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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 18 déc. 2017, n° 2015004041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2015004041 |
Texte intégral
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT-BRIEUC
(COTES D’ARMOR)
32,50 € MINUTE
6,50 € TVA 20%
39,00 € TOTAL TTC
GROSSE du JUGEMENT
AFFAIRE:
Société LAITERIE NOUVELLE DE
L’ARGUENON – « LNA » (SAS)
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DES COTES
D’ARMOR
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du
TRIBUNAL de COMMERCE
De la Circonscription Judiciaire de SAINT-BRIEUC
[…]
D’ARMOR
**********
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
****
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
Le DIX HUIT DECEMBRE
LE TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC
[…]
à SAINT-BRIEUC
A RENDU en AUDIENCE PUBLIQUE le
JUGEMENT dont la teneur suit:
DANS LA CAUSE:
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 004041
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 18 DECEMBRE 2017
DEMANDEUR(S) Société LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON :
« INA » (SAS)
Bellevue Créhen
[…]
REPRESENTANT (S) Maîtres Olivier LEROY et Maître Elvire MAZET :
Avocats membre du CMS Bureau Francis Lefebvre
(LYON)
*****
DEFENDEUR (S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL :
DES COTES D’ARMOR – CRCAM des Côtes d’Armor la Croix Tual
[…]
REPRESENTANT (S) Maître MARECHAL Avocat membre du Cabinet WHITE :
& CASE LLP (PARIS)
********
*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE
JUGES : Madame Audrey LE JOUAN
Monsieur B C
Maître Yves Loic TEPHO GREFFIER :
****
EMOLUMENTS DU GREFFE : 81,12 DONT TVA : 13,52
*****
**
Ye 5 1
ENTRE:
La Société LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON ci-après dénommée la Société LNA, Société par actions simplifiée, au capital social de
1.828.110 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO sous le numéro 025 550 120, dont le siège social est […]
[…], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maîtres Olivier LEROY
& Elvire MAZET Avocats membres du CMS Bureau Francis Lefebvre […]
Créqui CS 235216 69422 LYON CEDEX 3, son mandataire verbal wwwwwww
DEMANDRESSE
ET:
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DES CÔTES D’ARMOR ci-après dénommée la CRCAM des Côtes d’Armor, Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 456 179, dont le siège social est sis La
[…], représentée par Maître MARECHAL Avocat membre du Cabinet WHITE & CASE LLP Avocats […]
[…], son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL ARMORHUIS – G. EID – L. MONOT – C.
ODON Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, la Société LAITERIE NOUVELLE
DE L’ARGUENON ci-après dénommée la Société LNA dont le siège social est sis […] a fait donner assignation à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR ci après dénommée la CRCAM des Côtes d’Armor dont le siège social est sis La
[…], à comparaître le VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE QUINZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles L. 133-18, L. 133-23, L. 133-24 et L. 561-10-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1315, 1927, 1937, 1984 et 1985 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
ENTENDRE DIRE et JUGER que les ordres de virement présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la CRCAM des Côtes d’Armor ;
ENTENDRE DIRE et JUGER que la CRCAM des Côtes d’Armor :
➤ a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l’authenticité de la signature apposée sur les ordres de virement litigieux ;
➤ a fait preuve de légèreté en ne respectant pas la procédure de contre appel en adressant son contre-appel téléphonique de vérification des ordres de virements litigieux auprès d’une personne non délégataire du pouvoir de signature;
- a fait preuve de négligence en faisant droit aux demandes de virements manuels en présences d’anomalies apparentes sur les ordres de virement litigieux et factures afférentes ; et
a manqué à son obligation de vigilance en présence d’ordres de virement particulièrement élevés et répétitifs au bénéfice de sociétés établies dans des pays avec lesquels la Société LNA n’entretenait pas de relation d’affaires habituelles et conduisant à un découvert non autorisé sur le compte de cette dernière,
En conséquence, ENTENDRE DIRE et JUGER que la CRCAM des
Côtes d’Armor engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la
Société LNA ;
ENTENDRE CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor à restituer la somme de 2.345.871 € à titre de réparation du préjudice subi par la Société
LNA; et
ENTENDRE CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor à payer à la Société LNA, sur cette somme, les intérêts de retard dus à compter de la notification du jugement,
En tout état de cause :
ENTENDRE CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 25 SEPTEMBRE 2017 où siégeaient Monsieur LHUAIRE Juge faisant fonction de Président, Madame LE JOUAN & Monsieur C juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société LAITERIE NOUVELLE de l’ARGENON (LNA) est une filiale détenue à 100 % par la coopérative Laitière du Grand Ouest A, laquelle commercialise des produits laitiers, notamment sous la marque Paysan Breton.
fer | 3
La Société LNA cliente de la CRCAM des Côtes d’Armor dispose d’un compte courant ouvert depuis 1972 dans les livres de l’agence CRCAM Entreprise à PLOUFRAGAN.
Au cours du mois de décembre 2013, Madame Z X, comptable de la Société LNA transmettait à la CRCA des Côtes d’Armor 9 ordres de virement par télécopie au bénéfice de sociétés domiciliées en Chine, portant la signature de Monsieur D, Directeur des Ressources Humaines de la société, habilité par délégation en date du 14 octobre 2013. Savoir :
-En date du 3 décembre 2013, un ordre de virement de 188.209,18 € au bénéfice de la Société PAN XIU YING dans le livre de BANKOF
CHINA (Chine); En date du 6 décembre 2013 un ordre de virement de 373.165,48 € au bénéfice de la Société PAN XIU YING dans les livres de BANK OF
CHINA (Chine);
En date du 11 décembre 2013 un ordre de virement de 457.218,32 € au bénéfice de la Société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 13 décembre 2013 un ordre de virement de 392.537,24 € au bénéfice de la Société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 17 décembre 2013 un ordre de virement de 477.923,31 € au bénéfice de la Société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 19 décembre 2013 un ordre de virement de 456.817,98 € au bénéfice de la Société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 24 décembre 2013 un ordre de virement de 496.914,58 € au bénéfice de la Société SIN SHOGAN dans les livres de BANK OF
CHINA (Chine);
En date du 27 décembre 2013 un ordre de virement de 871.126,09 € au bénéfice de la Société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine).
La CRCAM des Côtes d’Armor a exécuté les sept premiers virements, la Société A par son organisation de trésorerie avec sa filiale réapprovisionnant par sept fois le compte permettant l’exécution des virements qui se sont avérés être frauduleux.
En du 30 décembre 2013, la CRCAM des Côtes d’Armor n’a pas exécuté le dernier virement en raison de l’absence de fonds disponibles sur le compte de la
Société LNA.
La Société LNA ayant découvert qu’elle était victime « d’une fraude au président », déposait plainte par l’intermédiaire de Monsieur E D pour faux à la gendarmerie de PLANCOËT, en indiquant ne pas avoir signé les ordres de virements précités.
La CRCAM des Côtes d’Armor obtenait de la BANK of CHINA la restitution des fonds issus du virement du 24 décembre 2013.
En date du 30 avril 2014, la Société LNA, faute d’un accord amiable, mettait en demeure la CRCAM des Côtes d’Armor de lui restituer la somme de
2.345.871 € correspondant au montant total des 6 opérations de paiement exécutées.
En date du 23 juin 2014, par courrier, la banque informait la Société LNA qu’elle refusait, de faire droit à cette demande.
C’est dans ces circonstances que le Tribunal de céans est saisi du présent litige.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIÉTÉ LNA demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de:
Vu les articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1147, 1239, 1315, 1927, 1937, 1984 et 1985 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation de conseil : en n’alertant pas la Société LNA sur les risques de tentatives
d’escroquerie au président ;
➤ en ne prodiguant aucun conseil à la Société LNA afin de sécuriser sa procédure interne de virements internationaux ;
DIRE ET JUGER que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation de vigilance renforcée :
En exécutant des ordres de virement qui présentaient des anomalies manifestes, tant sur la signature du titulaire que sur les opérations sur lesquelles ils portaient qui auraient dû alerter la CRCAM des Côtes d’Armor; En dépit des anomalies manifestes, en ne procédant pas à un contre-appel auprès du signataire dont la signature était reproduite de manière litigieuse sur les ordres de virement ;
DIRE ET JUGER que les fautes commises par la CRCAM des Côtes
d’Armor sont la cause exclusive du dommage subi par la Société LNA;
DIRE ET JUGER qu’aucune faute de nature à conduire à un partage de responsabilité ne peut être reprochée à la Société LNA ;
En conséquence, CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor à restituer la somme de 2.345.871 € à titre de réparation du préjudice subi par la Société
LNA; et
CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor à payer à la Société LNA, sur cette somme, les intérêts de retard dus à compter de la notification du jugement;
En tout état de cause :
REJETER la demande reconventionnelle formulée par la CRCAM des Côtes d’Armor comme étant parfaitement infondée et au surplus, non étayée ;
rec | 5
CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement sans l’assortir d’une garantie à première demande.
La Société LNA fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS:
Sur la demande en principal : Sur le manquement à l’obligation de conseil de la CRCAM des Côtes
d’Armor:
La Banque a une obligation générale de conseil à l’égard de son client conformément et ce tout particulièrement lorsque son client est soumis à un risque et que des mesures peuvent être mises en place pour les minimiser.
Les banques sont les seuls acteurs avertis à même de juguler les
< arnaques » aux Faux Ordres de Virements Internationaux (FOVI), c’est ainsi que la jurisprudence a dégagé un devoir de sensibilisation des banques à l’égard de leur clients en amont de la réalisation de l’escroquerie au président.
La CRCAM des Côtes d’Armor avant les faits litigieux de décembre 2013,
n’a pas procédé à la moindre alerte sous quelque forme que ce soit auprès de la Société LNA concernant l’escroquerie au président, alors que cette arnaque proliférait en France depuis 2010.
La CRCAM des Côtes d’Armor n’a pas prodigué de conseil à la Société LNA, aux fins de renforcer la sécurité des procédures de virement à l’étranger notamment dans des pays à risque comme la Chine. Sur le manquement à l’obligation de vigilance de la CRCAM des Côtes
d’Armor:
La CRCAM des Côtes d’Armor a exécuté des faux ordres de virements à destination de la Chine et de Hong-Kong, pays étant identifié comme les pays les plus à risque.
Au regard : du contexte de recrudescence des FOVI à destination de la Chine… de l’absence de sensibilisation préalable de la CRCAM des Côtes
d’Armor à l’attention de la Société LNA sur les risques d’une tentative de fraude au président, de l’absence de la moindre recommandation de la CRCAM Côtes
d’Armor à l’attention de la Société LNA relative à la sécurisation des procédures de virement à l’étranger,
• des anomalies frappant la signature et les ordres de virement litigieux transmis par une personne non titulaire du pouvoir de signer pour le fonctionnement du compte, du montant et de la fréquence des virements manuels sollicités sur une très courte période à destination de fournisseurs situés en Chine ou à
Hong Kong alors que la Société LNA ne s’était jusqu’alors jamais approvisionnée auprès de tels fournisseurs étrangers, de l’absence flagrante de valeur des documents transmis en tant que pièces justificatives des virements, du caractère absurde du motif des demandes de transfert (à savoir
l’activité de Laisser sur Place et l’achat de produits laitiers en chine).
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Yer
La CRCAM des Côtes d’Armor était tenue de procéder, a minima et conformément à ses obligations contractuelles, à un contre-appel auprès du prétendu signataire des ordres de virement litigieux.
La CRCAM des Côtes d’Armor n’a pas respecté la procédure de contre appel en procédant à un contre-appel auprès de Madame Z X, laquelle n’était pas habilitée à engager la Société LNA et qui, en outre, était la personne qui avait adressé les ordres de virement litigieux. La CRCAM des Côtes d’Armor aurait dû procéder à un contre-appel auprès de Monsieur E Y, seul habilité à confirmer ses prétendus ordres de virement.
La réalisation d’un contre-appel réel dès le 3 décembre 2013 auprès de
Monsieur E Y, signataire supposé des ordres de virement, aurait permis de révéler la fraude dès la première tentative d’escroquerie et ainsi l’éviter. Il est donc demandé au Tribunal de commerce de céans de dire et juger que la CRCAM des Côtes d’Armor, en manquant à son obligation de conseil relative aux risques de tentative d’escroquerie au président et en faisant preuve de négligence, de légèreté et de manque de vigilance a commis des fautes, cause exclusive du dommage subi par la Société LNA.
Sur les fautes commises par la CRCAM des Côtes d’Armor, causes exclusives du dommage subit par la Société LNA :
Afin de tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la CRCAM des Côtes d’Armor prétend que le dommage subi par la Société LNA lui serait imputable.
L’exonération de responsabilité de la banque qui réalise un virement sur la base d’un faux ordre de virement suppose qu’une faute imputable au titulaire du compte ou à son préposé soit la cause exclusive de son dommage.
Seuls acteurs avertis à même de déjouer ces arnaques redoutables, les tribunaux estiment que les banques ne peuvent ainsi se retrancher derrière le rôle actif des préposés des sociétés victimes pour s’exonérer de leurs obligations. La CRCAM des Côtes d’Armor est particulièrement infondée à invoquer la faute de la Société LNA alors même qu’elle n’a procédé, antérieurement aux faits litigieux, à aucune alerte concernant les fraudes au Président ni à aucun conseil pour les déjouer.
Cette attitude met en exergue une inertie fautive eu égard à l’essor de ces arnaques en France depuis 2010 soit plus de trois ans avant la fraude au président subie par la Société LNA.
La banque prétend que «la conformité des ordres était acquise pour le prestataire de services de paiement puisque la demanderesse a demandé, le jour même de la transmission de chacun de ses ordres, la confirmation de leur exécution »
Or, ces demandes de confirmation et les messages SWIFT transmis par la
CRCAM des Côtes d’Armor l’ont été à Madame Z X, personne non titulaire du pouvoir de signature sur les comptes qui avait transmis les ordres de virement litigieux.
Ainsi, à aucun moment, les personnes titulaires du pouvoir de signer pour le fonctionnement du compte n’ont été informées des ordres de virement effectués par la banque. La CRCAM des Côtes d’Armor ne peut donc prétendre que ces ordres auraient été validés par la Société LNA.
Le fait que la maison mère, la société A couvrait après opérations litigieuse, le débit du compte de la Société LNA, correspondaient à la pratique habituelle existante entre la maison mère et ses filiales
Sur l’absence de faute de la Société LNA:
A aucun moment Madame X n’a confectionné ces ordres de virements ni même imité la signature de Monsieur Y.
Les ordres de virements ont été réalisés par des escrocs qui les transmettaient à Madame X, cette dernière se contentant de les communiquer à la CRCAM des Côtes d’Armor.
La simple transmission des ordres de virement litigieux par un préposé de la Société LNA à la CRCAM des Côtes d’Armor, ne saurait nullement justifier le préjudice subi par la Société LNA au titre de la fraude dont elle a été victime, puisque d’une part Madame X n’était pas titulaire d’une habilitation sur le compte de la Société LNA ; d’autre part aucun défaut de surveillance fautif de Madame X ne peut être imputé à la Société LNA; et enfin la Société
LNA n’a jamais été alerté préalablement par la CRCAM des Côtes d’Armor sur les risques de tentative de fraude au président.
La CRCAM des Côtes d’Armor est particulièrement mal fondée à soulever les dysfonctionnements internes de la Société LNA s’agissant d’une fraude dont la jurisprudence a insisté sur « la difficulté à la déceler » a fortiori en l’absence de sensibilisation préalable de la banque comme c’est le cas en l’espèce.
Seule la faute commise par la CRCAM des Côtes d’Armor a concouru au dommage subit par la Société LNA dans la mesure où en l’absence d’une grave défaillance de la banque, la fraude aurait pu être découverte par la Société LNA dès le premier virement litigieux.
Dès lors, aucune faute ne pourra être retenue à l’encontre de la Société LNA qui serait de nature à conduire à un partage de responsabilité. En engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société LNA, en ayant commis une faute, cause exclusive du dommage subi par la Société
LNA, la CRCAM des Côtes d’Armor est tenue de réparer l’entier préjudice subi par celle-ci.
Sur la réparation du préjudice subi par la Société LNA:
Compte-tenu de la faute imputable à la CRCAM des Côtes d’Armor, cause exclusive du dommage subi par la Société LNA, cette dernière est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par la Société LNA. La CRCAM des Côtes d’Armor a confirmé pas moins de sept ordres de virement frauduleux pour un montant total de 2.842.786,10 € indûment débité sur le compte de la Société LNA selon le détail suivant :
Ordre de virement d’un montant de 188.209,18 € au bénéfice de la
Société PAN XIU YING du 3 décembre 2013;
Ordre de virement d’un montant de 373.165,48 € au bénéfice de la
Société PAN XIU YING du 6 décembre 2013;
- Ordre de virement d’un montant de 457.218,32 € au bénéfice de la
Société WEALTH MAX HONG KONG LIMITED du 11 décembre
2013;
Ordre de virement d’un montant de 392.537,24 € au bénéfice de la
Société WEALTH MAX HONG KONG LIMITED du 13 décembre
2013;
tur
- Ordre de virement d’un montant de 477.923,31 € au bénéfice de la
Société WEALTH MAX HONG KONG LIMITED du 17 décembre
2013;
- Ordre de virement d’un montant de 456.817,98 € au bénéfice de la
Société WEALTH MAX HONG KONG LIMITED du 19 décembre
2013;
- Ordre de virement d’un montant de 496.914,58 € au bénéfice de la
Société SUN SHOUGAN du 24 décembre 2013.
Les relevés de compte de la Société LNA attestent que ces ordres de virement frauduleux ont bien été exécutés par la CRCAM des Côtes d’Armor. Le dernier virement effectué par la CRCAM des Côtes d’Armor d’un montant de 496.914,58 € a pu être récupéré par le CA-CIB de Hong Kong en bloquant les comptes à l’étranger. Ainsi, le préjudice effectivement subi par la Société LNA s’élève à la somme de 2.345.871 €.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce céans de condamner la
CRCAM des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 2.345.871 € à titre de réparation du préjudice subi par la Société LNA. Sur l’absence de bien fondé de la demande reconventionnelle formulée par la CRCAM des Côtes d’Armor :
La CRCAM des Côtes d’Armor formule, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de la Société LNA au paiement de dommages-intérêts.
Cependant, il résulte de ses conclusions que la CRCAM des Côtes d’Armor n’établit nullement que la Société LNA aurait commis un quelconque manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la CRCAM.
Aucune faute qui serait de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la Société LNA.
La Société LNA a subi une fraude dite au Président particulièrement redoutable
La CRCAM des Côtes d’Armor est responsable de graves défaillances qui sont la cause exclusive du dommage subi par la Société LNA. Dès lors, la CRCAM des Côtes d’Armor est particulièrement mal fondée à prétendre que la Société LNA aurait commis une faute à son égard qui lui aurait causé un préjudice.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la CRCAM des Côtes d’Armor sollicite des dommages-intérêts en raison d’une prétendue atteinte portée à son fonctionnement, à son image et à sa réputation. Néanmoins, la CRCAM des Côtes d’Armor n’apporte pas le moindre élément de preuve ni sur l’existence d’un tel préjudice ni sur le lien de causalité entre les manquements non fondés
-
-
reprochés à la Société LNA et le préjudice – non étayé – invoqué. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision :
La Société LNA a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce de céans et supporter des frais pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait des manquements de la CRCAM des Côtes d’Armor qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge.
yer
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de céans de condamner la
CRCAM des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 10 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il sera demandé au Tribunal de commerce de céans d’assortir sa condamnation de l’exécution provisoire, sans l’assortir d’une garantie autonome à première demande, la CRCAM des Côtes d’Armor ne justifiant nullement de
l’existence d’un quelconque motif qui pourrait conduire la Tribunal au prononcé
d’une telle mesure.
LA CRCAM DES CÔTES D’ARMOR demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de:
Vu l’article L. 133-2 du CMF,
Vu les articles L.133-3, L133-4, L.133-6, L.133-7, L.133-8, L.133-9,
L.133-10 du CMF,
Vu les articles L.133-13, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-24, du
CMF,
Vu l’article L.133-19 du CMF,
Vu les articles L. 133-21, L.133-22, du CMF,
Vu l’article L. 133-23 du CMF,
Vu les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil,
Vu l’adage < Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Vu la jurisprudence citée,
CONSTATER que la Société LNA, en sa qualité de payeur et d’utilisateur de service de paiement, a transmis successivement huit ordres de paiement à la
CRCAM des Côtes d’Armor,
CONSTATER que les ordres de paiement ont été exécutés conformément à la convention des parties et aux dispositions du CMF,
CONSTATER que la Société LNA a alimenté son compte courant pour permettre l’exécution des ordres litigieux,
CONSTATER que la Société LNA n’a donné aucune information pertinente qui eut permis à la CRCAM des Côtes d’Armor de refuser ces opérations de paiement,
En conséquence:
DIRE ET JUGER que la CRCAM des Côtes d’Armor s’est libérée sur la présentation d’ordres manifestant le consentement formel de la Société LNA,
DEBOUTER la Société LNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER de plus que Société LNA a gravement faillit tant à son obligation de surveillance de son instrument de paiement qu’à son obligation d’information de son prestataire de services de paiement,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la Société LNA a entièrement contribué à son préjudice en raison de ses négligences graves ; et,
Ecr 1 10
EXONERER entièrement la CRCAM des Côtes d’Armor de toute responsabilité ; et,
DEBOUTER de plus fort la Société LNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle :
CONSTATER que l’action de la demanderesse porte atteinte à l’image et à la réputation de la défenderesse,
En conséquence:
CONDAMNER la Société LNA à payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts à la CRCAM des Côtes d’Armor,
Sur l’exécution provisoire :
REJETER cette demande non fondée et, s’il y était fait droit,
ORDONNER une garantie autonome de restitution à première demande,
Sur les frais irrépétibles :
CONDAMNER la Société LNA aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de
25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour résister, la CRCAM des Côtes d’Armor fait valoir LES ARGUMENTS
SUIVANTS:
Sur la demande en principal:
Sur la compréhension de l’opération de paiement : Le Code Monétaire et Financier établit que l’opération de paiement que constitue le virement fait intervenir successivement, le payeur dans le cas
d’espèce, la Société LNA, son utilisateur de services de paiement, en
l’occurrence, Madame X, le prestataire de services de paiement du payeur, ici la CRCAM des Côtes d’Armor, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, les banques en Chine et enfin le bénéficiaire, les escrocs.
LE CMF précise que l’opération de paiement qui a pour objet de générer un transfert de fonds, est un acte qui s’abstrait de son sous-jacent. Sur la présentation de d’ordres manifestant le consentement formel de la
Société LNA :
La CRCAM des Côtes d’Armor a reçu le consentement du payeur aux opérations litigieuses dans les conditions contractuelles conformes au dispositif légal du CMF et à la forme convenue entre les parties.
Les virements contestés ont été établis sous la forme d’ordre de virement dits « manuels ». Ils ont été transmis par télécopie à la banque par l’intermédiaire Madame Z X, comptable de l’entreprise.
La Société LNA ne conteste pas, que de tels virements, étaient autorisés. La Banque n’était tenue qu’à la seule vérification de la possibilité pour la
Société LNA d’exécuter des virements manuels à l’étranger.
Les ordres de virements transmis comportaient la signature de Monsieur E D à la fois sur le fax de couverture et sur l’ordre de transfert, qui avait depuis le 14 octobre 2013 pouvoir « d’émettre et signer tous les ordres de virement ».
Les polices de caractères et la formule de politesse étaient conformes aux télécopies précédentes.
La CRCAM des Côtes d’Armor a refusé d’exécuter les ordres de virement tant que la Société LNA, titulaire du compte, n’avait pas complété les bordereaux qui lui étaient adressés et rectifié les anomalies détectées par la banque.
Aucune convention conclue entre les parties n’imposait l’exigence d’un contre-appel. C’est suite à cette escroquerie, que la Société A actionnaire à 100 % de la Société LNA est revenue sur les conventions convenues entre les parties en indiquant à la CRCAM des Côtes d’Armor que « la Direction de la
A n’autorise plus l’émission des virements manuels par les sociétés du Groupe A»; et a, par courrier en date du 2 janvier 2014, imposé un contre appel auprès de signataires autorisés. Les contre-appels étaient passés en tant que besoins auprès de la comptable Madame Z X, le contact habituel de la banque, pour les virements manuels à destination de l’étranger.
Avant les opérations litigieuses, à l’occasion d’un virement de 263.517,16 € signé de Monsieur Y, un contre-appel avait été passé auprès de Madame
X, et le virement exécuté.
La Société LNA, n’a jamais contesté ni les ordres de paiement ni leur procédure d’exécution.
La CRCAM des Côtes d’Armor n’était pas compétente ni tenue de ce prononcer sur la régularité d’une facture.
La Société LNA a demandé, le jour même de la transmission de chacun de ses ordres la confirmation de leur exécution; ce qu’a fait la CRCAM des Côtes d’Armor.
A réception de ces confirmations aucune contestation n’a été émise par la Société LNA.
Le consentement des opérations était également confirmé par le fait que la société mère A, couvrait aussitôt après les opérations litigieuses, le débit en compte de sa filiale permettant ainsi la réalisation des opérations ; la Société LNA qui ne pouvait ignorer cette situation de trésorerie n’a jamais émis la moindre contestation.
Il ne peut être reproché à la Banque sont manque de vigilance constante comme le soutient la Société LNA, au visa de l’article L.561-10-2, puisqu’en l’espèce il ne s’agissait pas de blanchiment ni de financement du terrorisme ; les fonds en causes étaient ceux de la société mère A.
En ce qui concerne les éléments de contexte macroéconomique énoncés comme une évidence par la Société LNA, et que n’aurait pas relevé la CRCAM des Côtes d’Armor, le Tribunal de commerce ne pourra que constater que cette
< anomalie évidente » n’a pas été relevée par la Société LNA, pourtant première concernée par cette problématique, lorsqu’elle a elle-même transmis les ordres de virement qu’elle reproche à la CRCAM des Côtes d’Armor d’avoir exécuté.
Sur la tromperie de la Société LNA :
La découverte a posteriori de la fraude révèle une tromperie de la Société LNA vis à vis de la CRCAM des Côtes d’Armor.
Les faux ordres de virement n’ont été rendus possibles qu’en raison de
l’intervention active des préposés de la Société LNA.
La Société LNA n’a pas révélé le processus de la rédaction des fax, de l’apposition de la signature, du tampon de la société, etc… qu’elle a transmis à la
CRCAM des Côtes d’Armor, pas plus que de la participation de ses préposés.
12
425
La Société LNA ne conteste pas que les ordres de virement aient été transmis et confirmés par Madame X qui a régularisé les mentions manquantes révélées par la CRCAM des Côtes d’Armor. Le tribunal de céans constatera qu’au moment de leur transmission à son prestataire de services de paiement la Société LNA n’a jamais indiqué qu’il ne serait pas l’auteur des ordres en cause et que la signature de Monsieur E LE
COQ n’aurait pas été recueillie directement par lui. Ce silence volontaire de la Société LNA a trompé la banque pour la déterminer à exécuter des opérations de paiement.
La CRCAM Côtes-d’Armor a alerté la Société LNA sur les incohérences et anomalies de certains ordres de virement, les préposés de la société ont corrigé ces éléments trompant encore la vigilance de la banque.
L’utilisateur de services de paiement n’a pas davantage révélé qu’il n’avait pas vérifié auprès des organes de la société la véracité du sous-jacent des opérations de paiement, alors que s’il avait fait, comme il aurait dû, il aurait aussitôt connu la fraude dans laquelle il s’engageait.
Les préposés de la Société LNA ont souhaité que les ordres de virement soit exécutés et ont volontairement caché à la banque le sous-jacent extravagant qui les motivait.
La Société LNA connaissait les opérations en cause et a, par son organisation de trésorerie avec la société mère A, tout fait pour veiller à ce qu’aucun défaut de trésorerie ne vienne empêcher l’exécution des opérations de paiement.
Ainsi à 7 reprises et par des montants importants, la Société A a couvert les agissements de sa filiale.
Cette organisation fautive a incontestablement déterminé et aggravé le préjudice de la Société LNA.
En produisant au débat un courriel adressé par la LCL afin de l’alerter sur les risques de fraudes au Président, la Société LNA démontre qu’elle était parfaitement informée de ce risque, et qu’elle n’a pas pris les dispositions internes pour s’en prémunir; elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur l’invocation abusive de l’article L. 133-18 du CMF:
Cet article s’applique à l’encontre de la Société LNA, puisque cette dernière a transmis à la CRCAM des Côtes d’Armor par son utilisateur de services de paiement le consentement du payeur.
L’utilisateur de services de paiement de la Société LNA n’a eu de cesse que de transmettre l’autorisation du payeur sur les huit ordres de paiement en cause.
La CRCAM des Côtes d’Armor a recueilli sur les ordres transmis par
l’utilisateur de services de paiement, Madame X, l’accord du payeur la Société LNA dans les conditions convenues.
La CRCAM des Côtes d’Armor et la Société LNA avaient convenu que les ordres transmis pouvaient être exécutés dès qu’ils étaient revêtus de la signature d’une personne habilitée. En transmettant la signature du payeur habilité sur les ordres litigieux, l’utilisateur du service de paiement en cause l’a nécessairement validé pour le prestataire de service de paiement.
13 45
Sur la demande reconventionnelle :
La CRCAM des Côtes d’Armor a agi était conformément aux dispositions de CMF en s’en remettant aux ordres transmis par l’utilisateur de service de paiement de sa cliente, la Société LNA et que les ordres qu’elle a exécutés doivent produire leur effet à son encontre.
La Société LNA a manqué à son obligation de surveillance de son instrument de paiement et n’a pas signalé immédiatement l’utilisation non conforme qui en était faite.
Par son comportement la Société LNA a exposé la CRCAM des Côtes d’Armor à un risque anormal de gestion.
En prétendant que son prestataire de service de paiement, en l’espèce la
CRCAM des Côtes d’Armor, n’aurait pas dû se fier aux ordres que l’utilisateur de service de paiement lui transmettait, en l’espèce Madame X comptable e la Société LNA, la Société LNA abusait des règles du système de paiement prévues par le CMF.
En raison de l’atteinte ainsi portée à son fonctionnement, à son image et à sa réputation, la CRCAM des Côtes d’Armor, est bien fondée à se porter demanderesse conventionnelle et à solliciter 1 € de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Si par impossible il était fait droit aux demandes de la Société LNA, même partiellement, l’exécution provisoire sera refusée s’agissant de droits litigieux.
De même, si l’exécution provisoire devait être accordée, elle devra être assortie au bénéfice de la CRCAM des Côtes d’Armor d’une garantie bancaire à première demande pour la totalité de son montant, conformément à l’article 517 du Code de procédure civile pour la même raison.
Sur les frais irrépétibles :
Il ne sera pas inéquitable pour que la CRCAM des Côtes d’Armor soit remboursée de ses frais irrépétibles qui s’élèvent à la somme de 35.000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles L.133-2, L.133-3, L133-4, L.133-6, L.133-7, L.133-8,
L.133-9, L. 133-10, L.133-13, L. 133-16, L.133-17, L. 133-18, L.133-19, L.133-21,
L.133-22, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1134 alinéa 3, 1147, 1239, 1315, 1927, 1937, 1984 et 1985 du Code civil,
Vu l’adage < Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL:
ATTENDU que la Société LAITERIE NOUVELLE de l’ARGENON
(LNA) est une filiale détenue à 100 % par la coopérative Laitière du Grand Ouest A, laquelle commercialise des produits laitiers, notamment sous la marque
Paysan Breton,
ATTENDU que la Société LNA cliente de la CRCAM des Côtes d’Armor dispose d’un compte courant ouvert depuis 1972 dans les livres de l’agence CRCAM Entreprise à PLOUFRAGAN,
ATTENDU qu’au cours du mois de décembre 2013, Madame Z
X, comptable de la Société LNA transmettait à la CRCAM des Côtes
d’Armor les ordres de virement ci-après par télécopie au bénéfice de sociétés domiciliées en Chine, portant la signature de Monsieur D, Directeur des
Ressources Humaines de la société, habilité par délégation en date du 14 octobre 2013:
En date du 3 décembre 2013, un ordre de virement de 188.209,18 € au bénéfice de la société PAN XIU YING dans le livre de BANKOF
CHINA (Chine);
En date du 6 décembre 2013 un ordre de virement de 373.165,48 € au bénéfice de la société PAN XIU YING dans les livres de BANK OF
CHINA (Chine);
En date du 11 décembre 2013 un ordre de virement de 457.218,32 € au bénéfice de la société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 13 décembre 2013 un ordre de virement de 392.537,24 € au bénéfice de la société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 17 décembre 2013 un ordre de virement de 477.923,31 € au bénéfice de la société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 19 décembre 2013 un ordre de virement de 456.817,98 € au bénéfice de la société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine);
En date du 24 décembre 2013 un ordre de virement de 496.914,58 € au bénéfice de la société SIN SHOGAN dans les livres de BANK OF
CHINA (Chine);
En date du 27 décembre 2013 un ordre de virement de 871.126,09 € au bénéfice de la société WEALTH MAX HONG LTD dans les livres de
BANK OF COMMUNICATION (Chine),
ATTENDU que la CRCAM des Côtes d’Armor a exécuté les sept premiers virements,
ATTENDU que, la CRCAM des Côtes d’Armor avant les faits litigieux de décembre 2013, n’a pas procédé à la moindre alerte sous quelque forme que ce soit auprès de la Société LNA concernant l’escroquerie au président,
ATTENDU qu’il n’en demeure pas moins que la Société LNA dans ses dires a démontré au Tribunal de céans qu’elle connaissait parfaitement le mécanisme de cette fraude; et qu’en produisant au débat un courriel adressé par la LCL afin de l’alerter sur les risques de fraudes au Président, elle démontre qu’elle était parfaitement informée de ce risque, et qu’elle n’a pas pris les dispositions internes pour s’en prémunir,
ATTENDU que la CRCAM des Côtes d’Armor a reçu le consentement du payeur aux opérations litigieuses dans les conditions contractuelles conformes au dispositif légal du CMF et à la forme convenue entre les parties,
ATTENDU que les virements contestés, établis sous la forme d’ordre de virement dits « manuels » ont été transmis par télécopie à la banque par l’intermédiaire Madame Z X, comptable de l’entreprise,
ATTENDU que la Société LNA ne conteste pas, que de tels virements, étaient autorisés,
ATTENDU que depuis le 14 octobre 2013, Monsieur E D avait pouvoir « d’émettre et signer tous les ordres de virement »,
ATTENDU que les ordres de virements transmis comportaient la signature de Monsieur E D à la fois sur le fax de couverture et sur l’ordre de transfert,
ATTENDU que si les polices de caractères et la formule de politesse auraient dû paraitre litigieuses pour la CRCAM des Côtes d’Armor, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient dû également alerter les préposés de la Société LNA,
ATTENDU que la Société LNA ne produit aucune convention conclue entre les parties préalablement à la fraude qui imposait l’exigence d’un contre appel,
ATTENDU que ce n’est qu’à la suite de l’escroquerie, que la Société A est revenue sur les conventions en indiquant à la CRCAM des Côtes d’Armor que « la Direction de la A n’autorise plus l’émission des virements manuels par les sociétés du Groupe A »,
ATTENDU que par courrier en date du 2 janvier 2014, suite à la fraude,
A a imposé un contre-appel auprès de signataires autorisés,
ATTENDU que bien que les contre-appels effectués auprès de Madame
X, personne non titulaire du pouvoir de signature qui était, qui plus est, la personne qui avait transmis les rdres litigieux n’était nullement de nature à assurer une exécution conforme par la CRCAM des Côtes d’Armor de ses obligations de vigilance et de vérification de l’auteur de l’ordre; le Tribunal de céans ne pourra que constater qu’à l’occasion de virements tels qu’en avril 2012, 3.817,17 € vers la Suisse, en novembre 2013, 264.000 € vers la Nouvelle Zélande et 263.517,16 € vers Strasbourg, un contre-appel avait été passé auprès de
Madame X, et les virements exécutés, sans que jamais la Société LNA,
n’ait contesté ni les ordres de paiement ni leur procédure d’exécution qui était l’usage avant la fraude, démontrant par là-même la légèreté coupable des deux parties dans le traitement de telles opérations,
ATTENDU que la Société A par son organisation de trésorerie avec sa filiale a réapprovisionné par sept fois le compte permettant l’exécution des virements qui se sont avérés être frauduleux ne peut s’en prendre qu’à sa propre organisation interne et ne peut raisonnablement se prévaloir de sa propre turpitude,
ATTENDU que la CRCAM des Côtes d’Armor sachant que les fonds en causes étaient ceux de la société mère A, n’avait aucune obligation d’en contrôler l’origine,
ATTENDU que la Banque, bien que n’étant tenue qu’à la seule vérification de la possibilité pour la Société LNA d’exécuter des virements manuels à l’étranger, en refusant d’exécuter les ordres de virement tant que la
Société LNA, n’avait pas complété les bordereaux qui lui étaient adressés et
16
25
rectifié les anomalies détectées par la banque qui aurait dû s’en alerter, qui plus est, compte tenu de sa parfaite connaissance de la gestion d’un compte ouvert depuis 1972 dans ses livres, et, de fait, « se renseigner auprès du client sur la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie » conformément aux dispositions de l’article L.561-10
2 du Code Monétaire et financier,
ATTENDU que les éléments de contexte macroéconomique énoncés comme une évidence par la Société LNA, et que n’aurait pas relevés la CRCAM des Côtes d’Armor, le Tribunal de céans ne pourra que constater qu’ils n’ont pas plus été relevés par la Société LNA, pourtant première concernée par cette problématique,
ATTENDU qu’il ressort que les fautes commises sont partagées.
EN CONSÉQUENCE, il conviendra de:
CONSTATER que la Société LNA, en sa qualité de payeur et d’utilisateur de service de paiement, a transmis successivement huit ordres de paiement à la CRCAM des Côtes d’Armor;
CONSTATER que les ordres de paiement ont été exécutés conformément
à la convention des parties et aux dispositions du Code monétaire et financier (CMF) ;
CONSTATER que la Société LNA a alimenté son compte courant pour permettre l’exécution des ordres litigieux ;
CONSTATER que la Société LNA n’a donné aucune information pertinente qui eut permis à la CRCAM des Côtes d’Armor de refuser ces opérations de paiement;
DIRE et JUGER que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation de conseil ;
DIRE et JUGER que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation de vigilance renforcée ;
DIRE et JUGER que les fautes commises sont partagées ;
CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor à restituer la somme de
1.172.935 € à titre de réparation du préjudice subi par la Société LNA;
CONDAMNER la CRCAM des Côtes d’Armor à payer à la Société LNA, sur cette somme, les intérêts de retard dus à compter de la signification du jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
ATTENDU que la CRCAM des Côtes d’Armor a partiellement failli à ses obligations envers la Société LNA.
EN CONSÉQUENCE, il conviendra de :
REJETER la demande reconventionnelle formulée par la CRCAM des
Côtes d’Armor comme étant parfaitement infondée et au surplus, non étayée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
ATTENDU que le Tribunal, compte tenu que les fautes commises sont partagées entre les parties, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune d’elle ses frais non compris dans les dépens, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
17
qur
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
ATTENDU que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira qu’il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES DÉPENS :
ATTENDU qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTER respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Société LNA, en sa qualité de payeur et d’utilisateur de service de paiement, a transmis successivement huit ordres de paiement à la CRCAM des Côtes d’Armor;
CONSTATE que les ordres de paiement ont été exécutés conformément à la convention des parties et aux dispositions du Code monétaire et financier;
CONSTATE que la Société LNA a alimenté son compte courant pour permettre l’exécution des ordres litigieux ;
CONSTATE que la Société LNA n’a donné aucune information pertinente qui eut permis à la CRCAM des Côtes d’Armor de refuser ces opérations de paiement;
DIT et JUGE que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation de conseil ;
DIT et JUGE que la CRCAM des Côtes d’Armor a manqué à son obligation de vigilance renforcée ;
DIT et JUGE que les fautes commises sont partagées ;
CONDAMNE la CRCAM des Côtes d’Armor à restituer la somme de
1.172.935 € à titre de réparation du préjudice subi par la Société LNA ;
CONDAMNE la CRCAM des Côtes d’Armor à payer à la Société LNA, sur cette somme, les intérêts de retard dus à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle formulée par la CRCAM des
Côtes d’Armor comme étant parfaitement infondée et au surplus, non étayée ;
4₁ C l 18
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’il est fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 81,12 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
19
La MINUTE est signée par Monsieur Gilles LHUAIRE en sa qualité de Président et Maître Yves Loïc TEPHO, Greffier.
AINSI JUGE et PRONONCE par REMISE au GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT-BRIEUC tenue 17 rue Parmentier – 1er étage à SAINT-BRIEUC le
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par Monsieur Gilles LHUAIRE Président, Monsieur B C & Madame Audrey LE JOUAN Juges assistés de Maître Yves Loïc TEPHO, Greffier.
En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
AUX PROCUREURS GENERAUX et au PROCUREUR de la REPUBLIQUE près les TRIBUNAUX de GRANDE INSTANCE d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI le PRESENT JUGEMENT a été signé par le PRESIDENT et le GREFFIER AUDIENCIER.
POUR GROSSE
[…],
le 1 9 DEC. 2017
LE GREFFIER
COMMERCE E DE S EST
[…]
1. F G H I
2 2.5
45 4
[…]
11 ur
[…]
[…]
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