Entrée en vigueur le 20 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-334 du 17 avril 2019 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu.
II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :
a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article L. 4021-2.
Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24.
IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et suivants et R. 4021-4 et suivants du Code de la santé publique. Aptitude physique Les médecins ne doivent pas présenter d'infirmité ou de pathologie incompatible avec l'exercice de la profession (cf. infra « Demander son inscription au tableau de l'Ordre des médecins »). Pour aller plus loin : article R. 4112-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et suivants et R. 4021-4 et suivants du Code de la santé publique. Aptitude physique Les médecins ne doivent pas présenter d'infirmité ou de pathologie incompatible avec l'exercice de la profession (cf. infra « Demande d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins »). Pour aller plus loin : article R. 4112-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4112-9-2 et R. 4112-11 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] R. 4021-25 du code de la santé publique, d'une erreur de droit, […] - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation fixée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. […] / 4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes », […] notamment, par l'article R. 4021-4 du code de la santé publique.
[…] Vu les articles Article L. 4021-1 et R. 4021-4 du code de la santé publique ; […] La présidente de séance, r
Le document ci-dessous est la décision du Collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de 4 fiches décrivant 4 méthodes de développement professionnel continu (DPC) et supprimant 6 fiches méthode la publication accessible par le lien situé dans l'encadré "En savoir +". […] Vu les articles Article L. 4021-1 et R. 4021-4 du code de la santé publique ; […] La présidente, r
Pour aller plus loin : articles L. 4021-1 et suivants, et articles R. 4021-4 et suivants du Code de la santé publique. Aptitude physique Les médecins ne doivent pas présenter d'infirmité ou de pathologie incompatible avec l'exercice de la profession (cf. infra « Demander son inscription au tableau de l'Ordre des médecins »). Pour aller plus loin : article R. 4112-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4112-9-2 et R. 4112-11 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
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