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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 12 mars 2024, n° 21/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BRUNO PLUCHINO, anciennement dénommée BE BAT, S.A.R.L. BE BAT ( Me LENDO ) c/ S.A.S. AMÉTIS PACA, son président la S.A.S. AMÉTIS, prise, S.A.S. AMÉTIS PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024
Enrôlement : N° RG 21/00675 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKIR
AFFAIRE : S.A.R.L. BE BAT (Me LENDO)
C/ S.A.S. AMÉTIS PACA (la SCP CGCB ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis prorogée au 12 mars 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRUNO PLUCHINO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 484 753 991 00039
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Céline LENDO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMÉTIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
immatriculée sous le numéro SIREN 500 837 588
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son président la S.A.S. AMÉTIS
immatriculée sous le numéro SIREN 442 131 322
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur général
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier de 29 logements collectifs sur une parcelle sise à [Localité 4] suivant permis de construire modificatif du 17 août 2017.
Dans le cadre de ce projet, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a conclu avec la SARL BE BAT le 1er août 2017 un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, la SARL BE BAT a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre en cours de chantier.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en a pris acte par courrier du 22 juillet 2019.
Un litige est survenu entre les parties au sujet du montant de la rémunération de la SARL BE BAT.
*
Suivant exploit d’huissier du 24 décembre 2020, la SARL BE BAT a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille la SAS AMETIS PACA.
Par jugement du 23 mai 2023, le présent tribunal a soulevé d’office la question de la compétence matérielle compte tenu de la nature commerciale du litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le9 juin 2023, la SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— se déclarer compétent pour juger le présent litige,
— à titre principal, dire que la rémunération du Maître d’œuvre était un pourcentage de 6,65 % du prix du marché,
— à titre subsidiaire, dire que le marché objet du contrat de maîtrise d’œuvre a perdu son caractère forfaitaire,
— dire que les modifications apportées au projet justifient l’augmentation de la rémunération du Maître d’œuvre,
— condamner la SAS AMETIS PACA à verser à la SARL BE BAT la somme de 5.745,6 €,
— assortir cette condamnation des intérêts contractuels fixés à trois fois le taux légal,
— condamner la SAS AMETIS PACA à verser à la SARL BE BAT la somme de 23.233,86 € à titre d’honoraires complémentaires,
— condamner la SAS AMETIS PACA à verser à la SARL BE BAT la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS AMETIS PACA à verser à la SARL BE BAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1302, 1792, 1110, 1188, 1189 et 1190 du code civil, de :
— dire que la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’est redevable d’aucune somme à l’endroit de la SARL BE BAT,
— dire qu’aucun des travaux réalisés pour la construction du projet de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’a été de nature à faire perdre à la convention du 1er août 2017 son caractère forfaitaire,
— débouter la SARL BE BAT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL BE BAT à restituer à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 6.429,05 euros HT soit 7.714,77 euros TTC,
— condamner la SARL BE BAT au paiement de la somme de 3.000 euros à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, à distraire au profit de la SCP CGCB & Associés,
— et, dans l’éventualité où il venait à être fait droit aux demandes de la SARL BE BAT, écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L721-3 du code de commerce énonce que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales au sujet d’honoraires de la prestation accomplie par la SARL BE BAT dans le cadre du marché conclu entre elles.
Le défendeur n’entend cependant pas contester la compétence du présent tribunal, qui conservera ainsi la présente affaire.
Sur la rémunération de la SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL BRUNO PLUCHINO produit la proposition d’honoraires établie le 1er août 2017 et acceptée par la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le même jour. Cette dernière stipule une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’un programme d’habitation de 29 logements collectifs représentant une surface plancher globale d’environ 1890 m2, sur une durée prévisible de 20 mois, hors causes légitimes de suspension.
La mission comporte les éléments suivants :
— cahier des clauses techniques particulières (CCTP) hors lors VRD, plomberie, chauffage, électricité et plans DCE architecturaux, niveaux, coupe et façade ainsi que les carnets de détails,
— assistance aux consultations des entreprises,
— direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (DET),
— assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR, DIUO, DOE),
— autres missions visées aux conditions générales,
— ordonnancement, pilotage et coordination.
Le contrat indique que pour l’exécution de l’ensemble des missions confiées par le présent contrat, le maître d’oeuvre recevra une rémunération globale, ferme, non révisable et non actualisable, forfaitaire de 99.698 € HT, soit 119.637,60 € TTC, la TVA étant de 20 %.
Le 14 novembre 2017, un avenant a été convenu entre les parties, pour la commande de prestation supplémentaire pour la prise en charge de l’assurance des plans fournis par le sous-traitant Monsieur [T] [N], pour un montant de 3.990 € HT, soit 4.788 € TTC.
Par courrier du 2 avril 2019, la SARL BE BAT a indiqué à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR que le montant prévisionnel des travaux pour l’opération avait été fixé à 2.000.000 € HT et qu’à ce jour, le montant des travaux est porté à environ 2.300.000 € compte tenu des avenants et travaux supplémentaires, soit une augmentation de 15 %. La SARL BE BAT demande un complément d’honoraires du 14.364 € HT en application des articles 3.4 et 3.5 du contrat.
Par courrier du 27 juin 2019, la SARL BE BAT a mis en demeure la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de procéder, sur le fondement de l’article 7.3 du contrat, à la fixation d’une rémunération complémentaire et mettre en place des mesures coercitives à l’égard des entreprises défaillantes compte tenu de l’important retard de chantier que cela induit.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, la SARL BE BAT a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre en l’absence de réponse à son précédent courrier.
Par courrier du 22 juillet 2019, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a pris acte de cette résiliation et lui a indiqué avoir procédé à tous les paiements d’honoraires contractuels en fonction de l’avancement des travaux, soit la somme de 85.546,80 € HT au titre de :
— 95 % du gros oeuvre,
— 80 % des cloisons et doublages,
— 60 % au titre du carrelage,
— 10 % au titre des peintures,
— 15 % au titre des VRD,
outre la somme de 4.788 € TTC au titre de l’avenant.
Le 27 août 2019, la SARL BE BAT a notifié à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une proposition de décompte de résiliation, mentionnant un reste à percevoir de :
— 2.926 € HT au titre du DET, réalisé à 95 %,
— 1.862 € HT au titre de l’OPC, réalisé à 95 %,
soit un total de 4.788 € HT, soit 5.745 € TTC.
La SARL BE BAT a envoyé à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR plusieurs courriers de mise en demeure aux fins de percevoir ces sommes, outre la somme de 19.361,55 € HT au titre du complément d’honoraires.
Il convient de constater que le montant versé par la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’est pas contesté par la SARL BE BAT.
— Sur la demande au titre du décompte des prestations effectuées
La SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT estime qu’au jour de la résiliation :
— le poste OPC était exécuté à hauteur de 95 % et non 85 %,
— le poste DET était également exécuté à hauteur de 95 % et non 85 %.
Toutefois, la SARL BE BAT n’apporte aucune pièce permettant au tribunal de vérifier cet état d’avancement. Elle ne produit aucune réunion de chantier. La SARL BE BAT verse aux débats des ordres de service, des devis, quelques CCTP, des courriels échangés avec notamment Monsieur [Z] [H], ingénieur de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR. Ces courriels concernent certains points relatifs à l’avancement du chantier et à des points à reprendre ou à régler techniquement mais ne permettent pas d’évaluer la proportion d’avancement.
Aucune pièce de la SARL BE BAT ne permet d’affirmer l’état d’avancement des postes OPC et DET et de faire droit à sa demande au titre du solde de ces derniers à hauteur de 95 %.
Elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande, dont le principe et le montant n’est pas démontré.
— Sur le marché à forfait
L’article 1793 du Code civil énonce que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties stipule que “le maître d’oeuvre recevra une rémunération globale, ferme, non révisable et non actualisable, forfaitaire de 99.698 € HT, soit 119.637,60 € TTC, la TVA étant de 20 %.”
La SARL BE BAT conteste le caractère forfaitaire du marché en indiquant que cette clause est contradictoire avec le fait que sur la proposition de rémunération elle a indiqué que les honoraires seraient calculés sur la base d’un taux de 6,65 % du montant prévisionnel des travaux, rabaissé après négociation des parties car elle proposait initialement le taux de 7,10 %.
La SARL BE BAT produit effectivement le courrier de proposition d’honoraire sur lequel elle écrit un taux de rémunération de 6,65 % sur un montant prévisionnel de travaux, étant observé que ce courrier contient des coquilles en ce qu’il est indiqué un montant prévisionnel de travaux de “200.000.000 %” et un montant de rémunération de “13.300.000%”
Ce courrier de proposition d’honoraire contient un tableau de répartition des honoraires par postes, pour un total de 99.698 € HT, avec une mention bon pour accord et une signature de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Or, les parties ont rédigé et signé un contrat particulièrement précis sur le contenu de la mission et sa rémunération, insistant sur le caractère forfaitaire du marché. Le taux de 6,65 % à valoir sur le montant effectif des travaux n’est stipulé nulle part dans le contrat
La comparaison des deux documents permet de dire que si les parties ont fixé le montant des honoraires sur la base de 6,65 % du montant prévisible des travaux, elles n’ont pas entendu faire évoluer le montant des honoraires en fonction des évolutions du montant des travaux.
C’est bien un marché forfaitaire qui a été conclu entre les parties et expressément désigné dans les termes du contrat. Aucune ambiguïté dans les clauses de ce dernier n’est mise en évidence.
La SARL BRUNO PLUCHINO fait valoir ensuite que le contrat a perdu son caractère forfaitaire au cours de l’exécution du marché compte tenu de son évolution et du non respect du permis de construire modificatif de 2017.
Elle verse aux débats à titre de preuve des plans qu’elle qualifie elle-même de prévisionnels et des photographies de ce qui a été réalisé, en indiquant que les locaux annexes pour les vélos et pour les poubelles ne correspondent pas à ce qui était prévu.
Si cette comparaison est susceptible de montrer que des modifications ont été apportées, il convient de dire que la SARL BRUNO PLUCHINO ne produit que des extraits des plans du permis modificatif de 2017 qu’elle invoque et ne verse pas aux débats les parties de plan sur cette zone litigieuse. En tout état de cause, elle ne démontre pas quelles conséquences financières sont susceptibles d’avoir eu ces modifications. Or, l’évolution du marché doit être financière et non dans les modalités d’exécution afin de justifier que le marché soit considéré comme non forfaitaire.
En suite, la SARL BRUNO PLUCHINO déclare qu’au jour de la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre, le montant des travaux était passé à 2.262.511,62 € HT. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au soutien d’une telle déclaration.
Elle produit quelques devis pour des travaux supplémentaires :
— le devis de la société MID TP pour un montant de 10.396 € HT,
— le devis de la société ZELLES pour des travaux supplémentaires à hauteur de 3.277,71 €,
— le devis de la société PLASTIC BOIS d’un montant de 3.040 €,
— le devis de la société RENAULT FRANCIS pour des travaux supplémentaires de 7.261,10 € ;
— les ordres de service pour travaux supplémentaires pour les façades réalisées par la société DSA à hauteur de 15.724,70 €.
Le total de ces travaux supplémentaires s’élève alors à la somme de 39.699,51 € HT.
La SARL BRUNO PLUCHINO invoque également des modifications dans les façades, avec production de photographies différentes des plans. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer de l’existence de plus-values du fait de ces modifications et a fortiori leur montant.
La SARL BRUNO PLUCHINO ne justifie alors que de travaux supplémentaires de 39.699,51 € HT soit 1,98 % du marché et ses argumentations et pièces ne démontrent aucun bouleversement dans l’économie du contrat.
Toutefois, il convient de constater que la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR se prévaut d’une attestation de la SARL MT PROVENCE du 27 mai 2021, qui indique qu’au jour où elle a remplacé la SARL BE BAT, le chantier était avancé à 69,56 % sur un montant de 2.237.392,29 €, sans préciser s’il s’agit d’une somme HT ou TTC.
A supposer qu’il s’agit d’un montant HT, ce qui n’est pas certain, cette augmentation du montant des travaux reconnue par la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR représente une augmentation de 11,87 % par rapport au marché initial.
Or, la jurisprudence considère qu’une augmentation de cet ordre du montant du marché n’est pas suffisante à disqualifier un marché à forfait en l’absence de bouleversement dans l’économie de ce dernier.
La SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT sera alors déboutée de sa demande au titre de l’évolution de l’économie du contrat, les montants dont elle se prévaut n’étant en tout état de cause ni justifiés ni établis.
Sur la résistance abusive du maître d’ouvrage
La SARL BRUNO PLUCHINO étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle ne justifie pas d’une résistance abusive de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont il n’est pas démontré qu’elle devait les sommes réclamées.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de remboursement de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR fait valoir qu’elle a versé à la SARL BE BAT la somme de 6.429,05 € HT soit 7.714,77 € TTC alors qu’elle n’était pas due suivant l’état d’avancement du chantier.
Elle déclare que compte tenu de l’échéancier établi contractuellement, les honoraires étaient exigibles au fur et à mesure de l’avancement du projet et s’agissant de la phase C, à hauteur de 57 % de l’avancement des travaux, soit 92 % du total, 25% étant dus au titre de la remise des plans et 10 % dus lors de la signature des marchés (10 + 25 + 57 = 92).
Elle estime que la somme de 85.546,80 € HT payée à la SARL BE BAT ne correspond pas à l’état d’avancement du chantier.
Elle procède à des calculs de prorata et de pourcentages pour tenter de le démontrer. Toutefois, ces calculs sont théoriques, assez obscurs et fondés sur des évaluations non corroborées par des pièces.
Or, la somme de 85.546,80 € HT représente 85,80 % du montant du marché de 99.698 € HT, ce qui paraît cohérent avec les argumentations respectives des parties en l’absence de tout moyen de connaître l’état réel d’avancement.
En l’absence de production de toute pièce sur l’avancement du chantier, les calculs de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ne sont pas de nature à démontrer que la SARL BE BAT a facturé des prestations non réalisées, alors même que dans l’intégralité des courriers échangés avec cette dernière dans la phase pré-contentieuse la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’a jamais contesté la légitimité du paiement de cette somme.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indû.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CGCB.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité n’apparaît pas imposer de faire droit à la demande de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de cette demande.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance n’impose de faire exception à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent tribunal matériellement compétent,
Déboute la SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL BRUNO PLUCHINO anciennement dénommée la SARL BE BAT aux dépens, distraits au profit de la SCP CGCB,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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