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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 22 oct. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2024
Minute : 24/00310
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5NY
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé : le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. BAILET PRIVILEGES SERVICES, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de […], avocat postulant, Me Lucas SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
X
Y Z épouse AA née le […], demeurant 314, route du Lavoir – 74140 EXCENEVEX
AVOCATS, avocat au barreau de […]
AB AC épouse AD née le […], demeurant 471, route du Clos du Chêne – 74500
CHAMPANGES
AVOCATS, avocat au barreau de […]
S.E.L.A.R.L. VIATORES, Commissaires de Justice associés, dont le siège social est […] 11, rue du Docteur Coquand – 74100 ANNEMASSE non comparante
le 22/10/2024
Titre à Me MEROTTO
Expédition à Me LAMOTTE
1 copie dossier
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 13 et 14 mars 2024, la société par actions simplifiée BAILET
PRIVILEGES SERVICES a fait assigner madame Y Z épouse AA, madame AB AC épouse AD et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que soit ordonnée la mainlevée du séquestre provisoire, en l’étude de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES, des pièces saisies par deux commissaires de justice de cette étude au domicile des défenderesses en exécution d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 novembre 2023, qu’il soit ordonné à madame Y Z épouse AA, madame
AB AC épouse AD de faire un tri parmi les pièces saisies, entre celles qu’elles acceptent de lui communiquer et celles dont elles refusent la communication et de transmettre la liste des pièces classées en deux catégories A (pièces dont la communication est acceptée) et B
(pièces dont la communication est refusée) au commissaire de justice et au président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avec mention dans la liste communiquée au juge des référés,
s’agissant des pièces de la catégorie B, des motifs pour lesquels la communication de chaque pièce est refusée, et de renvoyer l’affaire à une audience de référé ultérieure afin qu’il soit procédé
à la remise des pièces de la catégorie A et qu’il soit statué sur la communication ou non des pièces de la catégorie B.
A l’audience du 14 mai 2024, la société par actions simplifiée BAILET PRIVILEGES SERVICES
a réitéré ses prétentions.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, madame Y Z épouse AA et madame AB AC épouse AD ont indiqué s’en rapporter à la décision du juge des référés quant à la mainlevée du séquestre provisoire et ne pas être opposées à effectuer un classement des pièces en deux catégories, mais ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur le sort des pièces de la catégorie B dont elles refuseront la communication, seul le juge du fond, saisi d’une éventuelle action en détournement de clientèle ou en concurrence déloyale, ayant le pouvoir de décider si ces pièces doivent être communiquées ou non.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées par les défenderesses, conformément
à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
-2-
Le moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés pour ordonner une mesure au motif que celle-ci relèverait du juge du fond ne constitue pas une exception d’incompétence mais une défense au fond.
Il appartient au juge des référés, après qu’un commissaire de justice désigné par requête sur le fondement de l’article susvisé a appréhendé des documents et les a placés sous séquestre, d’opérer le tri entre les documents pouvant être remis au demandeur et les autres, ce tri constituant une mesure accessoire à la mesure d’instruction ordonnée sur requête, destinée à en assurer l’efficacité.
En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux de constat dressés le 17 janvier 2024 par maître
Stéphane CARNET et maître Christophe HANIFI, commissaires de justice de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES, en exécution de l’ordonnance sur requête du 24 novembre 2023, qu’un certain nombre de pièces, essentiellement numériques, ont été saisies au domicile des défenderesses. La communication directe de ces pièces à la société demanderesse étant susceptible de heurter le secret des affaires et le droit à la vie privée, il y aura lieu
d’enjoindre aux défenderesses de trier parmi les pièces saisies, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, celles dont elles acceptent la communication sans débat à la société demanderesse et celles dont elles refusent la communication, d’ordonner à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES de remettre à la société demanderesse les pièces relevant de la première catégorie et de conserver les pièces relevant de la seconde dans l’attente qu’il soit statué sur leur sort et d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure à cette fin.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à madame Y Z épouse AA et madame AB AC épouse AD de classer chacune des pièces saisies à leurs domiciles respectifs et séquestrées en l’étude de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES dans l’une des deux catégories suivantes :
– catégorie A : pièces dont elles acceptent, sans débat, la communication à la société par actions simplifiée BAILET PRIVILEGES SERVICES,
– catégorie B : pièces dont elles refusent la communication à la société par actions simplifiée BAILET PRIVILEGES SERVICES ;
Disons que pour ce faire, madame Y Z épouse AA et madame AB
AC épouse AD pourront se rendre, accompagnées de leur avocat, en l’étude de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES afin de se faire remettre la liste des pièces saisies, lesquelles seront identifiées par un numéro et un nom de fichier et le cas échéant, de consulter les pièces ;
-3-
Disons que ce classement devra être effectué dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut, madame Y Z épouse AA et madame AB AC épouse AD seront réputées accepter la communication de la totalité des pièces saisies à la société par actions simplifiée BAILET PRIVILEGES SERVICES ;
Disons que dans le délai précité, madame Y Z épouse AA et madame
AB AC épouse AD devront communiquer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES ainsi qu’au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de
Thonon-les-Bains, la liste des pièces, identifiées par leur numéro et leur dénomination, classées parmi les deux catégories précitées avec, pour chacune des pièces classée dans la catégorie B, les motifs justifiant le refus de communication, le greffe du juge des référés assurant la communication de cette liste au conseil de la société demanderesse ;
Disons que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES devra vérifier que
l’ensemble des pièces saisies ont bien été classées dans l’une ou l’autre des catégories et alerter madame Y Z épouse AA et madame AB AC épouse
AD de tout oubli ;
Ordonnons la mainlevée du séquestre des pièces qui seront classées dans la catégorie A et autorisons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES à les remettre, sans attendre la prochaine audience, à la société par actions simplifiée BAILET PRIVILEGES
SERVICES ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du 4 février 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties, afin qu’il soit statué sur le sort des pièces qui seront classées dans la catégorie B ;
Disons que les modalités de mise à disposition du juge par les commissaires de justice des pièces dont la communication est refusée seront directement fixées entre le juge et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES, les avocats des parties en étant avisés avant
l’audience ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à […] par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
-4-
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