernier travaillant en intérim, ce dont il résulte que ses revenus ne sont pas fixes et donc qu’ils ne permettaient pas à la banque de les intégrer dans la fiche de dialogue.
En outre, la banque produit par l’intermédiaire de sa pièce n°6 la preuve qu’elle a régulièrement consulté le FICP tant pour Monsieur [E] [B] que pour Monsieur [H] [D] le 28 septembre 2015, soit une dizaine de jours avant la signature du contrat de crédit, consultations n’ayant révélé aucun incident particulier.
Elle a de même s’agissant d’un regroupement de crédits établi un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après le regroupement de crédits.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Creatis pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, il convient au regard des pièces versées aux débats et notamment contrat de prêt historique de compte et décompte de condamner solidairement M. [B] et M. [D] à payer à la SA Creatis la somme de 13732,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2022 sur la somme de 12410,49 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [H] [D] et Monsieur [E] [B], qui succombent, supporteront solidairement les frais et dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe,
Fait droit à la requête en omission de statuer ;
Dit qu’en première page du jugement du 13 janvier 2023 sous l’identité et l’adresse de M. [B] doit figurer la mention 'assisté de sa curatrice Mme [N] [L]' ;
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 6.577,33 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [E] [B] et Monsieur [H] [D] à payer à la SA Creatis la somme en principal de 13.732,10 euros outre intérêts de retard au taux de 6,07% l’an à compter du 30 mars 2022 sur la somme de 12410,49 euros et au taux légal pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et M. [H] [D] aux entiers frais et dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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