Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 mars 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. B E et Mme F C épouse E demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 28 février 2025, par laquelle les services du rectorat ont refusé d’enregistrer, via le téléservice Cyclade, la demande d’inscription de leur fils, M. D E, aux épreuves de deuxième année du diplôme de comptabilité et de gestion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 23 mars 2025 sous le n° 2501036.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. M. et Mme E demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision des services rectoraux, prenant la forme, selon leurs dires, d’un courriel généré par le téléservice Cyclade et refusant d’enregistrer la demande d’inscription de leur fils, M. D E, aux épreuves de deuxième année du diplôme de comptabilité et de gestion.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D E est né le 5 octobre 2006. Ayant ainsi atteint l’âge de la majorité, il n’appartient qu’à lui d’agir en justice, s’il s’y estime fondé, et il ne peut être représenté devant le tribunal, le cas échéant, que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative (avocat ou avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation). Ses parents n’ont dès lors pas qualité pour agir en son nom et pour son compte. La requête est donc, à cet égard, manifestement irrecevable.
4. Elle l’est également, par ailleurs, en ce que le courriel du 28 février 2025 désigné comme refusant l’inscription de M. D E en raison du caractère incomplet de son dossier n’a pas été produit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en vertu duquel « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ».
5. Au surplus, les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier de l’urgence de l’affaire, comme l’impose l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme F C épouse E.
Fait à Dijon, le 25 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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