Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mai 2021, n° 19/08321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 novembre 2019, N° 18/00249 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BIOCODEX |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. BIOCODEX
copie exécutoire
le 11/05/2021
à
Me PIAT
Me LE ROY
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/08321 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSHH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 18 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00249)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame I X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
SA BIOCODEX ayant établissement secondaire […] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marion MANDONNET de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 février 2021, devant Monsieur J K, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur J K en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur J K indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur J K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur J K, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur J K, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société BIOCODEX (SA) a engagé Mme I X, née en 1980, dans le cadre d’un premier contrat à durée déterminée du 5 au 12 mars 2012, renouvelé jusqu’au 26 mars suivant, puis d’une succession d’autres contrats à durée déterminée à compter du 27 août 2012 jusqu’au 29 mars 2013 sans interruption, puis du 21 octobre 2013 jusqu’au 1er août 2014 sans interruption.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2014 en qualité d’opératrice de conditionnement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre remise en main propre en date du 26 octobre 2017, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente qu’une enquête soit diligentée.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 10 novembre suivant.
Mme X a ensuite été licenciée par courrier recommandé en date du 23 novembre 2017 motivé comme suit :
«'Vous avez été régulièrement convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le vendredi 10 novembre 2017, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur L M.
Lors de cet entretien et en présence de Monsieur AE AF B, votre hiérarchique, je vous ai exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour faute.
Vous avez été embauchée le 5 mars 2012 en qualité d’opératrice de conditionnement tout d’abord au sein de l’unité de production UP1 puis au sein de l’unité de production UP2. Depuis plusieurs mois, nous avons régulièrement dû vous rappeler à l’ordre, votre comportement n’étant pas celui que l’entreprise est en droit d’attendre. Ainsi, en septembre 2017, Madame N O, en charge de management de l’atelier FabUL vous a demandé de modifier votre comportement suite à une altercation lors d’un temps de pause avec une de ses opératrices de fabrication, Madame P E.
Puis début octobre 2017, vous vous êtes montrée irrespectueuse envers Monsieur Q F, Directeur de production. Celui-ci vous a notifié fermement qu’il attendait une modification de comportement et vous vous êtes excusée sur le champs.
Lors de vos différents entretiens annuels, il vous a été fréquemment notifié que vous deviez améliorer votre comportement, ainsi votre entretien annuel en février 2017 fait mention de la part de votre hiérarchique Monsieur AE AF B d’une évaluation inférieure aux attentes concernant le travail en équipe et la communication avec vos collègues.
Or, le 24 octobre 2017, une altercation a eu lieu avec votre collègue Madame R Y, affectée, tout comme vous à un poste d’opératrice de conditionnement sur la ligne FLACON UL20 de l’unité de production UP2. Ainsi, devant Madame S D, votre Pilote de Production, vous avez dit de Madame R Y qu’elle «'brassait de l’air'». Madame Y, outrée vous a répondu «'et ta s’ur, elle brasse de l’air'». Madame S D a fait cesser immédiatement cet échange et a demandé à Monsieur T U, Responsable de l’UP2 par intérim, de vous rappeler à l’ordre, ce qui a été fait dans la demi-heure. Ainsi, il vous a rappelé à toutes deux, l’attitude respectueuse et courtoise que nous sommes en droit d’attendre de tout salarié dans l’entreprise dans le cadre de ses activités professionnelles.
Le lendemain, mercredi 24 octobre, vous travailliez au conditionnement secondaire sur la ligne Flacons UL20 tout comme Madame R Y.
Vers 15h, une altercation a débuté et Monsieur V H, Technicien de maintenance vous a entendu crier contre Madame R Y et vos cris ne cessant pas, il a dû prévenir Monsieur T U. De nouveau, celui-ci a dû vous demander de vous calmer et de revoir votre comportement. Il a de plus été obligé de vous affecter à un autre poste (celui du conditionnement primaire de la même ligne) pour vous séparer physiquement de Madame R Y. Il est inadmissible que votre attitude oblige un manager à réorganiser, sans délai, les équipes de travail.
Malgré ce rappel à l’ordre, vous avez persisté dans votre posture agressive'; vous avez de suite recommencé à crier lors de votre entrée dans le box de conditionnement primaire. Vous avez, de plus, eu une attitude menaçante envers Madame W Z, Conductrice de votre ligne, attitude qui a alors effrayé Madame AA C, opératrice de conditionnement, qui a décidé de s’écarter pour ne pas participer à l’altercation.
Devant l’intensité des cris qu’elle a entendu à travers la paroi, Madame AB G, Conductrice de ligne affectée au box de conditionnement primaire d’une autre ligne, a décidé d’intervenir. Elle a dû vous séparer physiquement de Madame W Z que vous invectiviez tout en portant votre visage à quelques centimètres du sien. Madame AB G a dû vous demander à plusieurs reprises de vous calmer et a préféré sortir du box avec Madame W Z.
Vous avez alors persisté dans votre comportement et avez alors changé de cible': à travers la vitre séparant le box de conditionnement primaire de celui du conditionnement secondaire, vous avez aperçu Madame R Y. Vous avez recommencé à crier contre elle tout en tapant contre la vitre tout en la menaçant en montrant le poing.
Cette scène s’est déroulée devant Monsieur V H, coté conditionnement secondaire et Madame AA C côté conditionnement primaire qui vous a entendu crier à Madame R Y «'je vais te défoncer'» et «'si je me fais virer, ça sera pour quelque chose'».
Madame AB G est de nouveau intervenue pour vous calmer.
Face à ce comportement inacceptable, Monsieur T U a dû appeler le service Ressources Humaines et nous vous avons demandé de quitter immédiatement le site après vous avoir notifié une mise à pied conservatoire afin d’effectuer des recherches et d’interroger les témoins.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu vous êtes énervée mais vous avez considéré être la victime de cette altercation. Vous considérez que Madame R Y vous a provoqué et insulté.
Tous les témoignages recueillis prouvent que vous êtes à l’origine de l’altercation, que vous avez agressé verbalement Madame W Z et avez proféré des menaces d’agression physique envers Madame R Y.
De tels comportements sont très graves et en tant qu’employeur, nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à laquelle nous manquons lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par un autre salarié. De plus, c’est en contradiction totale avec les valeurs de l’entreprise, car préjudiciable à bon fonctionnement de l’entreprise et les arguments que vous nous avez présentés lors de l’entretien pour le justifier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis d’une durée de deux mois et votre rémunération vous sera intégralement versée aux échéances habituelles [']'»
A la date du licenciement, la société BIOCODEX occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant diverses indemnités de rupture, Mme X a saisi le 31 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 18 novembre 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«'DIT les demandes de Madame I X recevables et partiellement fondées ;
DIT que le licenciement de Madame I X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement de Madame X n’est ni brutal, ni vexatoire ;
CONDAMNE la SAS BIOCODEX prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 3.537 € à titre d’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame X de sa demande de versement de la mise à pied conservatoire, de la prime d’ancienneté et des congés afférents, l’ensemble ayant déjà été réglé par la société BIOCODEX SA,
DEBOUTE Madame X de sa demande d’indemnité au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame X de sa demande d’indemnité au titre du licenciement brutal et vexatoire,
DEBOUTE les deux parties de leur demande de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile'»
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2019.
La constitution d’intimée de la société BIOCODEX a été transmise par voie électronique le 21 janvier 2020.
La clôture a été fixée à la date du 3 février 2021.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 30 janvier 2020, Mme X demande à la cour de:
«'Dire et juger madame X recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau:
Dire et Juger que l’employeur s’est lui-même positionné sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la Société BIOCODEX à verser à Mme X une somme de 3.537 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dire et Juger que le licenciement est en outre dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la SAS BIOCODEX à verser à Mme X la somme de 11.790 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société BIOCODEX à lui verser 3.000 € pour licenciement à titre de préjudice distinct pour licenciement brutal et vexatoire.
Condamner encore la Société BIOCODEX à verser à Madame X une somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner BIOCODEX aux dépens'».
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique 4 mai 2020, la société BIOCODEX demande à la cour de:
«'RECEVOIR la société BIOCODEX en son appel incident et l’y déclarant bien fondée ;
DECLARER Madame X mal fondée en son appel et l’en débouter.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame X fondé sur une cause réelle et sérieuse
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société BIOCODEX à verser une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse à hauteur de 3.537 euros.
Statuant à nouveau,
JUGER que Madame X a été licenciée pour faute grave ;
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
LIMITER à la somme de 2.404,26 euros le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à verser à Madame X ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
A TITRE INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER à la somme de 2.404,26 euros le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à verser à Madame X ;
LIMITER à 5.528,94 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame X à verser à la société BIOCODEX la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame X aux éventuels dépens de l’instance.'»
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 16 février 2021 puis mise en délibéré à la date du 11 mai 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la qualification du motif du licenciement
Demandant à la cour de juger que l’employeur s’est lui-même positionné sur le terrain d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme X fait valoir, dans un développement consacré à l’indemnité de licenciement, que la lettre de licenciement énonce bien un tel motif et que le contrat a pris fin au terme du préavis de deux mois, soit le 24 janvier 2018.
S’opposant à cette qualification, la société BIOCODEX prétend que Mme X a été licenciée pour faute grave, peu important le fait que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément cette qualification dès lors que le juge doit apprécier si les faits décrits justifient un licenciement pour faute grave. En outre, l’employeur souligne qu’en usant de l’expression «'cause réelle et sérieuse'» dans la lettre de licenciement, il n’a fait que rappeler les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Sur ce,
Selon l’article 12 du code de procédure civile, «'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
En l’espèce, la lettre de licenciement précise notamment «'Lors de cet entretien et en présence de Monsieur AE AF B, votre hiérarchique, je vous ai exposé les motifs que nous amenaient à envisager votre licenciement pour faute'» et «'Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis d’une durée de deux mois et votre rémunération vous sera intégralement versée aux échéances habituelles [']
A l’issue de votre préavis, vous pourrez vous présenter auprès de Monsieur AC AD, qui tiendra à votre disposition l’ensemble de vos documents sociaux […]'».
Il résulte de ces termes non équivoques que l’employeur, qui a dans un premier temps mise à pied la salariée dans l’attente de la décision à venir, a licencié Mme X pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Outre les termes clairs de la lettre de licenciement, cette qualification s’évince du fait que la salariée a été dispensée d’exécuter le préavis qui lui a été payé, et que la relation contractuelle ayant pris fin deux mois après la notification du licenciement.
Enfin, la société BIOCODEX ne s’oppose pas à l’affirmation de la salariée selon laquelle l’employeur a «'fini par verser le salaire correspondant'» à la période de mise à pied conservatoire, constatation également faite par le jugement entrepris aux termes duquel Mme X a été déboutée de sa demande de ce chef motif pris que cette somme avait déjà été réglée par l’employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Sur la légitimité du licenciement
La cour relève qu’il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, fixant les limites du litige, que l’employeur reproche à la salariée les circonstances suivantes constitutives, selon la lettre de licenciement, d’une cause réelle et sérieuse de licenciement:
— une altercation survenue en septembre 2017 lors d’un temps de pause avec une de ses opératrices de fabrication, Mme P E ;
— un comportement irrespectueux début octobre 2017 envers M. Q F, directeur de production ;
— une altercation le 24 octobre 2017 avec une collègue Mme R Y, l’appelante ayant dit de Mme R Y qu’elle «'brassait de l’air'», et cette dernière ayant répondu «'et ta s’ur, elle brasse de l’air'» ;
— le 24 octobre 2017 à partir de 15h : une altercation avec Mme R Y et une menace de violence physique «'je vais te défoncer'» et des cris incessants à son égard, une attitude menaçante et des invectives envers Mme W Z et une attitude ayant effrayé Mme AA C.
Mme X soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni même une faute grave, au motif que :
— à aucun moment elle ne s’est vue notifier le moindre reproche avant son licenciement ;
— s’agissant des faits survenus le 23 octobre 2017 pendant un temps de pause, il s’agissait d’échanges de paroles sur le ton de l’humour et qu’elle invitait Mme Y à passer à autre chose lorsque cette dernière lui a rétorqué « 'et ta s’ur elle brasse du vent'» et l’ayant de nouveau provoqué dans les mêmes termes ajoutant « 'et ta s’ur elle brasse du vent'' espèce de fouteuse de merde'» le lendemain 24 octobre 2017 ;
— concernant les faits du 25 octobre et non du 24 comme indiqué dans la lettre de licenciement, elle n’avait pas de casque et ses collègues la provoquaient en rigolant, ces comportements s’étant poursuivis le lendemain 26 octobre, sans que l’employeur averti ne le prenne en compte ;
— l’employeur a dénaturé les évènements, se trompant même sur les dates, pour les lui imputer ;
— la mesure prise par l’employeur à son encontre est disproportionnée et discriminatoire et donc injustifiée.
A l’inverse, la société VILLERDIS fait valoir que :
— les faits énoncés dans la lettre de licenciement liés à des excès caractériels et irrespectueux de Mme X survenus les 24 octobre 2017 à l’encontre de Mme Y, le 26 octobre suivant à l’encontre de Mme Y et Mme Z en présence d’autres salariées sont constitutifs d’une faute grave ;
— les faits sont d’autant plus graves qu’ils ne sont pas des faits isolés, Mme A ayant été à plusieurs reprises rappelée à l’ordre et invitée à adopter un comportement correct et professionnel ;
— la mesure prise n’est ni discriminatoire, Mme X ne précisant pas le motif illégitime sur lequel l’employeur se serait fondé, ni disproportionnée, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultant devant prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé mentale des travailleurs.
Sur ce,
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
En l’espèce, la cour retient qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société BIOCODEX n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir les griefs reprochés à la salariée.
En effet, si l’employeur verse aux débats deux attestations de M. B, responsable unité de production et supérieur hiérarchique direct de Mme X, lequel indique d’une part avoir raccompagné à leur voiture Mme C, Mme Y et Mme Z par peur de représailles le 26 octobre 2017 et, d’autre part, qu’il a rappelé à l’ordre Mme X en début d’année 2017 au sujet de son comportement et de son arrogance envers ses collègues et son responsable de ligne Mme D, ces déclarations ne sont pas de nature à corroborer les faits énoncés dans la lettre de licenciement aux motifs qu’elles ne rapportent pas des faits précis et circonstanciés, en particulier les faits à l’origine de la crainte des protagonistes ou encore la nature du comportement inadapté de la salariée.
De plus, c’est en vain que l’employeur entend invoquer dans la lettre de licenciement une altercation
avec Mme E durant un temps de pause ainsi qu’un comportement irrespectueux envers M. F. En effet, outre le fait que l’employeur ne précise pas dans la lettre de licenciement la nature des propos tenus empêchant ainsi à la cour d’apprécier la pertinence de la sanction, Mme X fourni un récit personnel de ces évènements et invoque soit l’humour, soit un malentendu. En l’absence d’éléments fournis par l’employeur contredisant les affirmations de la salariée, les faits ne sauraient être tenus pour établis.
C’est encore en vain que l’employeur fait valoir que les faits énoncés dans la lettre de licenciement constituent des excès caractériels et irrespectueux de Mme X survenus les 24 octobre 2017 à l’encontre de Mme Y, le 26 octobre suivant à l’encontre de Mme Y et Mme Z en présence d’autres salariées dès lors que les excès dénoncés ne sont pas établis. En effet, il y a lieu de relever qu’en dehors des expressions rapportées «'je vais te défoncer'» et «'brasser de l’air'» attribuées à Mme X à l’encontre de Mme Y, les autres invectives invoquées à l’encontre de Mme Z ne sont pas précisées par l’employeur. La cour relève à cet égard que de nombreux collègues de travail de Mme X visés comme victimes ou présents de ses agissements dans la lettre de licenciement, en particulier Mme Y, Mme Z, Mme G, Mme C et M. H ne fournissent aucun témoignage permettant de corroborer les affirmations de l’employeur sur le comportement agressif et les menaces verbales les 24 et 25 octobre 2017.
Si Mme X reconnaît tout au plus avoir dit à Mme Y qu’elle «'brassait de l’air'», la cour estime que ces propos ne dénotent pas un comportement inacceptable notamment au regard de la réponse de cette dernière que l’employeur rapporte lui-même, à savoir «'c’est ta s’ur qui brasse de l’air'».
C’est enfin vainement que l’employeur soutient que les faits reprochés ne sont pas isolés dès lors qu’il n’apporte aucun élément, notamment les entretiens individuels annuels qu’il invoque dans la lettre de licenciement et dans ses écritures, de nature à révéler que des reproches de même nature avaient été faits antérieurement à la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que l’employeur n’a pas établi à l’occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les créances de la salariée
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme X demande à la cour de lui allouer la somme de 3.537 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement par confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a mentionné «'d’indemnités de licenciement pour cause réelle et sérieuse'» en lieu et place de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et précise que son ancienneté est de 6 ans et son salaire moyen de 1.965 €.
La société BIOCODEX oppose que s’agissant d’un licenciement pour faute grave et non pour cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement n’est pas due. Elle sollicite subsidiairement de la cour de limiter l’indemnité conventionnelle à la somme de 2.404,26 € aux motifs que Mme X a une ancienneté de 4 ans et 4 mois acquise avec reprise d’ancienneté de ses derniers contrats à durée déterminée conclus de façon continue avec son embauche définitive et qu’en outre le salaire à prendre en compte est celui du dernier mois travaillé soit octobre 2017 qui s’élève à 1.854,43 €.
Sur ce,
La cour ayant précédemment jugé que Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, elle est bien fondée en sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article 33 de la convention collective applicable dispose: «'1° Sous réserve de l’application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 1 année d’ancienneté dans l’entreprise. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l’entreprise. L’ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l’article 23 ci-dessus.
2° La base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats à l’exclusion de celles relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
N’entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et, le cas échéant, les primes d’insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité [']'»
S’agissant du mode de calcul de l’indemnité, le même article prévoit:'
«'6° Le montant de l’indemnité de licenciement est ainsi calculée :
- à partir de 1 an d’ancienneté, 9 / 30 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans ;
- pour la tranche de 5 à 10 ans d’ancienneté, 12 / 30 de mois par année'».
En outre, il convient de rappeler que plusieurs contrats successifs conclus avec le même employeur, séparés par des interruptions, n’ouvrent pas droit, sauf prévisions particulières de la convention collective ou du contrat de travail, au cumul des périodes d’ancienneté.
Or la convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions particulières relatives au cumul des périodes d’ancienneté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme X a été engagée par la société BIOCODEX aux termes d’un premier contrat à durée déterminée en date du 5 mars 2012 renouvelé jusqu’au 26 mars suivant, puis d’une succession d’autres contrats à durée déterminée à compter du 27 août 2012 jusqu’au 29 mars 2013 sans interruption, puis du 21 octobre 2013 jusqu’au 1er août 2014 sans interruption. A compter du 1er août, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties.
Conformément au principe précédemment rappelé, il a y lieu de prendre en compte l’ancienneté
acquise depuis le 21 octobre 2013 jusqu’à la date de fin de la relation contractuelle marquée par la fin du préavis de deux mois, soit le 23 janvier 2018.
L’ancienneté de Mme X est donc de 4 ans et 3 mois.
En outre, il ressort des bulletins de paie versés aux débats et des dispositions précitées que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ressort à la somme de 1.965 € représentant la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement, supérieure au salaire du mois précédant le licenciement.
Par application des dispositions de la convention collective, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 2.505,37 €.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BIOCODEX à verser à Mme X une indemnité de licenciement, sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité conventionnelle de licenciement et non d’une «'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse'», mais infirmé dans son quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme X avait 4 ans et 1 mois d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Mme X sollicite la somme de 11.790 €, soit 6 mois de salaire. La société BIOCODEX soutient que Mme X ne démontre pas l’étendue de son préjudice à hauteur de cette somme.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évaluée à la somme de 7.860 € correspondant à 4 mois de salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Au soutien de sa demande, Mme X fait valoir qu’elle a subi un traitement éprouvant le jour de sa mise à pied et d’un licenciement particulièrement vexatoire dans des conditions brutales.
La société BIOCODEX soutient au contraire que le licenciement de Mme X n’a pas été brutal ou vexatoire et qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer tant l’existence que l’évaluation de son préjudice.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait
générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, la cour considère que Mme X n’établit pas de préjudice spécifique ni d’un fait générateur de responsabilité tenant à un comportement vexatoire et brutal de l’employeur.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande et le jugement entrepris est confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 en sa version applicable à l’espèce et de condamner l’employeur au remboursement à l’antenne Pôle Emploi concernée des indemnités chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les autres demandes
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société BIOCODEX sera condamnée à verser à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 € pour l’ensemble de la procédure.
Partie perdante, la société BIOCODEX sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Beauvais le 18 novembre 2019 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme I X est justifié et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le quantum de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme I X a été prononcé par la société BIOCODEX pour cause réelle et sérieuse ;
Dit le licenciement de Mme I X dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BIOCODEX à payer à Mme I X les sommes suivantes :
— 7.860 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.505,37 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute Mme I X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
vexatoire et brutal ;
Condamne d’office la société BIOCODEX à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme I X depuis le licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société BIOCODEX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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