Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
I.-Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, dans les conditions prévues au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII de l'article R. 4221-15-4.
S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le pharmacien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil.
III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de l'article R. 4221-15.
IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4222-3 et à l'article L. 4232-12 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil régional ou central compétent lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession.
V.-Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée.
[…] Rendue le 03 Septembre 2015 Nous, Nicole COCHET, Première Vice Présidente déléguée par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Vu les dispositions des articles L 4231-1, R4222-4-1 et R 4221-15-4 du Code de la Santé Publique, Vu la requête en date du 18 Août 2015 enregistrée au greffe le 31 Août 2015, présentée par le'Ordre National des Pharmaciens sollicitant la désignation d'un nouvel expert, Désignons Monsieur X Y, en qualité d'expert pour établir à l'égard de Monsieur Z A le rapport prévu par les dispositions de l'article R 4221-15-4 II et IV du Code de la Santé Publique.
[…] l'article L. 4222-4 de ce code : […] N° ADM/06062- 1 /CN 3 qui suit cette décision (…) ». L'article R. 4222-4-1 du même code dispose que: «I- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222 4 et L. 4232-12, […] R . 4 2 2 1 - 1 5 - 4 . / S ' i l e s t c o n s t a t é , […] 4 […]
[…] 4 . […] aux termes de l'article L. 4232- 1 du code de la santé publique : « L'Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : () Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux () ». Aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, […] la refuse par une décision motivée écrite. () » Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce […]
A ce titre, il incombe à ces conseils, en application de l'article L. 4222-4, de s'assurer, « après avoir examiné les titres et qualités du [pharmacien qui sollicite son inscription] », que 8 Décret n° 2017-883 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé 9 La date limite du dépôt des dossiers était fixée au 31 mars 2018. 10 En application de l'art R 4222-4-2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le pharmacien doit, en conséquence, en application de l'article R. 4222-3, fournir les justificatifs se rapportant à la nature, […]
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