Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2020, n° 18/07908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07908 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 septembre 2018, N° 2017j00843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/07908 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MA2K
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 13 septembre 2018
RG : 2017j00843
ch n°
SARL RAZOWSKI’S
C/
SAS AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES – AGOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 13 Octobre 2020
APPELANTE :
SARL RAZOWSKI’S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
38 place du Marché Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON, toque : 257
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES – AGOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— C D, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing-privé en date du 13 septembre 2010, la SNC RANDOLI a donné à bail commercial au groupe SENDA, substitué par la société LYRAZ, puis par la société RAZOWSKI’S, un local n° 205 A exploité à titre de restauration sur place et à emporter et débit de boissons avec licence IV sous l’enseigne RAZOWSKI.
Aux termes de ce même acte, la SNC RANDOLI a donné à bail commercial au groupe SENDA, substitué par la société FUXLY, un local n° 205 B à destination de restauration sur place et à emporter et débit de boissons avec licence IV, exploité sous l’enseigne FUXIA, au sein du pôle de commerces et de loisirs du centre commercial 'CONFLUENCE', situé 112 Cours Charlemagne à LYON.
Selon contrat régularisé le 21 juin 2011, la société SENDA aux droits de laquelle vient la société RAZOWSKI’S a confié à la SARL J. Y la maîtrise d’oeuvre avec une mission de conception et de pilotage du chantier de travaux d’aménagement des locaux.
La société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES (AGOS) a été mandatée en qualité d’entrepreneur général et a sous-traité notamment le lot carrelage à la société MACHABERT et le lot plomberie à la société EGMH.
La réception est intervenue le 4 avril 2012 avec réserves. Les travaux ont été facturés pour la somme de 187 335 € TTC. La société RAZOWSKI’S a réglé la somme de 155 410,56 €.
Dans un courriel du 23 novembre 2012 adressé à Monsieur X, maître d’oeuvre, la société RAZOWSKI’S s’est plainte de l’existence de stagnation d’eau sur les espaces de cuisine et dans les chambres froides des deux restaurants.
Le 10 décembre 2012, un constat contradictoire de désordres d’ouvrages et d’appareillages a été régularisé entre le représentant des deux restaurants, la société AGOS et Monsieur Y, architecte.
Le 8 février 2013, après plusieurs demandes demeurées infructueuses, la société AGOS a mis en demeure la société RAZOWSKI’S de lui payer la somme de 31 924,44 € TTC au titre du solde de la facture n°1205014 d’un montant de 2 318,80 € TTC et de l’intégralité de la facture n°1206014 pour un montant de 29 605,64 €.
*******
Par acte d’huissier de justice du 25 juin et du 26 juin 2013, la SNC RANDOLI a fait délivrer assignation à la SAS SENDA et à la société FUXLY devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en vue notamment de se voir autorisée à couper les arrivées d’eau desservant le local occupé par les sociétés FUXLY et SENDA, de les voir condamner solidairement à réaliser les travaux décrits dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur Z du 22 décembre 2012, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et de voir organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 2 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause la société SENDA qui s’est substituée à la société FUXLY et a condamné cette dernière à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par le rapport d’expertise de Monsieur Z et du bureau d’étude Estb Lyon du 19 décembre 2012 et ordonné une expertise du local dans lequel est exploité le restaurant 'Fuxia'. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2016.
Par ordonnance du 10 février 2014, la juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a déclaré commune à la société LYRAZ l’expertise ordonnée le 2 août 2013 et a étendue sa mission à l’examen des infiltrations affectant notamment les locaux de la société BATA et AD MAROQUINIERS situés dans le centre commercial Confluence, l’expert judiciaire ayant relevé des défectuosités au niveau de l’évacuation des eaux du restaurant 'Razowski'
****
Par acte d’huissier du 21 avril 2017 et du 4 août 2017, la société AGOS a fait délivrer assignation à la société RAZOWSZI’S devant le Tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 25 667, 24 € HT.
Par jugement du 13 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 2017J01387 et 2017J0843,
— jugé que la société RAZOWSKI’S s’est implicitement désistée des demandes non reprises dans ses conclusions en réponse du 20 octobre 2017,
— pris acte que la société AGOS accepte le désistement ainsi opéré,
— jugé en tout état de cause que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par la société RAZOWSKI’S,
— rejeté l’ensemble des demandes et prétentions de la société RAZOWSKI’S à l’encontre de la société AGOS,
— rejeté toutes les réclamations et demandes formées par la société AGOS à l’encontre des sociétés Y, EGMH et MACHABERT,
— condamné la société RAZOWSKI’S à verser à la société AGOS la somme de 25 667,24 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013,
— condamné en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
*la société RAZOWSKI’S à payer à la société AGOS la somme de 5000 €,
*la société AGOS à payer à chacune des sociétés Y, EGMH et MACHABERT la somme de 1500 €,
— condamné la société RAZOWSKI’S aux entiers dépens,
*******
Selon déclaration électronique d’appel en date du 13 novembre 2018, enregistrée sous le n° 118/00134 la société RAZOWSKI’S a interjeté appel total de ce jugement en intimant la société AGENCEMENT ORGANISATION SERVICES (AGOS).
Dans ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2019, la société RAZOWSKI’S demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1134 et 1135 anciens du code civil, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire recevable et bien fondée sa demande,
Y faisant droit,
— constater tous les manquements aux règles de l’art et les fautes de la société AGOS dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Lyon,
— débouter la société AGOS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société AGOS au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société RAZOWSKI’S expose avoir constaté dans le local commercial qu’elle exploite à titre de restaurant, l’existence de problèmes d’humidité, d’écoulement et de stagnation des eaux, générant des désordres menaçant l’exploitation de son activité.
Pour s’opposer au paiement du solde des factures à la société AGOS, elle se prévaut de l’exception d’inexécution au motif que des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles sont à l’origine des désordres constatés dans son local commercial.
Elle considère que les reprises effectuées par suite du procès verbal de réception du 4 avril 2012 n’ont purgé que les vices et les défauts apparents.
Elle conteste, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, le fait que le procès verbal de
constat contradictoire de désordres d’ouvrages et d’appareillages dressé le 10 décembre 2012 entre les parties et leurs assurances et qui porte la mention 'RAS’ démontre l’absence de désordres, alors que ce document ne concerne que les parties visibles et accessibles de l’ouvrage et non les fondations et les réseaux enterrés.
Elle soutient que les désordres ne trouvent pas leur origine dans le versement d’huile bouillante dans les canalisations d’un local commercial voisin, ni dans des travaux de réparation de ces canalisations, mais dans le non respect des normes et des règles de l’art imputables à la société AGOS, comme cela résulte du rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2016 et alors que l’expert distingue les désordres survenus en 2012 et imputables à l’intimée de ceux survenus en 2013 et imputables à la société SEAL.
Contrairement à ce que soutient la société AGOS, elle affirme que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 2 août 2013 a porté à la fois sur le local de restaurant exploité par la société FUXIA et sur le local du restaurant exploité par la société RAZOWSKI’S.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’à jugé le tribunal de commerce, l’expert a retenu la responsabilité de l’intimée s’agissant des infiltrations survenues dans les deux restaurants et qu’il a mis en évidence des problèmes d’infiltrations, de fuite et de dégâts des eaux, qui ont crées des préjudices au local situé sous le restaurant RAZOWSKI.
Elle indique enfin que les plaintes des autres locataires commerciaux et la réfection de l’intégralité des cuisines, de la plomberie, des sanitaires, de la ventilation, des courants forts et faibles et corps d’état secondaires démontrent la réalité des désordres dont elle se prévaut.
*****
Dans ses conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2019, la société AGOS demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 septembre 2019 et notamment en ce qu’il a fait droit à ses prétentions,
En conséquence :
— dire et juger que la preuve d’une faute commise par la société AGOS n’est pas rapportée,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société RAZOWSKI’S à son encontre,
— condamner la société RAZOWSKI’S à lui payer la somme de 25 667,24 € HT soit 31 924,44 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013,
— condamner la société RAZOWSKI’S à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RAZOWSKI’S aux dépens,
En tout état de cause,
— rejeter les prétentions de la société RAZOWSKI’S,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AGOS,
— condamner la société RAZOWSKI’S à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle conteste avoir commis des fautes dans l’exécution de sa mission et soutient que :
— le procès verbal de réception comporte uniquement des menues reprises et l’ensemble des réserves a été levé comme en attestent les courriels de la société SENDA des 2 juin 2012 et 22 novembre 2012 qui concernent des réclamations distinctes des réserves figurant au procès verbal de réception,
— le constat contradictoire des désordres dressé le 10 décembre 2012 par la société HABITAT LOGIS CONSEIL comporte pour chaque malfaçon alléguée la mention 'RAS’ ou 'accords entre les parties',correspondant à une proposition d’intervention spontanée de sa part pour remédier aux désordres.
Elle fait également valoir que le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2016 n’a pas pour objet l’examen du local dans lequel est exploité le restaurant sous l’enseigne RAZOWSKI, l’assignation initiale du bailleur ne concernant que le restaurant de la société FUXIA. Elle estime que si l’expert relève plusieurs désordres s’agissant du restaurant RAZOWSKI’S et conclut à la non conformité des évacuations, ceux-ci n’ont pas été constatés par ce dernier, alors qu’il résulte des comptes rendus d’expertise qu’aucune d’investigation n’a été menée sur ce local.
Elle indique qu’il n’est pas démontré de lien entre une éventuelle faute dans l’exécution de sa mission, et les travaux de réfection des cuisines effectués dans le local accueillant le restaurant RAZOWSKI’S.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019.
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2020.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger’ ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.
Sur le paiement de la facture de la société AGOS
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable en la cause, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties présente un caractère de gravité suffisante de nature à affranchir l’autre partie de ses obligations réciproques.
Les juges du fond sont ainsi fondés à écarter l’exception d’inexécution s’ils jugent la riposte de l’excipiens disproportionnée, laquelle s’apprécie au regard des manquements commis.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société AGOS, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur E A selon ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon du 2 août 2013, n’avait pas seulement pour objet le restaurant exploité par la société FLUXY sous l’enseigne 'Fuxia', mais également celui exploité par la société RAZOWSKI’S sous l’enseigne 'Razowski', comme en atteste l’ordonnance du 10 février 2014, par laquelle le juge
des référés a déclaré cette expertise commune et opposable à la société LYRAZ aux droits de laquelle vient la société RAZOWSKI’S et a étendu la mission de l’expert aux infiltrations affectant les locaux situés sous son restaurant, par suite du constat par l’expert judiciaire de l’existence de défectuosités au niveau de l’évacuation des eaux de ce local commercial.
Par ailleurs, la seule absence de référence à la visite des lieux dans les comptes rendus de réunions d’expertise ne permet pas d’établir l’absence d’investigations menées dans le local de restaurant exploité sous l’enseigne 'Razowski', alors qu’il résulte expressément du rapport d’expertise du 26 février 2016, que l’expert s’est rendu sur les lieux et a visité les deux restaurants.
Or, Monsieur A, expert judiciaire, relève la présence d’infiltrations dans le magasin 'Bata’ provenant principalement de fuites sur les réseaux d’évacuation eaux usées/eaux grasses/eaux vannes, et dans une moindre mesure de défauts d’étanchéité du sol, notamment du restaurant exploité sous l’enseigne 'Razowski’situé à l’étage supérieur et résultant 'd’un défaut de conformité des installations d’évacuation des eaux du restaurant aux principaux textes réglementaires : DTU 60.11 relatif aux installations et évacuation plomberie sanitaire, au DTU 26.2 relatif aux chapes, au DTU 52.2 relatif aux carrelages collés, aux règles APSEL système d’étanchéité liquide mars 2010, classification UPEC U4 P4S E3 C2 des cuisines collectives et annexes (cahier CSTB 3509 – novembre 2004, classement des locaux EC en fonction de l’exposition à l’humidité des parois (cahier CSTB 3567-Mai 2006)'.
Selon l’expert, les désordres affectant le restaurant exploité sous l’enseigne 'Razowski’ trouvent leur origine dans:
*des fautes de conception et de consultation imputable à Monsieur Y, maître d’oeuvre pour 10 à 15 % environ,
*des fautes de maîtrise d’oeuvre d’exécution et dans la mission d’entreprise générale imputable à la société AGOS à hauteur de 35 à 40 %,
*des malfaçons de mise en oeuvre des réseaux d’évacuation imputables à la société EGMH en charge du lot plomberie, à hauteur de 35 à 40 %,
*des malfaçons de mise en oeuvre de l’isolant et de la chape imputables à la société MACHABERT en charge du lot carrelage, à hauteur de 5 à 10 % environ,
*un défaut d’exploitation et de maintenance imputable à la société RAZOWSKI’S à hauteur de 2 à 5 %.
Ni l’absence de mention de ces infiltrations dans le procès verbal de réception du lot plomberie du 4 avril 2012, ni le constat contradictoire de désordres d’ouvrages et d’appareillages régularisé le 10 décembre 2012 entre la société RAZOWSKI’S d’une part et l’architecte et la société AGOS d’autre part, ne sont de nature à remettre en cause la réalité des désordres relevés par l’expert, alors que ce constat mentionne expressément qu’il ne concerne que les parties visibles et accessibles de l’ouvrage et qu’il n’a été fait état de désordres d’infiltrations qu’au mois de novembre 2012, soit postérieurement à la réception, comme en atteste le courrier adressé au bailleur par la société AGOS le 22 mars 2013.
L’ensemble de ces éléments démontre ainsi que la société AGOS, a manqué à ses obligations contractuelles, en n’exécutant pas correctement sa mission.
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise de reprendre l’ensemble des sols et réseaux d’évacuation 'eaux grasses’ encastrés de la cuisine et annexe du restaurant 'Razowski', lesquels travaux nécessitent une mission de maîtrise d’oeuvre spécifique.
A ce titre, la société RAZOWSKI’S se prévaut d’une facture globale du 30 juin 2017 d’un montant de 36 000 € correspondante à une mission de maîtrise d’oeuvre au titre de travaux d’étanchéité des cuisines des restaurants 'Fuxia’ et 'Razowski', ainsi que d’une situation de travaux de la société EIFFAGE du 31 juillet 2017 au titre du marché de travaux de la société LYRAZ d’un montant total de 118 931, 04 €.
Néanmoins, ces éléments ne permettent ni d’identifier le coût de maîtrise d’oeuvre correspondant aux seuls travaux du local appartenant à l’appelante ni de déterminer le coût des travaux de reprise des sols et réseaux d’évacuation 'eaux grasses’ encastrés de la cuisine du restaurant 'Razowski.
Il en résulte que faute de justifier du montant des travaux propres à remédier aux désordres affectant les réseaux d’évacuation 'eaux grasses', du restaurant 'razowski', l’appelante ne démontre pas que l’inexécution fautive par la société AGOS de sa mission d’entreprise générale, partiellement à l’origine de ces désordres, est d’une gravité suffisante pour justifier la retenue de la somme de 25 667,24 € HT au titre du solde de la facture n° 1205014 du 10 mai 2012 et de la facture n° 29 06 014 du 14 juin 2012.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société RAZOWSKI’S à payer à la société AGOS la somme de 25 667, 24 € HT soit la somme de 31 924, 44 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, lequel montant n’est pas contesté par l’appelante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et de condamner la société RAZOWSKI’S à payer à la société AGOS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il convient de condamner la société RAZOWSKI’S aux dépens d’appel et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 13 septembre 2018,
Condamne la société RAZOWSKI’S à payer à la société AGOS la somme de 25 667, 24 € HT soit la somme de 31 924, 44 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013,
Condamne la société RAZOWSKI’S à payer à la société AGOS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société RAZOWSKI’S aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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