Article R6223-5 du Code de la santé publique
Article R6223-4
Article R6223-6

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 6223-3, en joignant les pièces justificatives.
Dans les mêmes conditions, lorsqu'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux participe au capital d'une autre société d'exercice libéral, une note d'information désignant cette dernière et précisant la répartition du capital issue de cette participation est communiquée par son représentant légal au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève.
Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] et demandé au président du tribunal, au visa de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article R6223-5 du code de la santé publique, de :- déclarer inopposable à C I J et à l'ensemble des associés dont lui même, […] 5) sur la demande de placement sous séquestre de l'action litigieuse entre les mains du bâtonnier ou de tel avocat en l'attente de la décision de conciliation du conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) et sur le placement sous le sequestre de la part sociale de Monsieur Y: […] il n'a pas été prévu dans cet « acte unanime » que les associés renonçaient pour autant expressément, à exercer leur droit de préemption prévu à l'article R6223-65 du code de la santé, […]

 Lire la suite…

[…] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 21] […] Elle relève que l'article L.6223-8 du code de la santé publique est issu de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 et est donc inapplicable à un pacte d'associé signé le 25 mai 2004. […] Elle excipe également des articles R 6223-3 et R. 6223-5 al.1 du code de la santé publique qui précisent l'obligation de transmission à l'Ordre des conventions relatives aux rapports entre associés et dont il s'infère que la sanction est l'inopposabilité de la convention aux tiers. […] Ils rappellent les articles L235-1 et R 223-19 du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).