Entrée en vigueur le 29 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1070 du 26 novembre 2024 - art. 1
Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ;
3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance.
Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance.
Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3, le ou les médicaments dispensés ainsi que, pour chacun d'eux, le nombre de boîtes délivrées suivi de la mention “ dispensation supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de dispensation et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.
[…] Aux termes de l'article R162-20-5-1 du code de la sécurité sociale reprenant les dispositions de l'article R5123-2-1 du code de la santé publique, […] le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R.5123-2, […] 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L5125-23-1. […] Aux termes d'une jurisprudence constante (notamment cass.civ.2e 2 mars 2004 pourvoi n° 02-31132), […] qui sont clairement énoncées à l'article 5123-2-1 susvisé.
[…] [R] [E] […] En de l'article R5123-2 du code de la santé publique « L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, […] L'article R5123-2-1 du code de la santé publique dispose que « Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : […] 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L5125-23-1.
[…] A titre d'exemple et concernant le patient n°36 et la prescription de ZOPICLONE du 02.02.2021 ; comme le relève à juste titre la Caisse, s'agissant d'un médicament hypnotique dont la durée de prescription est limitée à 28 jours, hors en délivrant deux boites le 14/01/2021 puis 2 boîtes le 02/02/2021 soit 19 jours après, la Pharmacie n'a pas respecté le délai résultant de la posologie prescrite et les délais imposés par l'article R. 5132-13 du Code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 5123-1, « l'ordonnance doit comporter, […] L'article R. 5123-3 du Code de la santé publique prévoit que « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, […]
[…] soumis aux dispositions de l'article R . 5132-3, […] parmi les conditionnements commercialisés. " Article R162-20-5 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123 -2 du code […] En outre, […] les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. " Article R162-20-5-1 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123 -2-1 du code de la santé publique : Art.R. 5123 […]
Lire la suite…