Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 mars 2021, n° 18/10095
TASS Paris 15 mai 2018
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CA Paris
Infirmation 5 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles R.341-4 et R.341-11 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'année 2013, durant laquelle l'assurée a interrompu son travail, ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la pension d'invalidité, conformément aux dispositions des articles R.341-4 et R.341-11.

  • Rejeté
    Inexacte application des textes par la caisse

    La cour a jugé que la caisse a correctement appliqué les textes en excluant l'année 2013, car elle ne constitue pas une année civile entière antérieure à l'interruption de travail.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté l'assurée de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombe au recours de la caisse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 mars 2021, n° 18/10095
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10095
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 mai 2018, N° 17/01829
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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