Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 avr. 2023, n° 2000324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2020 et 20 février 2023, M. K de Malherbe, Mme I de Malherbe et Mme J de Malherbe, représentés par Me Lechartre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé une déclaration d’insalubrité remédiable du logement leur appartenant sis au lieu-dit Le Chêne à Saint-Georges-sur-Erve, leur a prescrit des travaux à réaliser dans le délai de neuf mois et les a obligés à reloger les occupants ainsi que la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière dès lors que le rapport de l’agence régionale de santé (ARS) a été établi par une autorité incompétente et qu’en conséquence, le préfet n’a pas été valablement saisi, en méconnaissance de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique ; la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques n’a pas été saisie par l’autorité compétente ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’ils n’ont pas été avisés dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 1331-27 du code de la santé publique de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et n’ont ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour produire des observations et assurer leur défense ; en outre, ils n’ont été conviés à aucune visite ou constatation sur les lieux par l’ARS Pays de la Loire et n’ont donc notamment pu porter à sa connaissance le fait qu’une partie des bâtiments n’étaient pas loués aux époux G, que M. G s’était engagé à réaliser divers travaux de plomberie, d’électricité, de chauffage pour lesquels ils lui avaient payé les matériaux nécessaires, ce que les intéressés ont dissimulé à l’ARS ainsi que d’importants impayés de loyers remontant au moins à début 2017 ;
— il est de jurisprudence constante que les articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre de prescrire la réalisation de travaux au propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins (CE 15 janvier 2015 n° 369548) ;
— par jugement du 31 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Laval a constaté la résiliation de plein droit à compter du 30 août 2018 du bail signé le 30 août 2004, liant l’indivision de Malherbe et M. E G et son épouse ; leurs anciens locataires ont quitté le logement début 2019 ; le juge judiciaire a indiqué qu’il n’apparaissait pas que l’insalubrité soit liée à un manquement des bailleurs à leurs obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur une partie des dispositions de l’arrêté litigieux et au rejet de la requête pour le surplus.
Il fait valoir que :
— les dispositions litigieuses de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2019 ont été abrogées par décision du 8 juin 2020, suite au constat de la vacance d’occupant dans l’immeuble insalubre ; dès lors, les conclusions visant à la réformation de ces dispositions doivent être regardées comme dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée au 22 février 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions du rapporteur public, M. B.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision de Malherbe, composée de M. K de Malherbe, Mme I de Malherbe et Mme J de Malherbe, est propriétaire d’une maison, située au lieu-dit « Le Chêné » à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne), qu’elle louait aux époux G depuis la conclusion d’un bail le 30 août 2004. Ce bien a fait l’objet, le 5 février 2019, d’un contrôle de la délégation départementale de la Mayenne de l’agence régionale de santé (ARS) Pays de Loire. Cette administration a établi un rapport le 8 mars 2019 relatif à l’insalubrité de ce logement. Dans le cadre des dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) s’est alors réuni le 27 juin 2019 et a émis un avis favorable à la déclaration d’insalubrité remédiable de ce logement et à la prescription de travaux. Au vu de cet avis, le préfet de la Mayenne a pris le 15 juillet 2019 un arrêté par lequel, d’une part, le logement en cause a été déclaré insalubre avec potentialité d’y remédier, d’autre part, des travaux ont été prescrits aux propriétaires afin de remédier dans le délai de neuf mois aux causes d’insalubrité, enfin, il a été fait obligation aux propriétaires de reloger les occupants et une interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux a été prononcée. Le recours gracieux formé contre cette décision par l’indivision a été rejeté par décision du 18 novembre 2019. Par la présente requête, les consorts de Malherbe demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de la Mayenne :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier () « . L’article L. 1331-26-1, alors en vigueur, du même code dispose également que : » Lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l’exploitant s’il s’agit de locaux d’hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d’habiter. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 / () ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. / () ».
4. Enfin, les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre un arrêté d’insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative. Lorsqu’il constate que, postérieurement à l’intervention de l’arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d’annuler l’arrêté en tant qu’il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu’en tant qu’il interdit l’habitation et, le cas échéant, l’utilisation des lieux.
5. A l’appui de leur contestation de l’arrêté litigieux, les requérants exposent que le Tribunal d’instance de Laval a, par jugement du 31 décembre 2019, constaté la résiliation de plein droit à compter du 30 août 2018 du bail signé le 30 août 2004, liant l’indivision de Malherbe et M. E G et que celui-ci et son épouse ont quitté les lieux. Dans ces conditions, le logement, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il menace la santé ou la sécurité des voisins, se trouve désormais à la fois inoccupé et libre de location. Le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que les dispositions litigieuses de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2019 ont été abrogées par décision du 8 juin 2020 notifiée aux requérants, suite au constat de la vacance d’occupant dans l’immeuble insalubre. Il résulte des termes mêmes de cette décision que les requérants ne sont plus tenus de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté litigieux qui prescrivent la réalisation de travaux.
Sur l’arrêté attaqué en tant qu’il déclare le logement insalubre avec possibilité d’y remédier :
6. L’article L. 1331-27 du code de la santé publique, alors applicable, dispose que : « Le représentant de l’Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l’avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu’ils ont de produire dans ce délai leurs observations. () / Le rapport motivé prévu à l’article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble. / Toute personne justifiant de l’une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. () » et l’article L. 1331-28 du même code dispose que : « () II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux. / Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’intoxication par le plomb prévus par l’article L. 1334-2 ainsi que l’installation des éléments d’équipement nécessaires à un local à usage d’habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que si, lorsque la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques conclut à l’insalubrité d’un logement avec possibilité d’y remédier, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre remédiable, cette obligation ne rend pas inopérants les moyens relatifs au bien-fondé ou à la régularité de la procédure d’adoption de l’avis de la commission dès lors que celle-ci doit, préalablement à cet avis, porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Il en va ainsi des moyens concernant la procédure suivie devant la commission susmentionnée. Les moyens relatifs à la régularité formelle de l’arrêté d’insalubrité sont en revanche inopérants.
8. En premier lieu, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que Mme C H, technicienne sanitaire habilitée au titre des dispositions de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique à constater les infractions aux prescriptions des articles du livre III dudit code et aux règlements pris pour leur application, ayant procédé au contrôle et à l’élaboration du rapport d’enquête du 8 mars 2019, n’aurait pas la qualification et les compétences requises pour constater les désordres affectant un logement et prescrire les mesures adéquates afin d’y remédier. En outre, il ressort du rapport du 8 mars 2019 que Mme H a décrit précisément les désordres affectant le logement en cause ainsi que leurs causes et les mesures proposées pour y remédier.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le préfet de la Mayenne n’a pas été saisi par le rapport d’enquête du 8 mars 2019, cité au point précédent, mais, en application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, par un rapport de l’agence régionale de santé (ARS) du 20 mai 2019. Ce rapport a été signé par Mme H et Mme F D, laquelle est responsable du département santé publique et environnementale de l’ARS pour le département de la Mayenne et dispose d’une délégation de signature du directeur général de l’ARS Pays de la Loire aux fins de signer notamment les actes d’instruction des procédures prévues aux l’articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du code de la santé publique, conformément aux articles 1er et 2 de l’arrêté ARS-PDL/DG/2018/16 du 23 février 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne aurait été irrégulièrement saisi par l’ARS, en raison de l’incompétence de l’autorité ayant signé le rapport de l’ARS, doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, en application du neuvième alinéa de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, le préfet de département peut, pour les matières relevant de ses attributions, déléguer sa signature au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, aux agents placés sous son autorité, dans les conditions fixées par cet article. Dans ce cadre, l’annexe 2 du protocole du 1er juillet 2010 relatif aux modalités de coopération entre le préfet du département de la Mayenne et la directrice générale de l’agence régionale de santé Pays de la Loire, versé au dossier par le préfet, liste les activités, avec la référence aux codes et textes règlementaires qui les régissent, pour lesquelles le préfet délègue sa signature à la directrice générale de l’agence régionale de santé Pays de la Loire. Il résulte de l’instruction, en particulier de ce protocole toujours en vigueur à la date de l’arrêté attaqué du fait de tacites reconductions, que, s’agissant de la procédure de déclaration de logement insalubre, Mme D, en sa qualité de responsable du département santé publique et environnementale de l’ARS pour le département de la Mayenne, mettait en œuvre les prestations nécessaires à l’exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l’hygiène publiques et était donc compétente pour aviser les requérants de la tenue du CODERST par les courriers du 21 mai et du 13 juin 2019. D’autre part, conformément aux dispositions précitées et contrairement à ce que les requérants soutiennent, il résulte des termes mêmes du courrier du 21 mai 2019 du préfet de la Mayenne aux requérants que le CODERST a été saisi par cette autorité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce conseil aurait été saisi par une autorité incompétente manque en fait.
11. En quatrième lieu, aucune disposition ne prévoit et aucun principe n’impose que la visite du logement en cause par l’agent de contrôle de l’ARS en vue de l’établissement du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique soit réalisée de manière contradictoire avec le propriétaire ou qu’il en soit informé. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 21 mai 2019, le préfet de la Mayenne a informé les requérants que le rapport du 8 mars 2019 établi par l’ARS pouvait être consulté à la préfecture de la Mayenne ou à la mairie de Saint-Georges-sur-Erve, que le dossier serait soumis au CODERST en sa séance du 4 juillet 2019, que des observations écrites ou orales pouvaient être présentées avant la tenue de la réunion et que les intéressés pouvaient être représentés par un mandataire. A cet égard, l’obligation d’informer les propriétaires au moins trente jours avant la tenue du CODERST, fixée à l’article 1331-27 du code de la santé publique, a été respectée, nonobstant la circonstance de l’avancée de la date du CODERST au 27 juin 2019 notifiée par lettre recommandée en date du 13 juin 2019, les requérants ayant été initialement informés de la tenue du CODERST par le courrier susmentionné du 21 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il déclare le logement insalubre avec possibilité d’y remédier doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions tendant à l’annulation des dispositions relatives à l’interdiction d’habitation et d’utilisation des lieux.
Sur l’arrêté attaqué en tant qu’il prescrit l’hébergement des occupants :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique, alors en vigueur : « I. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. / II. – Les contrats à usage d’habitation en cours à la date de l’arrêté d’insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l’article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation. () ». Les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable au présent litige, ajoutent : « I. -Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser (), le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. () ».
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le propriétaire est tenu de reloger le locataire dont le contrat de bail est en cours d’exécution à la date à laquelle intervient un arrêté d’insalubrité pris sur le fondement de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation précitées au point 3, le propriétaire dont le logement est déclaré insalubre, n’est tenu au relogement ou à l’hébergement qu’envers le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
15. Contrairement à ce que soutient le préfet, l’article 4 de l’arrêté du 15 juillet 2019 impose le relogement ou l’hébergement, au sens de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, des époux G aux consorts de Malherbe dès lors qu’il indique que les propriétaires mentionnés à l’article 1 devront informer le préfet de l’offre d’hébergement qu’ils ont faite aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêté litigieux, pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article
L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’à défaut, pour les propriétaires, d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à leurs frais. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le bail du 30 août 2004, conclu par l’indivision de Malherbe avec les époux G, a été résilié au 30 août 2018 par le tribunal d’instance de Laval, par un jugement du 31 décembre 2019. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté litigieux est intervenu, le contrat de bail n’était plus en cours d’exécution. En outre, les époux G ne peuvent être considérés comme des occupants de bonne foi, dans la mesure où il résulte de l’instruction et notamment du jugement du tribunal d’instance de Laval du 31 janvier 2019 qu’ils n’assuraient plus le paiement de leur loyer depuis janvier 2017. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées aux points 3 et 13, les consorts de Malherbe ne pouvaient, à la date de l’arrêté attaqué, être légalement tenus d’assurer l’hébergement des locataires de leur logement.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que les consorts de Malherbe sont fondés à obtenir l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2019 en tant qu’il leur fait obligation de reloger les locataires.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser aux consorts de Malherbe au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2019 du préfet de la Mayenne, en tant qu’il prescrit aux consorts de Malherbe la réalisation de travaux.
Article 2 : L’arrêté du 15 juillet 2019 est annulé en tant qu’il impose à l’indivision de Malherbe le relogement ou l’hébergement des occupants.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts de Malherbe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K de Malherbe, Mme I de Malherbe et Mme J de Malherbe ainsi qu’au ministre de la santé et de la prévention.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
N°2000324
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