Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 31 janv. 2023, n° 21/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°23/82
N° RG 21/03985 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMJV
SH/VM
Décision déférée du 14 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 20/00461 Mme MALLET
[U] [Z]
C/
[W] [I] veuve [G]
[O] [R]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉES
Madame [W] [I] veuve [G], sous tutelle de Mme [R] [O] es qualité, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
Madame [O] [R], es qualité de Mandataire judiciaire de Mme [W] [I] Veuve [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005291 du 28/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par V.MICK , conseiller, pour la présidente empêchée, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [W] [I] veuve [G], née le 17 mars 1916 à [Localité 7] (81), est la mère de Mme [C] [Z], elle-même mère de MM. [U] [Z] et [N] [Z].
M. [U] [Z] a hébergé sa grand-mère chez lui à compter du mois d’octobre 2013 et ce jusqu’au mois de juillet 2014 puis du 26 août 2014 au 3 septembre 2014, avant que celle-ci ne soit placée en maison de retraite puis en EHPAD.
Durant cette période, Mme [I] veuve [G] a signé une procuration en date du 13 décembre 2013 sur son compte n°99054981100 au Crédit Agricole en faveur de son petit-fils, M. [U] [Z].
Du 3 janvier 2014 au 2 novembre 2015, des versements mensuels de 1 000 € ont été effectués par Mme [I] sur un compte appartenant à M. [Z].
Le 4 juin 2014, celle-ci a clôturé son livret A n°0810085323A à la Banque Postale puis viré les fonds y étant déposés, soit 18 000 €, sur le compte de M. [Z].
En début d’année 2015, un signalement sur l’état de santé mental de Mme [I] a été émis, en sus du constat d’importants impayés de séjour.
Par ordonnance du juge des tutelles d’Albi en date du 28 septembre 2015, Mme [I] a été placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, un mandataire ad hoc étant désigné.
Par jugement du juge des tutelles d’Albi en date du 2 juin 2016, Mme [I] a été placée sous le régime de la tutelle et la mandataire ad hoc désignée tutrice.
Une enquête pénale pour les faits d’abus de faiblesse sur la personne de Mme [I] a été diligentée à l’encontre de M. [Z]. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par décision du ministère public en date du 22 août 2016.
*
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2020, Mme [I], représentée par sa tutrice, a fait assigner M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de voir prononcer la nullité de sa procuration sur ses comptes ainsi que de ses virements mensuels au profit de M. [Z], outre du don manuel de 18 000 €.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice de sa demande tendant à prononcer la nullité de la procuration donnée par Mme [I] à M. [U] [Z] sur son compte chèque Crédit Agricole n°99054981100 ;
— prononcé la nullité des virements mensuels de 1 000 € réalisés du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un total de 23 000 € depuis le compte chèque Crédit Agricole n°99054981100 de Mme [I] sur le compte CCM n°10278 02239 00020257901 de M. [U] [Z] ;
— condamné en conséquence à M. [Z] à restituer le somme de 23 000€ à Mme [I] ;
— prononcé la nullité du don manuel de la somme de 18 000 €, réalisé suite à la clôture du compte livret Banque Postale de Mme [I] et déposé sur le compte bancaire de M. [Z] ;
— condamné en conséquence à M. [Z] à restituer la somme de 18 000 € à Mme [I] ;
— débouté Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— condamné M. [Z] à payer à Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
*
Par déclaration électronique en date du 20 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des virements mensuels de 1 000 € réalisés du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un total de 23 000 € depuis le compte chèque Crédit Agricole n° 99054981100 de Mme [I] sur le compte CCM n° 10278 02239 00020257901 de M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à restituer la somme de 23 000 € à Mme [I];
— prononcé la nullité du don manuel de la somme de 18 000 € réalisé suite à la clôture du compte Livret Banque Postale de Mme [I] et déposé sur le compte bancaire de M. [Z] ;
— condamné en conséquence M. [Z] à restituer la somme de 18 000 € à Mme [I] ;
— condamné M. [Z] à régler à Mme [I] représentée par Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 17 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des virements mensuels de 1.000 euros réalisés du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un total de 23.000 euros depuis le compte chèque Crédit Agricole n°99054981100 de Mme [I] sur le compte CCM n°10278 02239 00020257901 de M. [Z],
— condamné en conséquence à M. [Z] à restituer la somme de 23.000 euros à Mme [I],
— prononcé la nullité du don manuel de la somme de 18.000 euros, réalisé suite à la clôture du compte livret banque postale de Mme [I] et déposé sur le compte bancaire de M. [Z],
— condamné en conséquence à M. [Z] à restituer la somme de 18.000 euros à Mme [I],
— condamné M. [Z] aux dépens,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuer à nouveau :
— débouter Mme [I] représentée par Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] représentée par Mme [R] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incident en date du 16 mars 2022, Mme [I], représentée par sa tutrice, demande à la cour de bien vouloir :
— prendre acte que le conseiller de la mise en état a été saisi d’une requête aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute pour l’appelant d’avoir exécuté les causes du jugement entrepris,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des virements mensuels de 1 000.00 euros réalisé du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un montant totale de 23 000.00 euros depuis le compte chèque Crédit Agricole n° 10278 02239 000202579 01 de M. [Z],
— condamné M. [Z] à restituer la somme de 23 000.00 euros à Mme [I] veuve [G],
— prononcé la nullité du don manuel de la somme de 18 000.00 euros réalisé suite à la clôture du compte Livret Banque Postale de Mme [I] et déposé sur le compte bancaire de M. [Z],
— condamné en conséquence M. [Z] à restituer la somme de 18 000.00 euros à Mme [I] veuve [G],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice de sa demande tendant à prononcer la nullité de la procuration donnée par Mme [I] à M. [Z] sur son compte chèque Crédit Agricole n°99054981100,
— débouté Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice du surplus de ses demandes,
Et ce faisant, vu l’article 11 du code de procédure civile,
— enjoindre M. [Z], au besoin sous astreinte, de produire les éléments nécessaires à la connaissance de la date de la clôture du compte Banque Postale que possédait Mme [I], les autorisations données faisant apparaître la signature du (ou des) commanditaire(s) pour se faire, le montant des sommes figurant sur le Livret à cette date, ainsi que les documents permettant de connaître également le numéro du compte sur lequel l’argent a été transféré et le justificatif faisant apparaître ce virement,
— enjoindre M. [Z], au besoin sous astreinte, de communiquer tout autre document nécessaire à la résolution du présent litige,
Au besoin, vu l’article 138 du code de procédure civile,
— se faire communiquer l’entier dossier de Mme [I] ouvert actuellement auprès de Mme le juge des tutelles d’Albi,
En outre,
A titre principal :
— prononcer la nullité de la procuration autorisée par Mme [I] représentée par Mme [R] en qualité de tutrice, sur son compte chèque Crédit Agricole n° 99054981100, au bénéfice de M. [Z],
— prononcer la nullité des virements mensuels de la somme de 1 000 € réalisés du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un total de 23 000 € depuis le compte chèque Crédit Agricole n° 99054981100 de Mme [I] sur le compte CCM n°10278 02239 00020257901 de M. [Z],
— prononcer la nullité du prétendu don manuel de la somme de 18 000 €, réalisé suite à la clôture du compte livret Banque Postale de Mme [I] et déposé sur le compte bancaire de M. [Z], somme à parfaire lorsque l’exactitude du montant figurant sur le compte banque postale de Mme [I] à la date de sa clôture sera connue ou avérée,
Plus généralement,
— prononcer la nullité de toutes les libéralités accordées par Mme [I] pendant la période suspecte au bénéfice de son petit-fils, M. [Z],
Si besoin uniquement,
— ordonner une expertise médicale de Mme [I] afin de déterminer l’état des facultés mentales de celle-ci au moment des actes litigieux, et pour cela,
— désigner tel médecin psychiatre qu’il plaira, inscrit sur les listes de la cour d’appel, qui pourra s’octroyer au besoin l’aide d’un sapiteur gérontologue,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [I] en lui causant divers préjudices du fait de ses agissements frauduleux,
Par conséquent,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [I] représentée par Mme [R] agissant en qualité de tutrice, la somme de 41 000 € (somme à parfaire lorsque l’exactitude du montant figurant sur le compte banque postale de Mme [I] à la date de sa clôture sera connue ou avérée), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par Mme [I],
— condamner M. [Z] à verser à Mme [I] représentée par Mme [R] agissant en qualité de tutrice, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [I],
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [I] représentée par Mme [R] agissant en qualité de tutrice, la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700,2° du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens des présentes et de leurs suites.
*
Suite à conclusions d’incident de l’intimée en date du 16 mars 2022 tendant à radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision querellée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 5 août 2022, déclaré irrecevable cette demande formée tardivement.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 28 novembre 2022 et l’audience de plaidoirie au 13 décembre 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la procuration établie le 13 décembre 2013, des virements de 1 000 euros mensuels entre le 2 janvier 2014 et le 2 novembre 2015 à hauteur globale de 23 000 euros et de la donation de 18 000 euros en date du 4 juin 2014, le tout au profit de M. [U] [Z] :
L’intimée sollicite l’infirmation du chef de dispositif l’ayant déboutée de sa demande de nullité de la procuration établie le 13 décembre 2013. Elle revendique confirmation des autres chefs de dispositif ayant annulé les libéralités, tout en sollicitant de voir M. [Z] enjoint de produire les éléments nécessaires à la prise de connaissance de la date de clôture du livret A de la Banque Postale correspondant à la donation de juin 2014, du montant viré qui serait finalement de façon précise ignoré ainsi que le compte bénéficiaire.
Elle revendique de façon générale le prononcé d’une injonction à la communication de tout 'document utile à la résolution du litige'. 'Si besoin uniquement', elle demande par ailleurs une expertise médicale afin de déterminer l’état de ses facultés mentales à la date des actes litigieux. Au fond, elle se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article 464 du code civil en matière de nullité des actes passés durant la période suspecte soit dans un délai de deux années avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection.
En second lieu, elle soutient l’altération de ses facultés mentales, sur le fondement spécifique de l’article 901 du code civil s’agissant des libéralités. Elle expose que cette altération ne pouvait être ignorée de l’appelant dès lors qu’il s’en était lui-même prévalu pour revendiquer la tutelle dans un courrier en date du 12 février 2015 adressé alors au procureur de la République. Elle y ajoute que lors du bilan d’ouverture de la mesure de protection en novembre 2015, en suite des certificats médicaux en date du 4 février et 25 juillet 2015 objectivant les mêmes troubles, le constat avait été fait d’une grande confusion de sa part, outre de la conviction de Mme [I] du vol de son livret A à La Poste, dont le crédit avait pourtant bénéficié à M. [Z].
Elle expose enfin que dans le cadre de la procédure pénale ouverte du chef d’abus de faiblesse contre M. [Z], elle a indiqué ne pas savoir si elle avait donné procuration à quiconque, pas plus de la mise en place d’un virement mensuel de 1000 € mensuel au bénéfice de M. [Z]. Elle conclut sur le fait qu’avant d’être prise en charge par son petit fils, ses comptes étaient créditeurs en octobre 2013 à hauteur de plus de 60 000 euros et qu’ils étaient finalement débiteurs à la fin de l’année 2015.
M. [Z], de son côté, revendique infirmation des chefs de dispositif ayant annulé les virements mensuels à son profit, outre le don manuel de 18 000 euros. Il revendique confirmation du chef de dispositif ayant validé la procuration initiale. Il fait valoir l’existence de relations fusionnelles avec sa grand-mère depuis toujours, expliquant les libéralités à son profit dont elle l’avait toujours gratifié. Il explique qu’après que celle-ci se soit cassée le col du fémur le 13 septembre 2013, c’est naturellement qu’il a accepté de l’héberger à son domicile, mitoyen du sien, à compter du mois d’octobre suivant.
Il précise que celle-ci y est demeurée jusqu’à l’été 2014, date à laquelle elle a été placée en maison de retraite. Il expose que la clôture du livret A de sa grand-mère, intervenue le 4 juin 2014, et le transfert subséquent des fonds pour 18 000 euros ont été nécessairement régulièrement opérés dès lors que son conseiller bancaire était présent. Il considère que les déclarations de sa grand-mère en juin 2016 ne se rappelant pas des opérations en question et pour lequel un état de grande confusion était constaté doivent être écartées car éloignées de la date des actes litigieux. Il en conclut qu’il n’est pas 'démontré que la procuration consentie et les virements subséquents aient été réalisés contre la volonté de [sa grand-mère] qui avait une intention libérale', seules les opérations de rapport à la succession étant désormais ouvertes.
En premier lieu, et comme déjà relevé en en première instance, l’absence de production persistante par l’intimée de son extrait d’acte de naissance portant mention de la mise en place d’une mesure de sauvegarde à son profit ne permet pas de connaître la date effective de publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, de sorte que le point de départ biennal de la période suspecte ne peut être fixé, interdisant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen au soutien des demandes de nullités des actes querellés formés par l’intimée.
En second lieu, s’agissant de la caractérisation de l’insanité d’esprit, les déclarations de Mme [I], tant auprès de sa tutrice au moment de l’ouverture de la mesure de protection la concernant en novembre 2015, que dans le cadre de la procédure pénale, sur son propre état de santé ou ses difficultés de gestion financières, à supposer possible de se constituer des preuves à soi-même, ne peuvent être retenues en toutes hypothèses dès lors qu’elles ont été tenues en mai 2016 soit à une époque où déjà sa grande confusion générale avait pour le coup clairement été mise en exergue. Par ailleurs, les certificats médicaux ayant fondé la mesure de protection ne sont pas produits de sorte qu’il ne peut rien en être tiré.
Le courrier en date du 12 février 2015 de l’appelant à destination du procureur de la République aux termes duquel celui-ci revendiquait la mise en place d’une mesure de protection au profit de l’intimée se borne à faire état de l’âge avancé de l’appelante et d’une perte d’autonomie, incluant certes 'sa gestion’ mais sans autre précision par ailleurs. Il ne dit rien des facultés cognitives de l’intéressé à la date ou même période des actes querellés soit près d’un an auparavant.
L’intimée se prévaut par ailleurs des déclarations de l’appelant dans le cadre de la procédure pénale initiée à son encontre pour abus de faiblesse pour dire que celui-ci ne pourrait, sans se contredire, récuser désormais l’insanité d’esprit dont elle était atteinte. Elle fait état ainsi des déclarations suivantes tenues effectivement par M. [Z] dans le cadre de son audition pénale en mai 2016 :
— « Début septembre 2013 alors que je suis allé lui rendre visite le gérant du bar qui est à deux maisons au-dessus de ma grand-mère arrive et vient me trouver devant la porte de ma grand-mère pour m’expliquer qu’à plusieurs reprises elle serait allée le voir dans la soirée en lui expliquant que ça sentait le gaz chez elle et que des flammes sortaient du compteur électrique etc’ et d’autres faits dont je n’ai plus souvenir. Ce dernier ['] s’est déplacé mais n’a jamais rien décelé d’anormal ».
— « Au fil de certaines discussions elle m’explique [en octobre 2013] à plusieurs reprises que des individus se seraient introduit chez elle alors qu’elle regardait la télévision et lui auraient dérobés ses bijoux et sa pièce d’identité ainsi que sa carte vitale et pour l’anecdote des foies gras qu’elle avait faits en début d’année 2013. ['] La seule chose que j’ai retrouvée c’est un porte-monnaie avec la somme de 50 euros dans un tiroir sous la cuisinière à charbon qui était caché ».
— « La nuit du dimanche au lundi qui suit fin août 2014, elle hurle toute la nuit (ma grand-mère), elle macule entièrement sa chambre avec ses excréments. ['] le docteur [T] m’explique que je ne peux plus la garder à domicile car les faits risquent de se reproduire ».
Les trois scènes en question, limitées et isolées sur une période d’une année sans qu’aucune pièce n’établisse un état permanent de confusion, sont tous, soit largement antérieurs à la date des actes querellés, soit très largement postérieurs, et résultent par ailleurs pour certaines de ouïe-dires qui ne sont confortés par rien et à l’exception de la scène d’août 2014, certes troublante. Elles restent au final, tant par leur nombre que par leur teneur, insuffisantes à caractériser l’insanité d’esprit de l’appelante à l’époque des actes querellés.
Dans ces conditions, les chefs de dispositif ayant prononcé la nullité des virements mensuels ainsi que de la donation de 18 000 € au profit de l’appelant seront dès lors infirmés, celui portant sur la validité de la procuration confirmé, la demande d’injonction de pièces financières auprès de l’appelant étant rejetée tenant le rejet des demandes de nullité de l’intimée, et celles visant à obtenir l’entier dossier du juge des tutelles ou une expertise médicale de l’intimée l’étant également dès lors qu’il appartient à l’intimée d’apporter la preuve de ses allégations.
Sur la responsabilité délictuelle de l’appelant :
A titre subsidiaire, l’intimée entend actionner la responsabilité civile délictuelle de M. [Z] qui aurait mal géré ses comptes, ne procédant pas au règlement de ses dépenses propres ce qu’elle ignorait et, en plus, en a profité à titre personnel pour 'mener grand train', comme il l’a reconnu dans le cadre de l’enquête pénale.
M. [Z] de son côté expose au contraire qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ne saurait être retenue contre lui dès lors qu’il n’a pas agi frauduleusement, n’avait pas procuration sur d’autres comptes lui permettant de régler toutes les dépenses de sa grand-mère laquelle disposait de fonds suffisants par ailleurs pour régler ses dépenses propres, enfin qu’il a considéré qu’il s’agissait de libéralités après son départ en maison de retraite. Il ajoute en toute hypothèse qu’une partie de ces sommes a par ailleurs bien été affectée au règlement des besoins de sa grand-mère par la souscription de deux contrats de travail, l’un pour une employée de maison en octobre 2013, l’autre pour des travaux d’entretien et ménagers en avril 2014.
Il résulte des propres déclarations de l’appelant dans le cadre de l’enquête pénale initiée à l’époque que l’intimée avait mis en place un virement automatique de 1000 € mensuels à son profit afin de compenser financièrement le coût de sa prise en charge générale chez lui. De la sorte, aucune faute ne peut être retenue contre l’intéressé s’agissant de la perception et l’allocation de ses fonds sur la période de prise en charge effective de l’intimée soit d’octobre 2013 à septembre 2014 dès lors que rien ne vient établir une autre contrepartie que l’hébergement en question qui n’est contesté de personne.
Il résulte toujours des seules propres déclarations de l’appelant qu’après le départ de sa grand-mère en maison de retraite en septembre-octobre 2014, M. [Z] a considéré que le virement en question correspondait dès lors à une libéralité de sa grand-mère, précision faite que l’intéressé avait toujours été gratifié de la sorte par le passé, ce qui est établi par des attestations familiales sans ambiguïté et n’est d’ailleurs pas contesté, et que sa grand-mère disposait alors de près de 60 000 € sur ses comptes en octobre 2013.
Rien ne vient contredire le caractère libéral en question des virements alors qu’à cette époque, l’insanité d’esprit de l’intimée n’était pas plus acquise que par le passé.
Si Mme [I] invoque en quelque sorte une faute dans la gestion et l’allocation de ses fonds par l’appelant l’ayant mis en délicatesse financière à l’égard de son lieu d’hébergement pour le règlement des prestations dont elle bénéficiait alors que M. [Z] n’a pas contesté avoir usé pour son profit personnel des sommes en question dans le cadre de l’enquête, à supposer que le cadre d’une responsabilité délictuelle soit celui adéquat, elle ne l’établit au final par rien puisqu’elle ne combat par rien que ses virements correspondaient à des libéralités à compter de son départ en maison de retraite.
Dans ces conditions, alors qu’au surplus nul ne conteste le caractère de don manuel du virement de 18 000 € de juin 2014, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [I] veuve [G] aura la charge des entiers dépens, tant de première instance que d’appel par infirmation de la décision attaquée pour les dépens de première instance.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à régler à Mme [I] représentée par Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des virements mensuels de 1 000 € réalisés du 2 janvier 2014 au 2 novembre 2015 pour un total de 23 000 € depuis le compte chèque crédit agricole n°99054981100 de Mme [W] [I] sur le compte CCM n°10278 02239 00020257901 de M. [U] [Z] ;
— condamné en conséquence à M. [U] [Z] à restituer le somme de 23 000€ à Mme [W] [I] ;
— prononcé la nullité du don manuel de la somme de 18 000 €, réalisé suite à la clôture du compte livret banque postale de Mme [I] et déposé sur le compte bancaire de M. [U] [Z] ;
— condamné en conséquence à M. [U] [Z] à restituer la somme de 18 000 € à Mme [W] [I] ;
— condamné M.[U] [Z] aux dépens ;
— condamné M. [U] [Z] à régler à Mme [W] [I] représentée par Mme [O] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— rejette les demandes de nullité des virements mensuels de 1 000 € entre janvier 2014 et novembre 2015 ainsi que de la donation de 18 000 € en juin 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [U] [Z] à restitution de ces sommes ;
— rejette la demande formée par Mme [W] [I] veuve [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que Mme [W] [I] veuve [G] aura la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/La PRESIDENTE,
M. TACHON V.MICK
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