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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/02861 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B3F
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [G] [Y] épouse [J]
née le 12 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [J]
né le 27 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1].
M. [V] [J] et Mme [G] [Y] épouse [J] sont propriétaires du terrain situé [Adresse 5], sur lequel ils ont fait édifier une maison individuelle avec garage et piscine.
A la suite des travaux, M. [M] [B] a constaté l’existence de désordres sur sa parcelle et s’est rapproché de son assureur, qui a mandaté le cabinet d’expertise Assistance Expertise Bâtiment qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 7 décembre 2022.
Le 10 février 2021, M. [M] [B] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2024, M. [M] [B] a assigné M. [V] [J] et Mme [G] [Y] épouse [J] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 8000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, M. [M] [B] a maintenu ses demandes à l’identique.
M. [V] [J] et Mme [G] [Y] épouse [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes ; Subsidiairement, rejeter la demande de provision et donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, En tout état de cause, condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il se fonde sur la fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, (…) lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dans son assignation, le demandeur se fonde « notamment » sur les troubles anormaux de voisinage. La nature juridique de son action ressort également des explications factuelles fournies.
Il y a lieu de considérer que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit être qualifiée de demande en justice et entre dans les prévisions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Aucune urgence ou aucun motif légitime n’est démontré et le demandeur ne peut donc être dispensé de la tentative de résolution amiable du litige imposée par l’article 750-1 précité.
Dès lors, il n’y a lieu de déclarer la demande d’expertise et la demande de provision irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [M] [B].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par M. [M] [B] ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [M] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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