Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502323 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme J A K F, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B E D, G C, H F et I F, représentée par Me Korn, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à la liquidation partielle des astreintes de 100 euros, puis 150 euros par jour de retard prononcée par les ordonnances des 3 février 2025 et 17 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et à verser à elle- même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de M. Morand, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Korn, représentant Mme A K F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A K F, ressortissante angolaise, est entrée en France le 15 janvier 2025, accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Elle s’est présentée le 21 janvier au service du premier accueil des demandeurs d’asile où lui ont été remises cinq convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de celles de ses enfants le 14 mars 2025. Saisi sur recours de l’intéressée, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2501005 du 3 février 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A K F et à ses quatre enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501372 du 17 février 2025, il a, d’une part, enjoint de nouveau à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à l’intéressée et à ses quatre enfants dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte cette fois de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 3 février 2025 à la somme de 1 000 euros.
3. Mme A K F fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas davantage exécuté l’ordonnance du 17 février 2025 que celle du 3 février 2025. Compte tenu de la date de la présente ordonnance, qui correspond à celle du rendez-vous fixé à Mme A K F, il n’y a pas lieu de prendre une nouvelle mesure d’injonction. En revanche, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive des deux astreintes prononcées à la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme A K F.
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A K F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Korn. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A K F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2501005 du 3 février 2025 et n° 2501372 du 17 février 2025 sont liquidées définitivement à la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme A K F.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A K F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A K F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J A K F, à Me Korn, au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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