Entrée en vigueur le 29 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-581 du 27 juin 2025 - art. 7
I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle dans un établissement scolaire, en lien avec un médecin ;
3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;
4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail ;
5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
1° Les domaines d'intervention en pratique avancée, qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et comporter :
a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
II.-Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.
La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.
III.-Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
IV.-Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'Etat.
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre.
Dans son rapport du 23 janvier 2023, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) proposait une refonte du référentiel des IADE et notamment des modifications de l'annexe III de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, afin d'y inclure cette profession. Des pourparlers sont actuellement en cours sous l'égide de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), afin de déterminer le cadre possible de la pratique avancée et l'expertise pour ces professionnels. Aussi, elle lui demande de connaître l'état d'avancement de ces négociations.
Lire la suite…[…] du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le nouvel article L . 4623-9, […] dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique . […] La lettre de cet 10 Article L . 4624-1 du code du travail. 11 Article L . 4624-2-2 du code du travail. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L. 4301 -1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] 1. Le Conseil national professionnel des préparateurs en pharmacie hospitalière a adressé le 18 mars 2024 à la ministre de la santé et de la prévention une demande tendant à la modification des dispositions du code de la santé publique régissant le statut des préparateurs en pharmacie hospitalière et à l'abrogation de l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » et de l'article D. 4381-1 du code de la santé publique. […] le Conseil national professionnel des préparateurs en pharmacie hospitalière demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4241-13 et L. 4301-1 du code de la santé publique.
[…] 3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 a ajouté à la liste des bénéficiaires de la prime spécifique les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, lesquels, selon l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, peuvent être issus de l'ensemble des professions encadrées par les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie de ce code, incluant notamment les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical. […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.161-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4301-1 et suivants et R.4301-1 et suivants ; Vu la saisine du ministère de la santé du 6 mai 2024 ; […] La HAS relève, d'une part, que le décret n'exclut pas qu'une telle prescription initiale ait lieu dans le cadre du domaine d'intervention « pathologie chronique stabilisée » mentionné à l'article R. 4301-2 du code de la santé 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
[…] l'infraction de pratique illégale de la médecine est définie à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique en ces termes : « exerce illégalement la médecine tout personne qui prend part habituellement ou par direction suivie […] Cependant, la loi a introduit des exceptions à ce principe pour les étudiants en médecine, les pharmaciens en ce qui concerne la vaccination, les sage-femmes, … à l'article L. 4301-1 du Code de la santé publique. habitude ou direction suivie de l'acte délictueux : un acte isolé ne peut constituer l'infraction mais dès une répétition de la pratique illégale de la médecine, l'infraction est constituée. […]
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