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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2024, N° 2300092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018880 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé son licenciement sans indemnité.
Par un jugement n° 2300092 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 4 décembre 2024 et le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300092 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Dijon ainsi que la décision de la directrice générale du CNG du 2 septembre 2022, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, que les premiers juges ont substitué aux dispositions de l’article R. 6152-98 du code de la santé publique, ne s’appliquent pas aux praticiens hospitaliers ;
- la décision de licenciement du 2 septembre 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 6152-98 et R. 6152-302 du code de la santé publique, car l’exécution de la peine complémentaire de privation de ses droits civiques prononcée le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de … n’était alors pas, en raison de l’appel, définitive ;
- la décision du 2 septembre 2022 ne pouvait pas, sans méconnaître la présomption d’innocence rétablie par l’arrêt du 31 mai 2023, devenu définitif, par lequel la cour d’appel de Dijon a prononcé sa relaxe, se fonder sur la condamnation du 22 juin 2022 ;
- il pouvait, à la suite de cette condamnation, continuer à être placé en congé de maladie ou être placé en disponibilité pour convenances personnelles ;
- il a droit à la reconstitution de sa carrière du 2 septembre 2022 au 1er avril 2023, date de son placement en retraite anticipée et à un rappel de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Le CNG fait valoir que :
- le tribunal, qui a rappelé un principe général applicable à tout agent public, n’a pas substitué à la base légale de la décision de licenciement du 2 septembre 2022 les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique ;
- l’administration, sans devoir attendre l’issue définitive de la procédure pénale lorsque la condamnation est assortie d’une exécution provisoire, se trouve en situation de compétence liée pour radier des cadres un agent public faisant l’objet d’une condamnation à la perte partielle de ses droits civiques, qui emporte l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique, ou faisant l’objet, même à titre temporaire, d’une peine d’interdiction d’exercer un emploi public.
La clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 13 octobre 2025 par une ordonnance du 26 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, praticien hospitalier, nommé en qualité de chirurgien au centre hospitalier de … par arrêté du ministre chargé de la santé pris le 1er juillet 2002, a été placé sous contrôle judiciaire le 13 septembre 2018 avant que le tribunal correctionnel de …, par un jugement du 29 juin 2022, le condamne à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire de deux ans, à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction : médecin/chirurgien, ce avec exécution provisoire, et à une autre peine complémentaire de privation, pendant cinq ans, de son droit d’éligibilité. Par un arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de Dijon a infirmé ce jugement et relaxé M. A…. La Cour de cassation, le 4 avril 2024, n’a pas admis le pourvoi alors formé par le procureur général près cette cour d’appel. Le 18 octobre 2022, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Dijon, d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a licencié sans indemnité, avec effet à la date de notification de cette décision. Par le jugement attaqué du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal : « Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction (…) d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. ». Aux termes de l’article 131-28 du même code : « L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction. ». Aux termes l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles (…) 471 (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-98 du code de la santé publique : « Le praticien hospitalier (…) qui fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques (…) est licencié sans indemnité ». Selon l’article 131-26 du code pénal, l’interdiction des droits civiques porte, notamment, sur l’éligibilité.
Il est vrai que la peine complémentaire de privation, pendant cinq ans, du droit d’éligibilité prononcée le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de … à l’encontre de M. A… ne pouvait pas fonder son licenciement décidé le 2 septembre 2022 en application de l’article R. 6152-98 du code de la santé publique, cette peine n’étant pas alors définitive et n’ayant pas été déclarée exécutoire par provision.
Toutefois, et ainsi que le tribunal l’a jugé, après en avoir informé les parties par un moyen d’ordre public, l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation exécutoire d’un agent à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et même si la peine n’est pas devenue définitive, le juge pénal en ayant décidé l’exécution provisoire, lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
Comme il a été dit au point 1, le tribunal correctionnel de … a condamné M. A…, le 29 juin 2022, à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer son activité professionnelle de médecin et chirurgien, avec exécution provisoire. Compte tenu des motifs de sa condamnation, le tribunal correctionnel l’ayant déclaré coupable d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, et de ses fonctions de chirurgien proctologue qu’il occupait alors au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de …, il ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de reclassement au sein de cet établissement. Par suite, la directrice générale du CNG était tenue de prononcer son licenciement. Eu égard à cette situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. A… à l’encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la régularisation de sa situation ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être pareillement rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de ….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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