Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 mars 2021, n° 18/10095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10095 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 mai 2018, N° 17/01829 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Mars 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10095 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6J2X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01829
APPELANTE
CRAMIF – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la caisse) d’un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à Mme A X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme A X est titulaire d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie depuis le 15 juillet 2016, dont le montant annuel a été fixé à 10 942,22 euros, selon notification rectificative du 21 juillet 2016; que contestant le montant de sa pension d’invalidité Mme X a saisi la commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 17 janvier 2017 a confirmé le montant de la pension notifié le 21 juillet 2016; que le 29 mars 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme A X ;
— dit que la caisse devra recalculer la pension d’invalidité à partir du total des salaires soumis à cotisations pour les années retenues, 2010 à 2013 ;
— renvoyé Mme A X devant la caisse pour liquider ses droits en conséquence ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rejeté la demande de Mme A X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé notamment les dispositions de l’article R.341-4 et R.341-11 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu qu’il y a lieu de prendre en considération pour calculer le salaire annuel moyen toutes les années d’assurance, soit les années 2010 à 2013 ; que c’est par une inexacte application des textes en vigueur que la caisse a procédé au calcul de la pension d’invalidité de Mme X en excluant l’année 2013 de son calcul dès lors que cette année, au cours de laquelle l’assurée a interrompu son travail, doit être considérée comme une simple ' année d’assurance’ hors la notion’ d’année civile.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 3 août 2018, en a interjeté appel le 29 août 2018 (mentionnant le chef de jugement critiqué).
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir en substance que :
— Mme X a travaillé en Belgique du 30 septembre 2006 au 31 mars 2010 puis en France jusqu’au 15 juillet 2013, début de son arrêt maladie ;
— en application des articles R.341-4, R.341-5 et R.341-11 du code de la sécurité sociale, ont été retenues dans le calcul de la pension d’invalidité de l’intéressée, les années 2010 à 2012, soit les années civiles comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail ;
— s’agissant de l’année 2010, elle a bien été prise en compte dans le calcul de la pension soit 9 863 euros revalorisés à 10 553, 41 euros tels que reportés sur son relevé de carrière CNAV, la caisse ayant retenu 4 trimestres de cotisations ; en effet, bien qu’elle n’ait travaillé que deux mois et demi en 2010, le montant de ses salaires valide 4 trimestres de cotisations ;
— s’agissant de l’année 2013, elle a été exclue du calcul de la pension d’invalidité puisque la caisse a retenu les salaires de ses meilleures années civiles d’assurance précédant le 15 juillet 2013, date du dernier mois de travail suivi d’invalidité de l’intéressée, ce qui exclut de fait l’année 2013 qui n’est pas une année civile ; le tribunal a écarté l’application de la circulaire invoquée par l’intéressée au juste motif que les circulaires sont dépourvues d’effet normatif ;
— s’il est vrai que l’article R.341-11 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ne précise pas s’il convient d’exclure pour les carrière de moins de 10 ans, l’année où se situe l’arrêt de travail suivi d’invalidité, il faut noter que les pensions d’invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d’assurance de sorte que l’année lors de laquelle l’assurée a interrompu son travail, n’étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n’entre pas dans les prévisions des textes, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation;
— Mme X ayant travaillé jusqu’au 15 juillet 2013 puis ayant perçu des indemnités journalières maladie, l’année 2013 doit être exclue du calcul de sa pension d’invalidité.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— ordonner à la caisse de recalculer la pension d’invalidité à partir du total des salaires soumis à cotisations pour les années retenues ( 2010 à 2013) depuis le 16 juillet 2016 et de revaloriser la somme annuellement ;
en conséquence,
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux éventuels dépens.
Mme X réplique en substance que :
— les articles R.341-4 en son deuxième alinéa et R.341-11 en son cinquième alinéa sont applicables, dès lors qu’elle a été salariée en France à partir du 12 juillet 2010 et qu’à partir du 16 juillet 2013, l’affection de longue durée a été retenue, de sorte qu’elle a travaillé moins de dix ans en France et compte moins de dix années d’assurance ; le législateur a précisé qu’en ce cas, il ne s’agit pas d’années civiles d’assurance mais d’années d’assurances ;
— lorsque l’assuré ne compte pas 10 années d’assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d’invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d’assurance accomplies depuis l’affiliation, sans distinguer selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat;
— la jurisprudence invoquée par la caisse est inapplicable comme concernant des assurés ayant travaillé et étant assurés pendant plus de 10 ans en France ;
— la circulaire CNAMTS référencée CABDIR n° 4/2001 du 24/04/2001 prévoit que s’agissant de la première et de la dernière année, il convient de calculer le gain journalier et de le multiplier par 90 jours pour obtenir le salaire trimestriel effectif moyen, il n’est donc en aucun cas question d’année civile, mais bien d’année d’assurance ;
— c’est sans fondement juridique que la caisse entend prendre en compte deux mois et demi de salaire pour l’année 2010, alors qu’il faut lisser le calcul à l’échelle des 4 trimestres tel que prévu par la circulaire susvisée ; dès lors le salaire annuel moyen à prendre en considération pour l’année 2010 est de 34 760, 80 euros ;
— la caisse ne fournit aucun élément afin de rendre contradictoire la formule de son calcul, elle se contente de prétendre que la circulaire n°4/2001 ne s’applique plus mais ne fournit pas en intégralité le référentiel ;
— elle a pour sa part opéré ses calculs en application de la circulaire et aboutit à un salaire moyen de 32 171,18 euros, de sorte que sa pension d’invalidité annuelle devrait s’élever à 16 085,59 euros depuis juillet 2016.
SUR CE :
L’article R.341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
' Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation. (…)'
L’article R.341-5 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que :
'Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4. (…)'.
L’article R.341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que :
'La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation.'
En l’espèce, il convient de relever que Mme X a obtenu le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 15 juillet 2016, à l’issue d’un arrêt maladie à compter du 15 juillet 2013.
Selon les textes susvisés la pension d’invalidité est calculée en fonction des cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré, ces années civiles devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Toutefois lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
Il apparaît au vu de son relevé de carrière détaillée ( pièce n° 10 de ses productions) que Mme X ne comptait pas dix années civiles d’assurance en France lors de l’interruption de travail.
Les pensions d’invalidité sont fixées dans le cas général en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d’assurance et pour le cas particulier de l’assuré ne comptant pas dix années d’assurance, il convient également de se référer aux années civiles d’assurance, de sorte que l’année lors de laquelle l’assuré a interrompu son travail, n’étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n’entre pas dans le calcul .
Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire invoquée dont les dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2016 (pièce n° 12 de ses productions).
La caisse a pris en compte l’année 2010 dans le calcul de la pension, soit les salaires pour 9 863 euros tels que reportés sur son relevé de carrière, revalorisés à 10 553,41 euros. Puis pour les années 2011 et 2012, elle a pris en compte les salaires revalorisés d’un montant respectivement de 17 226,70 euros et 37 863,25 euros. S’agissant de l’année 2013, c’est à juste titre qu’elle n’a pas été prise en compte, comme étant l’année au cours de laquelle Mme X a interrompu son travail.
Par suite c’est à bon droit que la pension d’invalidité a été fixée à 10 942, 20 euros, le
jugement devant être infirmé de ce chef.
Succombant au recours de la caisse et comme telle tenue aux dépens d’appel, Mme X sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Mme A X de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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