Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2026, n° 2601288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Baltazar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de prendre les mesures suivantes dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
Faire une application stricte du statut de praticien hospitalier,
Faire droit au recours gracieux formé par la requérante afin de retirer la décision du 26 janvier 2026 portant sur son affectation à compter du 9 février 2026,
Appliquer la convention d’activité partagée en vigueur depuis le 30 août 2024, signée par la requérante et mettre en place les mesures nécessaires y afférant : réintégrer la requérante sur son ancien poste de médecin spécialisé en gériatrie du service SMR au sein des établissements de Narbonne et Lézignan, modifier l’emploi du temps de Mme C… et de son confrère le docteur A… sur le centre hospitalier de Lézignan et procéder à la répartition des lits conformément à la pratique en vigueur depuis août 2024 ;
Présenter de manière contradictoire à la requérante tout élément matériel qui fonderait un éventuel dysfonctionnement du service SMR dans le futur,
Ne pas adopter de mesures vexatoires à l’égard du docteur C…,
Appliquer toute mesure que le tribunal estime nécessaire,
2°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du lendemain de sa notification ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser une somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle fait l’objet depuis plusieurs mois d’une sorte de harcèlement moral qui se matérialise désormais par un changement d’affectation contraint ;
Elle n’a jamais été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier pourtant évoquées par la direction et conduisant à ce changement d’affectation décidé unilatéralement et de manière parfaitement discrétionnaire ;
Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale ;
La décision a été signée par M. B… ; aucun élément ne permet de confirmer que M. B… est compétent pour signer la décision litigieuse ;
L’article R. 6152-7 du code de la santé publique a été méconnu ;
L’article R. 6152-4 du code de la santé publique a été méconnu ;
Son changement d’affectation est détourné de son objectif initial et constitue à tout le moins une mesure vexatoire à son égard ;
Elle n’a jamais consenti à ce changement d’affectation qui est en parfaite contradiction avec le statut applicable aux praticiens hospitaliers et est contradictoire avec la prise en charge d’astreintes au sein du même service ;
Elle va subir des effets manifestement négatifs eu égard à la dégradation de ses conditions de travail et assumera seul les frais occasionnés par ce changement d’affectation forcée ; elle est en arrêt de travail jusqu’au 20 février 2026 du fait de ces agissements désagréables et répétés subis depuis plusieurs mois ;
La décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et modifie les conditions financières de l’exercice de son activité et lui cause un préjudice moral certain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. La circonstance que Mme C… fasse l’objet depuis plusieurs mois de reproches qu’elle estime infondés et qui ont abouti à une décision du 26 janvier 2026 modifiant son affectation à compter du 9 février 2026, à savoir 70% d’un équivalent temps plein au sein du SMR du Centre Hospitalier de Narbonne avec mise à disposition du centre Hospitalier de Lézignan sur le même pourcentage et 30% d’un équivalent temps plein en qualité de médecin coordinateur de l’EHPAD de Centre Hospitalier de Port La Nouvelle ne saurait en elle-même caractériser une situation de harcèlement moral de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais. La requérante soutient, par ailleurs, que ce changement d’affectation va entraîner des temps de trajet et de déplacements supplémentaires à ses frais qui auront nécessairement des effets négatifs sur ses conditions de travail et des difficultés pour assumer le quotidien et l’éducation de ses enfants et notamment de sa fille mineure et lui cause un préjudice moral certain. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état de pièces du dossier et faute pour la requérante de donner la moindre précision sur les ressources financières de son foyer, que le changement d’affectation, à supposer même qu’il puisse être regardé comme constitutif de harcèlement moral, la place dans une situation financière telle qu’elle implique que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Par suite, la requête de Mme C… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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