Confirmation 17 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 oct. 2014, n° 12/08109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08109 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°454-455
R.G : 12/08109 et 12/08260 joints
M. C Z
C/
Société Y SAS
Jonction et confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alexandra HUBERT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE :
La Société Y SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc BEZY, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C Z a été embauché par la société Y aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er Mars 2007 en qualité de Directeur des opérations cliniques, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil, selon un forfait de 218 jours moyennant le versement d’une rémunération annuelle de 43 208euros.
Selon lettre d’attribution en date du 22 janvier 2009, sa rémunération annuelle s’élève à 45 368,40 euros à partir du 1er Janvier 2009.
A compter du 4 Mai 2009, Monsieur Z se voit confier la responsabilité du 'Département Business Development’ de la société et cette promotion s’ accompagne d’une revalorisation de sa rémunération par le biais du versement d’une prime variable ainsi définie :
~ pour l’exercice comptable du 1 er Octobre 2008 au 30 septembre 2009: 1% du Chiffre d’affaires facturé HT sous réserve d’atteindre un chiffre de 1 700 K euros ;
~ pour l’exercice comptable du 1 er Octobre 2009 au 30 septembre 2010 :
0,3 % du CA jusqu’à 800 k€ facturés HT
0,65 % du CA de 801 à 1 200 k€ facturés HT
1 % du CA au delà de 1 200 k€ facturés HT.
La prime devait être versée trimestriellement à partir le 31 janvier 2010, en fonction des factures éditées et étaient exclus les contrats non négociés par Monsieur Z.
Monsieur Z a perçu au mois de septembre 2009 une prime sur résultat de 2 000 euros mais n’a pas perçu de prime à compter du 31 janvier 2010.
Monsieur Z a présenté sa démission le 20 Juillet 2010, rédigée de la façon suivante :
' je voudrais par la présente vous informer que je souhaite démissionner de mon poste de Directeur des Opérations Cliniques et du Business Développement que j’occupe depuis le 01/03/2007 au sein de votre société.
Désireux de respecter le délai de mon préavis de 3 mois comme précisé dans mon contrat de travail- je souhaite cependant pouvoir quitter l’entreprise le 15/10/2010.
D’autre part, je sollicite de votre part la possibilité de prendre des congés payés et/ou RTT sans que cela décale d’autant ma date de départ. :Je joins d’ailleurs à ce courrier une demande de congés du 13/08 au 6/09/2010.
Pour conclure, je souhaite que ma situation du non paiement de ma prime sur chiffre d’affaires (Cf lettre d’attributions du 04/05/2009) soit clarifiée notamment sur le montant des sommes dues trimestriellement depuis le 1er octobre 2009 et de la datede paiement de celles-ci.'
En réponse, la société a souhaité que Monsieur Z anticipe son départ au 30 septembre 2010.
Par courrier en date du 6 octobre 2010, Monsieur Z a écrit à la société, par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de réclamer le versement de la prime de résultat ; la société Y a répondu, par courrier du 27 octobre 2010, qu’elle considérait ne pas avoir à régler cette somme au motif que le salarié était soumis à un objectif non réalisé.
Par requête enregistrée le 29 décembre 2010, Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes, lequel, par jugement du 26 novembre 2012, a condamné la société Y au règlement de la somme de 2,89€ au titre de rappel de prime sur chiffre d’affaires, outre 0,29€ à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de prime et débouté Monsieur Z de ses autres demandes.
Monsieur Z a interjeté appel par deux déclarations, la première par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2012 et la seconde par voie électronique le même jour.
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
APPELANT, Monsieur Z demande de condamner la société Y au règlement de la somme de 2 334,83€ au titre de la prime variable pour l’exercice comptable courant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, sauf à parfaire en fonction des informations transmises par l’employeur, outre les congés payés y afférents, soit 233,48€ ; à défaut de production des documents sollicités, la condamner à régler une somme complémentaire de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; requalifier la démission du 20 juillet 2010 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Y au règlement de la somme de 4778,85€ à titre d’indemnité de licenciement, 1800,33€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 180,03€, outre la somme de 33 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; constater que Monsieur Z a été victime d’une rupture d’égalité de traitement et condamner en conséquence la société à un rappel de salaire de 24 460,97€, outre les congés payés y afférents, soit 2446,09€ ; la condamner au règlement de la somme de 4000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z invoque les dispositions de l’avenant au contrat du 4 mai 2009 pour réclamer un rappel de sa prime de résultats en faisant valoir que la lettre d’attributions ne conditionne pas le versement de la prime, pour la période 2009/2010, à la réalisation d’un objectif; il sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que le non versement de la rémunération de la prime variable contractuellement fixée justifie , compte tenu de sa gravité, sa demande en requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z expose ne pas avoir été traité de manière égale à Monsieur B alors qu’il justifiait d’une ancienneté de dix années, que son expérience compensait largement la différence de diplôme, que Monsieur Aétait en charge que d’un département et avait un seul collaborateur sous sa responsabilité alors que lui-même avaiten charge de deux départements avec management direct.
Monsieur Z fait valoir que la formation en anglais évoquée par la société n’était nullement une condition à l’occupation du poste puisqu’elle n’a été mise en 'uvre qu’au mois de juillet 2010 et que l’ensemble des responsables de département ont bénéficié d’une formation de deux jours de ' training commercial'.
Monsieur Z soutient enfin que la lecture comparée des fiches de poste de responsable du Business Development, et de responsable du département randomisation démontrent que Monsieur Z occupait, en réalité, non des fonctions comparables, mais bien supérieures à celles de Monsieur B lequel n’avait qu’une personne sous ses ordres.
INTIMEE, la société Y demande à titre principal de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, constater que Monsieur Z n’a pas atteint les résultats fixés d’un commun accord entre les parties et permettant de bénéficier d’une prime de résultats ; débouter Monsieur Z de ses demandes ; dire que la rémunération de Monsieur Z était parfaitement justifiée et fondée ; dire que Monsieur Z a parfaitement été rempli de l’intégralité de ses droits ; dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et en conséquence, débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Y fait valoir que dans sa lettre de démission , Monsieur Z a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste de travail et qu’en tout état de cause, aucun manquement n’est imputable à la société Y, notamment en ce qui concerne l’allocation de la prime de résultats, déjà versée au salarié à titre d’avance.
La société Y conteste la rupture d’égalité de traitement invoquée par Monsieur Z en soutenant que celui-ci n’était pas placé dans une situation professionnelle identique à celle de Monsieur B, titulaire d’un DESS en mathématiques appliquées alors que monsieur Z était titulaire d’une licence et avait suivi une formation professionnelle qualifiante en anglais et un perfectionnement au métier commercial proposée par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées au dossier et exposées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures référencées RG 12/8260 et RG 12/8109.
Sur le versement de la prime :
Il est constant qu’en l’espèce, les modalités de règlement de la prime variable ont été définies, d’un commun accord entre les parties, selon la lettre d’attributions du 4 mai 2009.
Aux termes de cet avenant, pour l’exercice allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, Monsieur Z pouvait prétendre à un commissionnement à hauteur de 1 % du Chiffre d’affaires à condition de réaliser un objectif de 1 700 Keuros en cinq mois.
Il ressort du compte de résultat produit aux débats par la Société Y, que, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009, le chiffre d’affaires s’est élevé à la somme de 1 634 000€ et était donc inférieur à l’objectif chiffré imposé à Monsieur Z de telle sorte que celui-ci ne peut sérieusement prétendre à une quelconque prime pour cet exercice.
Pour la seconde période allant du mois d’octobre 2009 au mois de septembre 2010, les modalités de versement de la prime fixées dans l’avenant, n’étaient plus conditionnées à la réalisation d’un objectif mais soumises à des taux intermédiaires inférieurs soit, 0,3 % du CA jusqu’à 800 K€ facturés HT, 0,65 % du CA de 801 à 1200 K€ facturés HT et 1% du CA au delà de 1 200 K€ facturés HT, les contrats non négociés par Monsieur Z étant exclus du chiffre d’affaires et un versement trimestriel à compter du 1er janvier devant être effectué en fonction des factures éditées.
Au soutien de sa demande au titre des primes de l’année 2009/2010, d’un montant de 2 334,83€, outre les congés payés y afférents, soit 233,48€, le salarié produit un tableau édité, avant son départ et récapitulant le relevé des contrats négociés par lui et arrêté à mi septembre 2010 dont il résulte un chiffre d’affaires hors Taxes de 778 276,73€.
Pour contester le bien fondé de la demande du salarié, l’employeur produit aux débats un tableau récapitulant le détail des factures imputables à Monsieur Z au titre de l’exercice comptable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, qui fait mention d’une activité cumulée, à la fin de septembre 2010 de 1 226 688,34€ et d’une prime totale de 2002,89€.
La Cour relevant que la prime devait être versée, conformément à l’avenant susvisé, en fonction des factures éditées, retient le relevé produit par l’employeur , aucun élément sérieux ne venant démentir le chiffrage.
Il s’ensuit qu’il reste dû au salarié au titre de sa rémunération variable la somme de 2002,89€, outre les congés payés y afférents dont il convient de déduire la somme de 2000€ déjà versée par l’employeur à titre d’avance sur le bulletin de paie de septembre 2009, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Monsieur Z sera, en outre, débouté de sa demande de dommages-intérêts car ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, il remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur Z a présenté sa démission le 20 juillet 2010, à la société la société Y, dans les termes suivants :
'je voudrais par la présente vous informer que je souhaite démissionner de mon poste de Directeur des Opérations Cliniques et du Business Développement que j’occupe depuis le 01/03/2007 au sein de votre société.
Désireux de respecter le délai de mon préavis de 3 mois comme précisé dans mon contrat de travai/- je souhaite cependant pouvoir quitter l’entreprise le 15/10/2010.
D’autre part, je sollicite de votre part la possibilité de prendre des congés payés et/ou RTT sans que cela décale d’autant ma date de départ. Je joins d’ailleurs à ce courrier une demande de congés du 13/08 au 6/09/2010.
Pour conclure, je souhaite que ma situation du non paiement de ma prime sur chiffre d’affaires (Cf lettre d’attributions du 04/05/2009) soit clarifiée notamment sur le montant des sommes dues trimestriellement depuis le 1er octobre 2009 et de la datede paiement de celles-ci.'
Dans ce courrier ainsi que dans ses écritures, Monsieur Z manifeste clairement sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste de travail.
S’il ressort des débats que le salarié a envoyé à son employeur un courrier en date du 6 octobre 2010, postérieur à plus de deux mois à sa démission, où il précise que le non-versement de sa prime au cours de l’exercice comptable courant à compter du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, l’a conduit à envisager la rupture de son contrat de travail, force est de constater qu’il ne justifie, en revanche, d’aucune demande écrite ni d’aucun courrier établissant qu’il a réclamé à son employeur le versement de sa prime de résultats, le seul témoignage de Monsieur X attestant que, dès le mois de janvier 2010 et pendant neuf mois, Monsieur Z s’est entretenu avec madame P-Q aux fins d’obtenir le versement de la prime, n’étant pas suffisant pour établir de telles allégations au demeurant contestées par l’employeur.
Par ailleurs, la saisine du Conseil de Prudh’ommes particulièrement tardive soit plus de cinq mois après sa démission ne permet pas davantage de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Au surplus, par courriel du 29 septembre 2010 adressé à l’ensemble de ses collègues, Monsieur Z a indiqué avoir démissionné afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle puisqu’il précise : ' voilà, tout a une fin je quitte donc ATL après 3,5 ans, pour rejoindre la CRO QUINTILES ' et ce courriel, est confirmé par les attestations concordantes de M I O, E F et I J qui attestent de la volonté de Monsieur Z de quitter la société pour rejoindre un autre poste situé à Paris.
Enfin, Monsieur Z a signé, un contrat de travail, dès le 19 août 2010, soit moins d’un mois après sa démission, avec un nouvel employeur démontrant ainsi des recherches actives d’emploi préalablement à sa démission, compte tenu du niveau de poste occupé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances litigieuses antérieures ou concommittantes à sa démission permettant d’analyser celle-ci comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Au surplus, le salarié fait état du non versement de sa rémunération variable qui constitue, selon lui, un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté. Toutefois, la question des primes ne constituant pas un sujet de désaccord lors de sa démission et ladite prime ayant fait, de surcroît, l’objet d’une avance, le salarié ne peut s’en prévaloir pour imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’inégalité de traitement :
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique.
Les décisions de l’employeur, en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires et doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité et il incombe à l’employeur qui conteste la caractère discriminatoire d’établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Monsieur Z a été embauché le 1er Mars 2007 au poste de Directeur des opérations cliniques, statut cadre, niveau 3-1, coefficient 170 de la convention collective, pour un salaire de base de 3 600,87 €, porté en dernier lieu de la relation contractuelle à 3.780,70€.
Monsieur B a été embauché le 17 août 2009 en qualité de Responsable du département randomisation, statut cadre, niveau 3-1, coefficient 170 de la convention collective pour un salaire de base de 4 400€.
Le niveau 3-1, coefficient 170 est défini dans la convention de la manière suivante
' Ingénieurs et cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et quiexercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement desconnaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi desconnaissances pratiques étendues .'
S’il est constant que Messieurs G Z sont positionnés au même coefficient conventionnel, toutefois, l’argument de l’identité du coefficient et de convention n’est pas le seul pertinent pour justifier l’application du principe d’égalité de traitement.
En effet, le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer qu’en cas d’identité de fonction et de situation professionnelles identiques.
Monsieur Z justifie au moment de son embauche de plus de 10 ans d’ancienneté dans le domaine des opérations et recherches cliniques ainsi qu’en Business et management et avait en charge des fonctions commerciales et des fonctions de prestations de services et dirigeait le Département Business Development.
Monsieur B a été embauché pour créer un département chargé de développer un logiciel informatique innovant dans le cadre de la ramdomisation et disposait d’une expérience au sein de l’industrie pharmaceutique.
Selon les fiches de postes afférentes au poste de Businness Developer assuré par Monsieur Z et au poste de Responsable du département randomisation assuré par Monsieur Monsieur B, il apparaît que leurs missions étaient complètement différentes.
En toute hypothèse, Monsieur B était titulaire d’un DESS en mathématiques ( bac +5) appliquées alors que monsieur Z était titulaire d’une licence (bac +3) et avait suivi une formation professionnelle qualifiante en anglais et un perfectionnement au métier commercial proposée par l’employeur.
La Cour relève, enfin, que Monsieur Z, bénéficiait à la différence de Monsieur B, outre de sa rémunération fixe, d’une prime de résultats variable, lui permettant d’atteindre, une rémunération largement supérieure à celle de Monsieur B lequel était seulement rétribué sur la seule base de son salaire fixe et que Monsieur Z ne peut donc prévaloir de sa propre insuffisance de résultats pour justifier une différence d’égalité de traitement.
En conclusion, Monsieur Z n’apporte pas d’éléments objectifs quant à l’atteinte au principe d’égalité de traitement dont il prétend avoir été la victime et ne justifie pas d’une situation identique à celle de Monsieur B avec lequel il revendique une égalité de traitement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La Cour dit n’y avoir lieu à accorder au salarié et à l’employeur une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et met les dépens à la charge de l’employeur .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 12/8260 au RG 12/8109 ,
CONFIRME le Jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES en toutes ces dispositions,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamne la Société Y aux dépens.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Diffusion ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Internet
- Sociétés ·
- Argent ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Recette ·
- Contrats
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Compte d'exploitation ·
- Remboursement ·
- Rentabilité ·
- Liquidateur ·
- Étude de marché ·
- Ville ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abus de minorité ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vote ·
- Côte ·
- Référé ·
- Vent
- Travail ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Copropriété ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Horaire ·
- Employeur
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Préjudice distinct ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Contrats de transport ·
- Cahier des charges ·
- Échange ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Transporteur ·
- Demande
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Article 700 ·
- Entreprise
- Travail ·
- Magasin ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Salariée ·
- Marches ·
- Contrepartie ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Abordage ·
- Voyage ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Cyclades ·
- Moteur ·
- Vent ·
- Bateau
- Ententes ·
- Marches ·
- Sanction ·
- Concurrence ·
- Prix ·
- Vente ·
- Allemagne ·
- Grande distribution ·
- Entreprise commune ·
- Marque
- Dénonciation ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Etats membres ·
- Nullité des actes ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.