Entrée en vigueur le 7 février 2022
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Soit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Dans tous les cas énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, […] sur un poste vacant. / Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, […] Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre chargé de la santé au titre de l'article R. 623-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] - la décision de licenciement du 2 septembre 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 6152-98 et R. 6152-302 du code de la santé publique, car l'exécution de la peine complémentaire de privation de ses droits civiques prononcée le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de … n'était alors pas, en raison de l'appel, définitive ;
[…] 1. L'article L. 6152-5-3 du code de la santé publique prévoit que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier est définie par voie règlementaire. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 6152-301 du même code prévoit que : « chaque année, […] Le 1° de l'article R. 6152-302 du même code dispose que les candidats au concours doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien et qu'ils peuvent présenter, à ce titre, […] qui sont inscrits dans des spécialités différentes, ne sont pas soumis aux conditions prévues par l'article R. 6153-1-1 du code de la santé publique, […]