Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
Les moyens de transports sanitaires terrestres mentionnés au premier alinéa doivent permettre leur géolocalisation par les services d'aide médicale urgente de la région d'implantation de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens. Toutefois, la structure mobile d'urgence et de réanimation dispose d'au moins un moyen de transport terrestre pour le transport de l'équipe et du patient allongé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Il résulte de l'instruction que la convention conclue par le CHU de Bordeaux et le SDIS de la Gironde le 14 juin 2007 l'a été pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, les moyens du SDIS soient, sur demande du « centre 15 », mis à la disposition de la SMUR pour l'exercice par cette dernière de ses missions, […] la décision commentée rappelle : D'une part, que la convention d'appui logistique conclue sur le fondement de l'article D.6124-12 du code de santé publique n'a pas vocation à régir les interventions qui relèvent des missions propres du SDIS ; D'autre part, […]
Lire la suite…[…] — le titre exécutoire litigieux, tel que rectifié le 12 juin 2018 est fondé. […] 11. Il résulte de l'instruction que la convention conclue par le CHU de Bordeaux et le SDIS de la Gironde le 14 juin 2007 l'a été pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, les moyens du SDIS soient, sur demande du
[…] - à titre subsidiaire, le SDIS ne pouvait facturer unilatéralement les interventions litigieuses sur la base du 2ème alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et en l'absence de toute convention ; […] sur le fondement de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique ; la convention conclue avec le SDIS du Pas-de-Calais, le 13 avril 2015, relative à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, […] 1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis par le SDIS du Pas-de-Calais pour obtenir le paiement du titre exécutoire n°163 émis le 12 avril 2019 pour un montant de 140 476 euros ; […] D É C I D E :
[…] Considérant de même que l'article 5 I 3° de l'arrêté du 5 mars 2006 a prévu que la facturation des soins d'urgence pouvait s'effectuer sous GHS dans les conditions suivantes : ' La prise en charge du patient dans un zone de surveillance de très courte durée définie au 3° des articles D.6124-5 et D.6124-12 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelque soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé, lorsqu'à l'issue de son passage dans la zone d'examen et de soins du service des urgences, l'état du patient :
Or la directive prévoit une réserve importante au paragraphe 5 de son article 4 permettant aux Etats membres d'« exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celle-ci ». […] Aux termes de l'article du I de l'article L. 721-1 du même code, inséré au titre II, intitulé « Acteurs de la sécurité civile », […] c'est-à-dire en situation de carence. - 2nd cas : les conventions prévues par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique 2 pour mettre les moyens des SDIS au service des structures mobiles d'urgence et de Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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