Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2403407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A K C, représenté par Me Fugier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France et n’est pas connu des services de police ;
— en l’absence d’annulation de l’arrêté attaqué sa situation justifie que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1984, est entré en France le 18 mars 2019 muni d’un visa touristique valable du 13 mars 2019 au 13 avril 2019. Le 21 mars 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des autorités allemandes. L’examen de la demande d’asile de M. C ne relevant pas de la France, il a fait l’objet d’une procédure Dublin le 6 mai 2019 et a pris la fuite. Le 22 avril 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour le préfet du Gard par Mme F E, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau du contentieux des étrangers. Par un arrêté du 14 mars 2024 n° 30-2024-03-14-00001, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2024-051 de la préfecture du Gard, le préfet du Gard a accordé à Mme E une délégation à l’effet de signer notamment « les arrêtés portant refus de séjour, assortis d’une obligation de quitter le territoire, d’un délai de départ volontaire, d’un pays de de destination ou/et d’une interdiction de retour » en cas d’empêchement de Mme G H directrice du service des migrations et de l’intégration, de Mme D B, adjointe à la directrice, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile et de Mme J I, cadre d’appui chargée des questions migratoires. Il n’est pas établi, ni même allégué que Mme H, Mme B et Mme I n’auraient pas été empêchées ou absentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il déclare y résider depuis juin 2019 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il n’établit pas, par les documents produits, sa résidence habituelle et continue en France depuis cette date, aucune pièce n’étant versée au dossier pour la période postérieure à juin 2023, alors en outre qu’il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l’expiration de son visa touristique sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation. L’intéressé, âgé de 40 ans à la date de la décidons attaquée, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, ne produit aucune pièce sur les conditions de son séjour en France et les liens personnels qu’il aurait pu y tisser. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans au moins. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il se prévaut d’une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment et de manutentionnaire non qualifié, il n’est pas contesté qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail mentionnant qu’il serait de nationalité italienne et que, lors de son audition par les services de police dans le cadre d’une enquête préliminaire pour faux et usage de faux document, il a reconnu s’être procuré et avoir fait usage d’une fausse carte d’identité italienne et s’être fait licencier par son employeur. Dans ces conditions, et alors même que les emplois occupés figurent en annexe IV de l’accord franco sénégalais, la situation personnelle et professionnelle de M. C ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le préfet du Gard a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste ni méconnaître ces dispositions, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
7. Si le requérant justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée durant au moins douze mois ainsi que d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France et que les emplois qu’il a occupés figurent en annexe IV de l’accord franco sénégalais, il est toutefois constant qu’il a fait usage de faux documents d’identité auprès de son employeur pour la signature de son contrat de travail. Au regard de cette circonstance, le préfet du Gard a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et en tout état de cause, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pas faire usage de la faculté de délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire dont il dispose sur le fondement de cet article.
8. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas l’octroi d’un titre de séjour de plein droit, le requérant ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé de cette prolongation ».
10. En l’espèce, eu égard aux éléments de la situation de M. C tels qu’exposés au point 5 du présent jugement, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire octroyé à l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa touristique et a fait usage de faux documents auprès de son employeur pour la signature de son contrat de travail. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Au regard de ces éléments, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de son retour sur le territoire français à un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A K C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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