Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ALCIAT-JURIS
NOTIF. AUX PARTIES
NOTIF. AU MINISTERE PUBLIC
EXPÉDITION TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 559 – 6 Pages
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 08 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— M. [C] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— G.A.E.C. GAEC DE [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 380 445 924
Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 14/05/2024
II – S.A.S. SAULNIER-[E] & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire du GAEC DE [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 841 653 553
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaires de justice des 21/05/2024, 28/06/2024 et 19/07/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° 559 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère public 12/08/2024 qui a rédigé des conclusions qui ont été transmises par RPVA aux avocats des parties le 13/08/2024
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux constatait la cessation des paiements du GAEC de [Adresse 6] et de Messieurs [C] et [M] [S], en fixait provisoirement la date au 8 avril 2024, décidait de la résolution du plan de redressement arrêté par jugement antérieur du 7 octobre 2022 et prononçait la liquidation judiciaire du GAEC de [Adresse 6] et de Messieurs [C] et [M] [S].
La même décision désignait la SAS SAUNIER [E] et Associés, prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire, un juge commissaire et son suppléant, ainsi qu’un commissaire de justice.
En outre, il était fixé un seuil de 450 € en deçà duquel les frais d’inventaire, de prisée et de procédure étaient dispensés de taxes. De même, qu’étaient dispensés de nouvelle déclaration les créanciers soumis au plan en application des dispositions de l’article L626-27-III du code de commerce et le délai pour clôturer la procédure était fixé à 18 mois.
Le tribunal judiciaire retenait que la résolution du plan pouvait intervenir quand bien même la dernière échéance de paiement du dividende du plan était arrivée à échéance, dès lors qu’était constaté que le plan n’avait pas été intégralement exécuté et dans le cas de l’espèce par un défaut de preuve de libération des dividendes des années 2016 et 2017 et l’absence de proposition de règlement des débiteurs.
La juridiction retenait en outre que le GAEC de [Adresse 6] aurait fait l’objet d’une dissolution.
Puis les premiers juges constataient que les débiteurs ne pouvaient faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible pour en conclure à leur état de cessation des paiements, à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire.
Le GAEC de [Adresse 6] et Messieurs [M] et [C] [J] [S] n’étant pas comparant en première instance, la décision leur était notifiée tant à la personne morale qu’aux personnes physiques, le 6 mai 2024.
'
Le GAEC de [Adresse 6] ainsi que Messieurs [M] et [C] [S] interjetaient appel par déclaration au greffe du 14 mai 2024. L’appel portait sur l’intégralité de la décision aux fins d’infirmation et annulation du jugement dans sa globalité.
Simultanément, les appelants saisissaient Monsieur le premier président de la cour d’appel de Bourges aux fins d’obtenir la suspension des effets de cette décision convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette suspension était accordée par arrêt en date du 9 juillet 2024.
Au terme de leurs dernières écritures régulièrement échangées le 16 juillet 2024, le GAEC de [Adresse 6] d’une part et Messieurs [M] et [C] [S] d’autre part, concluent à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Châteauroux et à l’irrecevabilité de la SAS SAULNIER-[E] prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour en solliciter la résolution. Les appelants réclament en outre le remboursement de leurs frais d’avocat à hauteur de 3000 €.
Ils soutiennent en effet que la mission du commissaire à l’exécution du plan se trouvait strictement limitée à la durée de celui-ci, au terme des dispositions combinées des articles L626-25 et L626-12 du code de commerce ; les dispositions qui prévoient que la mission du commissaire à l’exécution du plan ne prend fin qu’au paiement de la dernière échéance prévue dans celui-ci ne s’appliquent que dans le cadre d’une consultation des comités des créanciers, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors et en droit, la mission du commissaire au plan prenait fin au 7 octobre 2017, soit 15 ans après que le plan de redressement sur cette durée ait été homologué le 7 octobre 2002. En tout état de cause, même si le premier dividende avait été appelé un an après la date d’homologation du plan celui-ci se trouvait quoi qu’il en soit, sans capacité d’agir après le 7 octobre 2018.
En l’espèce, la requête du 30 mai 2023 du commissaire à l’exécution du plan, tendant à la résolution de celui-ci pour défaut de paiement des dividendes des années 2016 et 2017 était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir.
Les trois appelants invoquent cette fin de non-recevoir de plus fort à hauteur d’appel.
'
La SCP SAULNIER-[E] par courrier du 26 juillet 2024 adressé au parquet général, exposait avoir été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette exploitation agricole située sur la commune d’Argy. Un plan de redressement avait auparavant été accordé pour une durée de 15 ans, par jugement du 7 octobre 2002 faisant suite à une ouverture de procédure du 4 février 2002.
Or, suite au non paiement des dividendes, le commissaire à l’exécution du plan expliquait le 24 mai 2023 avoir sollicité sa résolution.
A l’argument tiré du défaut de qualité pour agir, le terme du plan étant intervenu le 7 octobre 2017, il était répliqué que la mission de commissaire à l’exécution du plan n’était pas achevée tant que l’intégralité des dividendes n’avait pas été réglée.
En outre, le GAEC de [Adresse 6] aurait été dissout sans autorisation du tribunal, de sorte qu’il conviendrait de s’interroger sur la qualité à agir de cette personne morale devant la cour d’appel.
Encore, le commissaire à l’exécution du plan du 7 octobre 2002 au 4 février 2016, Maître [B] n’avait pas agi en résolution du plan avant le transfert du dossier.
En tout état de cause, si la demande de résolution du plan de redressement apparaissait irrecevable, il était demandé à la cour d’en tirer toutes conséquences de droit et notamment de constater la fin de la mission du commissaire à l’exécution du plan et l’autorisation des créanciers de la procédure à disposer désormais d’un droit de poursuite individuelle.
'
Suivant réquisitions du 12 août 2024, le parquet général s’en rapportait à la sagesse de la cour, observations étant faites qu’un arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement avait été prescrit, au regard du caractère sérieux du moyen soulevé.
L’affaire suivant la procédure rapide en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile était appelée à l’audience du 2 octobre 2024. Elle était mise en délibéré puis l’arrêt mis à disposition des parties le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée, celui ci ayant été interjeté dans le délai de dix jours de la notification du jugement.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du GAEC DE [Adresse 6] :
Il résulte des dispositions de l’article 30 du code de procédure civile que l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise, bien, ou mal fondée ;
N’a plus qualité pour agir une société ou une entreprise agricole qui a été dissoute par décision de ses associés, régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce le GAEC de [Adresse 6] immatriculé le 15 janvier 1991, a fait l’objet d’une liquidation amiable par dissolution selon procès-verbal d’assemblée générale du 7 février 2018 et a été radié d’office en application des dispositions de l’article R 123-131 du code de commerce le 31 août 2022 ;
Dès lors le GAEC de [Adresse 6] n’avait plus de personnalité morale à la date de la requête en résolution du plan déposé par Me [E] le 30 mai 2023.
De même et a fortiori, le GAEC de [Adresse 6], appelant, n’ayant plus la personnalité morale, son appel est irrecevable, et seuls demeurent les appels engagés par [M] et [C], [J] [S].
Sur l’irrecevabilité de la SAS SAULNIER [E]
Il résulte des dispositions de l’article L 626-25 du code de commerce que le tribunal nomme, pour la durée [du plan qui ne peut excéder 15 ans dans le cas où le débiteur exerce une activité agricole ], l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
En son alinéa 5 il dispose : 'il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan.' ;
De ces dispositions, il s’en déduit nécessairement que sa mission est limitée à la durée de l’exécution du plan. (Cass Com. 13 septembre 2017 n°15-23.044)
Si la durée du plan est expirée, le commissaire à l’exécution du plan qui n’a pas saisi la juridiction pendant la durée de son mandat perd sa qualité à agir qu’il tenait du plan et le ou les créanciers dont la créance a été admise et n’ont été intégralement réglés recouvrent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur.
Le GAEC de [Adresse 6] bénéficiait d’un plan de redressement par apurement des dettes en 15 annuités par jugement du tribunal de commerce du 7 octobre 2002 désignant Me [D] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, remplacé par ordonnance du 4 février 2016 à ces fonctions par Me [L] [E] pour le compte de la SCP SAULNIER [E].
La première annuité était fixée au 7 octobre 2003, soit un terme du plan au 7 octobre 2018.
Or Me [E], pris ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, en a sollicité sa résolution, par requête déposée le 30 mai 2023, au greffe du tribunal de commerce de Châteauroux.
Il résulte des dispositions légales que n’ayant pas attrait le GAEC, dans le délai d’exécution du plan, le commissaire à l’exécution n’avait plus qualité pour agir.
En conséquence, la cour doit réformer intégralement la décision portant résolution du plan du GAEC de [Adresse 6] et de [M] et [C] [S], pris ès qualité d’associés au sein de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles :
Il ne saurait être fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles du GAEC qui n’a plus de personnalité morale et il est juste de laisser à la charge des appelants [M] et [C] [J] [S], les frais qu’ils ont avancé auprès de leur conseil.
Me [E] qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constate que le GAEC de [Adresse 6] ayant fait l’objet d’une dissolution amiable et ayant été radié du RCS le 31 août 2022, n’a plus de personnalité morale et est irrecevable.
— Constate que le plan de redressement par apurement des créances s’est achevé après le 7 octobre 2018.
— Constate en conséquence que la mission du commissaire à l’exécution du plan s’était achevée passée cette date.
— Déclare irrecevable pour défaut de qualité pour agir Me [E] en sa demande de résolution du plan de redressement du GAEC de [Adresse 6], dissout, les créanciers ayant recouvré leur droit individuel d’agir.
— Dit n’y avoir lieu à une quelconque procédure à l’encontre du GAEC de [Adresse 6].
— Déboute [M] et [C], [J] [S] de leurs demandes de remboursement au titre de leurs frais irrépétibles.
— Laisse les dépens à la charge de Me [E].
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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