Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 février 2026, le groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter et M. E… D…, représentés par Me Nicolas Porte, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n°2025/336 du 19 novembre 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne portant abrogation de la décision n°2025/161 portant autorisation de chirurgie bariatrique au groupement de coopération sanitaire (GSC) Clinique du Ter sur le site du GSC Clinique du Ter ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable, en ce qu’il est présenté par M. B…, administrateur suppléant du groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter et directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud, et par le Dr D…, membre de l’association des praticiens libéraux de la Clinique du Ter et chirurgien bariatrique ;
- Sur l’urgence :
- la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la Clinique du Ter, qui ne peut plus exercer normalement son activité de chirurgie bariatrique, mais aussi à l’intérêt public s’attachant au respect par l’autorité sanitaire de la procédure d’attribution des autorisations d’activité de soins dans des conditions permettant de garantir l’égalité de traitement des candidats ;
- le différé d’effet de la mesure d’abrogation doit seulement permettre d’organiser le transfert de patients alors que la prise en charge de nouveaux patients est interdite à la clinique depuis la notification de la décision en litige ;
- l’interdiction d’accueillir de nouveaux patients va créer un préjudice irrémédiable, s’il n’y est pas mis fin dans les meilleurs délais ;
- la clinique du Ter perd toute chance d’obtenir l’autorisation demandée à l’issue de la procédure contentieuse engagée, si elle cesse d’ores et déjà son activité de chirurgie bariatrique, ce qui crée une situation de rupture d’égalité avec la clinique mutualiste de la Porte de l’Orient, qui aura ainsi eu le temps de développer son activité et sa patientèle ;
- l’arrêt de la chirurgie bariatrique prive la clinique d’une source de recettes, de l’ordre de 280 000 euros par an, et porte atteinte à l’image de l’établissement ;
- la perte d’autorisation a un impact sur l’exercice professionnel du Docteur D…, qui ne pourra plus intervenir en chirurgie bariatrique, spécialité dans laquelle il a acquis une renommée certaine depuis de nombreuses années sur le territoire lorientais, ainsi qu’une perte de revenus ;
- l’arrêt de l’activité de chirurgie bariatrique aura également des répercussions très défavorables sur le plan des ressources humaines ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que la procédure consultative menée devant la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS), en application de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, est entachée d’un défaut d’impartialité, le directeur général de VYV3 Bretagne, groupe mutualiste auquel appartient la clinique de la Porte de l’Orient, et administrateur de la clinique de la Porte de l’Orient ayant siégé au sein de la CSOS qui a examiné les trois demandes concurrentes pour l’obtention d’autorisations de chirurgie bariatrique sur le territoire de Lorient-Quimperlé, et pris une part active aux débats ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des objectifs quantitatifs de l’offre de soins fixés par le schéma régional de santé et le bilan quantitatif du 14 décembre 2024, en ce qu’elle permet à trois autorisations de chirurgie bariatrique d’avoir des effets sur le territoire de l’offre hospitalière Lorient-Quimperlé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur des motifs étrangers à ceux énumérés par les dispositions de l’article R. 6211-34 du code de la santé publique ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation, s’agissant de la composition et de la qualification de l’équipe chirurgicale, s’agissant de la capacité à assurer la continuité des soins, s’agissant de la structuration du parcours de soins des patients et s’agissant des mérites de la candidature de la clinique du Ter que l’ARS de Bretagne a ignoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, représentée par le cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter et de M. D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été déposée par le GCS Clinique du Ter, représentée par M. C…, qui en tant que directeur de la clinique du Ter n’a aucune qualité pour agir au nom du groupement, ainsi qu’il ressort de l’article 14 de la convention constitutive du groupement et en ce qu’elle est déposée par le Dr D… qui ne formule aucune conclusion, et ne peut être regardé comme partie à l’instance ;
- la situation d’urgence alléguée n’est pas caractérisée, d’autant que l’intérêt public commande le maintien d’une offre de soins de chirurgie bariatrique sur le territoire de Lorient-Quimperlé, conformément au projet régional de santé ;
- l’établissement disposant de six mois pour éteindre son activité afin d’assurer la continuité des prises en charge déjà débutées, aucun préjudice immédiat ne résulte donc de la décision en litige ;
- l’activité de chirurgie bariatrique ne représente qu’une partie de l’activité chirurgicale de l’établissement, soit 22 séjours en 2024 correspondant à 0,16 % de l’activité chirurgicale, alors que les données d’activité de l’établissement font état de 1 989 séjours de chirurgie en hospitalisation complète et de 11 492 séjours de chirurgie en hospitalisation de jour ;
- les pertes financières alléguées ne sont assorties d’aucun élément justificatif ;
- le Dr D… n’est pas empêché de poursuivre l’exercice de sa spécialité en chirurgie bariatrique, notamment sur le site du Scorff du GHBS, distant de 5 kilomètres, et qui détient 90% des droits sociaux du GCS Clinique du Ter ;
- la décision en litige ne porte que sur l’intervention chirurgicale, par elle-même, ce qui n’empêche pas l’établissement de continuer à réaliser les prises en soins pré et post-opératoires ;
- l’atteinte alléguée à l’image du groupement n’est pas établie, d’autant que le site internet de la clinique ne comporte aucune communication au sujet de la chirurgie bariatrique ;
- les répercussions alléguées sur les ressources humaines de l’établissement ne sont pas démontrées ;
- la suspension de l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte grave au fonctionnement du service public et à l’organisation et à la planification des soins en particulier ;
- la décision en litige mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ;
- le principe du contradictoire n’a pas été méconnu, dès lors que le directeur du GCS Clinique du Ter a été informé, par téléphone, par la directrice adjointe de l’hospitalisation de l’ARS de l’intention d’abroger la décision du 5 septembre 2025 et a, ainsi, pu formuler des observations ;
- le défaut allégué d’impartialité de la CSOS ne peut qu’être écarté, d’une part, en ce que l’obligation de déport des membres de la commission en situation de conflit d’intérêt a été rappelée en début de séance par la présidente, ainsi que dans la convocation adressée aux membres préalablement, et d’autre part, en ce que M. A… atteste ne pas avoir pris part au vote ;
- le GCS n’a, en tout état de cause, été privé d’aucune garantie, étant représenté lors de cette séance du 17 juin 2025 par deux personnes, le directeur du GHBS et par le directeur du GCS ;
- si le vice tiré de la partialité de l’avis de la CSOS fondant la décision 2025/161 portant attribution de l’autorisation de chirurgie bariatrique litigieuse était retenu, le juge des référés ne pourra que constater, à titre subsidiaire, la nécessité d’abroger cette décision, au besoin en procédant à une substitution de motif ;
- la décision en litige ne méconnaît pas les objectifs quantifiés de l’offre de soins fixés par le schéma régional de santé et le bilan quantitatif du 14 décembre 2024, dès lors qu’à l’issue de la période de six mois accordée au GCS requérant pour éteindre son activité, le nombre d’autorisations de chirurgie bariatrique sera conforme aux implantations fixées par le schéma régional de santé ;
- elle s’est fondée sur les seuls critères fixées par les dispositions de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique pour départager les projets concurrents, en surnombre sur le territoire par rapport aux objectifs quantifiés, en intégrant les seuils définis par l’article R. 6123-212 de ce code ;
- le dossier de demande du GCS Clinique de Ter n’était composé d’aucun document attestant qu’un médecin de l’équipe justifiait d’une formation universitaire ad hoc, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 6124-289 du code de la santé publique ;
- l’effectif médical présenté par le groupement requérant dans son dossier de demande d’autorisation se limitait à un seul chirurgien, contrairement à la CMPO qui faisait état de trois chirurgiens ;
- la capacité du GCS à assurer la continuité des soins ne saurait se déduire de la présence de deux autres médecins, laquelle n’était nullement mentionnée dans le dossier déposé ;
- les dispositions de l’article D. 6124-288 du code de la santé publique permette de retenir le critère du parcours de soin des patients pour départager des dossiers concurrents ;
- les données produites par le GCS démontrent que le nombre d’actes de chirurgie bariatrique de l’établissement est en constante diminution depuis 2017, passant de 166 à 22 en sept ans ;
- l’antériorité de l’activité de la clinique du Ter ne constitue pas un atout, en ce que les établissements de santé ne disposent pas d’un droit acquis au maintien d’une autorisation d’activité de soins ;
- dans l’hypothèse où le juge des référés retiendrait le caractère illégal de la décision 2025/161, il constatera que le dossier de demande d’autorisation du GCS Clinique du Ter, tel qu’instruit par l’ARS permettait d’identifier que le projet méconnaissait les dispositions de l’article D. 6124-289 du code de la santé publique et qu’aucune autorisation en chirurgie bariatrique de la clinique du Ter ne peut donc intervenir.
Vu :
- la requête n° 2508703 enregistrée le 24 décembre 2025 par laquelle le groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter demande l’annulation de la décision n°2025/336 du 19 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne ;
- la requête n° 2508704 enregistrée le 24 décembre 2025 par laquelle le groupement de coopération sanitaire « Clinique du Ter » demande l’annulation de la décision n°2025/337 du 19 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne délivrant à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique ;
- l’ordonnance nos 2507395,2507397 rendue le 19 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Porte, représentant le GSC Clinique du Ter, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe et qui fait valoir que l’ARS a décidé de revenir sur sa décision lui accordant l’autorisation d’exercer en chirurgie bariatrique, la veille de l’audience au cours de laquelle devait être examinée la contestation de son refus d’accorder une telle autorisation à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, que la clinique du Ter est pourtant l’opérateur historique de cette activité sur le bassin de Lorient, en ce qu’elle l’exerce depuis plus de quinze ans, que la décision en litige a des effets graves et immédiats en ce qu’elle lui fait obligation de cesser cette activité, qu’elle demande à pouvoir bénéficier d’un traitement équitable dans l’examen de sa candidature, qu’un intérêt public s’attache à ce que l’ARS s’attache à respecter la procédure d’attribution des autorisations d’exercer, que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure insusceptible d’être régularisé, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, que le simple appel téléphonique de courtoisie, alors que la décision d’abrogation en litige était déjà actée, ne peut tenir lieu de procédure contradictoire, que la substitution de motifs demandée par l’ARS, tenant à la circonstance que le Dr D… ne serait pas titulaire d’un diplôme universitaire lui permettant d’exercer la chirurgie bariatrique, témoigne de la précipitation dans laquelle la décision d’abrogation est intervenue, ce qui légitime d’autant sa demande de reprendre la procédure d’attribution dans son intégralité, avec nouvelle instruction de l’ensemble des dossiers, que la décision contestée est également entachée d’un second vice de procédure, en ce qu’elle se fonde sur l’avis émis par la CSOS alors qu’il est intervenu en méconnaissance du principe d’impartialité, que les dispositions du code de la santé publique exigent seulement de disposer d’une formation universitaire pour pratiquer la chirurgie bariatrique, que le rapport de l’ARS avait d’ailleurs considéré que le dossier déposé pour la Clinique du Ter était conforme ;
- les observations de Me Roquet, représentant l’ARS de Bretagne, qui confirme ses écritures en défense, et rappelle les enjeux présidant à la régulation de l’offre de soins, que l’engouement pour la chirurgie bariatrique est retombé, compte tenu de l’existence de solutions alternatives, que la suspension de l’exécution de la décision contestée aurait dont pour effet de diluer l’exercice de cette chirurgie, de sorte qu’aucun des opérateurs du territoire concerné ne serait en mesure de respecter les objectifs sur lesquels il s’est engagé, que l’intérêt général au regard de la santé publique commande donc de rejeter l’urgence invoquée, qu’au demeurant, les atteintes aux intérêts particuliers alléguées ne sont pas établies, l’activité de chirurgie bariatrique représentant tout au plus 1,5 % du chiffre d’affaires de l’établissement, qui est excédentaire, que rien n’empêche au praticien requérant de maintenir sa pratique au sein du Groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) auquel la clinique du Ter est rattachée, qu’il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision en litige, qui a bien fait l’objet d’un échange contradictoire préalable à son édiction, qui a été dictée par l’appréciation comparée des mérites des deux offres, compte tenu notamment de la composition des équipes respectives et des pièces produites pour en justifier dans le dossier de demande, et qu’à titre très subsidiaire, une substitution de motifs est demandée, tenant à la circonstance que le Dr D… ne justifie pas d’une formation universitaire dans la pratique d’actes de chirurgie bariatrique, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 6124-289 du code de la santé publique, ce qui fait donc obstacle à ce que l’autorisation sollicitée soit accordée à la clinique du Ter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2025, le groupement de coopération sanitaire (GCS) Clinique du Ter, implanté à Ploemeur (Morbihan), a déposé une demande d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie portant sur diverses modalités et pratiques thérapeutiques, dont la modalité chirurgie bariatrique. Sur avis favorable de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) compétente pour le secteur sanitaire de la région Bretagne, la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a, par une décision du 5 septembre 2025, accordé les autorisations sollicitées par la clinique du Ter. Après introduction d’un recours contentieux par la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, la directrice générale de l’ARS de Bretagne a, néanmoins, procédé à un réexamen des autorisations accordées sur le territoire de Lorient-Quimperlé. Par décision du 19 novembre 2025, la directrice générale de l’ARS de Bretagne a abrogé sa décision du 5 septembre 2025 accordant à la clinique du Ter une autorisation d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique. Le GSC Clinique du Ter et le Dr D…, chirurgien digestif exerçant au sein de l’établissement, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision du 19 novembre 2025 et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 6122-2 de ce code : « L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) ».
5. L’article R. 6122-25 du code de la santé publique prévoit en son 2° que l’activité de chirurgie est soumise à autorisation. Aux termes de l’article R. 6122-34 de ce code : « I.- Une décision de refus d’autorisation ou, lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6122-10, de refus de renouvellement d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ou lorsqu’il a refusé la concertation mentionnée à l’article L. 6122-5 ; / 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l’article R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l’application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l’autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision. ».
6. Le GCS Clinique du Ter et le médecin requérant soutiennent que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’établissement mais également à l’intérêt public s’attachant au respect par l’autorité sanitaire de la procédure d’attribution des autorisations d’activité de soins dans des conditions permettant de garantir l’égalité de traitement des candidats.
7. Toutefois, l’ARS de Bretagne fait valoir, sans être contestée, que l’activité de chirurgie bariatrique, en baisse depuis 2020, ne représente qu’une très faible part de l’activité de chirurgie du GCS Clinique du Ter, en relevant que selon les données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), 22 séjours ont été effectués à ce titre en 2024, en hospitalisation complète et hospitalisation de jour, représentant 0,16% de l’activité chirurgicale de l’établissement. Si le groupement requérant, dont il est constant que le budget est excédentaire, entend se prévaloir de la perte de recettes qui résulterait de l’arrêt de l’activité de la chirurgie bariatrique, il ne produit aucune pièce justificative pour établir la perte de chiffre d’affaires invoquée, de l’ordre de 280 000 euros, laquelle correspondrait à 50 actes bariatriques, en contradiction avec les données d’activité produites. Il en est de même s’agissant de la situation propre au Dr D…, la part de chirurgie bariatrique ne représentant que 3,27% de son chiffre d’affaires total, s’élevant à 782 915 euros. Les conséquences de la décision litigieuse sur les ressources humaines de l’établissement ne sont pas davantage établies par la seule argumentation portant sur le recrutement éventuel d’un second chirurgien bariatrique et sur les deux emplois de diététiciens à temps plein et d’un demi-poste d’enseignant en activité physique adaptée, susceptibles d’être supprimés à brève échéance. Cette faible activité en matière de chirurgie bariatrique ne permet pas davantage de caractériser le préjudice de réputation invoqué, induit par la perte du droit de poursuivre cette activité, en matière d’attractivité de l’établissement, et la situation d’urgence qui en résulterait.
8. Enfin, le groupement requérant ne peut utilement se prévaloir, pour justifier d’une situation d’urgence, de la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision en litige, notamment en ce que le réexamen de sa candidature consécutif à une telle annulation ne pourrait intervenir dans des conditions égalitaires si elle est privée de la possibilité d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique le temps de la procédure contentieuse. Il n’est, en tout état de cause, nullement établi qu’il existerait un intérêt public à suspendre la décision abrogeant la décision autorisant le GCS Clinique du Ter à exercer l’activité de chirurgie bariatrique et lui accordant un délai de six mois pour organiser le transfert des patients et pour assurer la continuité des prises en charge déjà débutées.
9. Dans ces conditions, les requérants n’établissent donc pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate la situation de l’établissement, comme les intérêts privés de M. D…, pour caractériser la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
10. Il en résulte que l’une des conditions requises pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par le GCS Clinique du Ter et par M. D… aux fins de suspension de la décision n°2025/336 du 19 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GCS Clinique du Ter et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé de Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter, à M. D… et à l’Agence régionale de santé de Bretagne.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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