Article R6152-68 du Code de la santé publique
Article R6152-66
Article R6152-69

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500813
Conclusions du rapporteur public · 14 novembre 2025

Vous savez qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, […] odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ». 2 « Le présent code ne s'applique pas : (…) 4° Aux médecins, […] après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction (…) ». […] En application des articles R. 6152-68 et 59 du code de la santé publique, la réintégration sur le même poste après disponibilité ou détachement n'est possible qu'avant l'expiration d'un délai de 6 mois. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22

) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGCT), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), […] Aux termes de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. […] il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. / A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. / S'il n'a pu être réintégré, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2013, n° 10MA03670Annulation

[…] alors que même en disponibilité, il reste titulaire de son compte épargne temps ; il n'a d'ailleurs demandé le paiement que de la moitié de ses jours ; il y a lieu de se référer à cet égard aux articles R. 6152-64 et R. 6152-68 du code de la santé publique ; il a demandé le paiement de ces jours avant la date réglementaire du 30 juin 2008 ; […] Vu la lettre d'information du 5 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1500378Rejet

[…] — si l'arrêté attaqué vise l'article R. 6152-68 du code de la santé publique, le centre a en réalité voulu faire application des articles R. 6152-58 et R. 6152-59 du même code et il est donc demandé au tribunal d'effectuer une substitution de base légale ; […] Par une ordonnance en date du 7 décembre 2015 la clôture de l''instruction a été fixée au 31 janvier 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] / (…) / 9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1.» ; qu'aux termes de l'article R 6152-58 du même code : « (…) / Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).